Consultants forestiers DGR inc. c. Écofor Concept inc. |
2014 QCCQ 2665 |
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COUR DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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« Chambre civile » |
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N°: |
200-22-061033-114 |
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DATE : |
4 avril 2014 rectifié le 14 avril |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. |
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CONSULTANTS FORESTIERS DGR INC. |
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Demanderesse |
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c. |
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ÉCOFOR CONCEPT INC. |
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et CHARLES BEAULIEU Défendeurs |
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JUGEMENT RECTIFIÉ (paragraphe 28 - Consultants DGR au lieu d’Écofor) |
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[1] La demanderesse, Consultants Forestiers DGR inc. (Consultants DGR), réclame 58 537,36 $ à la défenderesse Écofor Concept inc. (Écofor) et une somme de 30 783,45 $ au défendeur Charles Beaulieu (Beaulieu).
[2] Écofor nie avoir donné un mandat à Consultants DGR sauf pour la conception d’un plan d’affaires en 2009. Elle affirme que Consultants DGR a eu la possession des droits d’utilisation du brevet pour le gabarit d’un dispositif de fixation des planchers de bois à compter du 1 er juin 2010 (D-1), et ce, pour une période de deux ans.
[3] Beaulieu nie s’être engagé personnellement auprès de Consultants DGR. Il déclare avoir fourni, lui aussi, des services utiles à Consultants DGR. Consultants DGR s’est approprié un brevet qui lui appartenait pour une « somme ridicule » de 25 000 $ et en contravention aux règles déontologiques qu’elle doit respecter.
LES FAITS
[4] Jean-François Côté (Côté), actionnaire important de Consultants DGR, croise Beaulieu en 2006. Côté s’intéresse aux activités de Beaulieu dans la mise en valeur du bois.
[5] Côté connaît l’existence d’un programme de subvention au ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Cette subvention permet l’élaboration d’un plan d’affaires. Côté prépare une demande de subvention pour Écofor et l’obtient pour un montant maximal de 50 450 $.
[6] Après que les différents intervenants à la confection de ce plan d’affaires ont été payés, le solde de la subvention est de 21 945,44 $ (P-3). Un chèque est émis par Écofor à Consultants DGR à ce même montant le 30 octobre 2009. Le chèque n’a pas été transigé.
[7] À compter de janvier 2010, Consultants DGR pose des gestes pour développer une attache pour plancher en bois. Ces gestes sont comptabilisés et des factures sont expédiées à Écofor et à Charles Beaulieu comme président tout au cours de l’année 2010 pour un total de 58 125,82 $ (P-1).
[8] À la fin de 2010, Côté énumère une série de mesures que Beaulieu devrait prendre pour l’avancement du projet (P-19). Ses recommandations ne sont pas suivies.
[9] Un brevet existe pour protéger l’attache à plancher (P-4). Le 1 er juin 2010, Écofor et Consultants DGR signent une entente (P-13) par laquelle Consultants DGR obtient le droit d’utilisation et d’exploitation du brevet. Consultants DGR verse 25 000 $ à Charles Beaulieu. Ce montant peut devenir payable si Beaulieu met fin à l’entente ou à son renouvellement.
[10] Ce brevet est au nom de Beaulieu. La somme de 30 783,45 $ est réclamée à Beaulieu pour les travaux et frais de Consultants DGR entre 2009 et 2011 (P-5) pour protéger et mettre en valeur ce brevet. Cette réclamation est en partie portée à la charge de Beaulieu à la fin de 2010, car elle apparaissait auparavant plutôt sous la responsabilité d’Écofor.
QUESTIONS EN LITIGE
1 re question : Écofor doit-elle la somme de 21 945,44 $ pour payer les honoraires de Consultants DGR pour la préparation de son plan d’affaires?
2 e question : Consultants DGR a-t-elle droit au paiement des honoraires et des déboursés facturés en 2010 pour le développement d’attaches pour les planchers de bois?
3 e question : Charles Beaulieu doit-il une somme de 25 000 $ et les intérêts sur une entente (P-13) intervenue le 1 er juin 2010?
ANALYSE ET DÉCISION
1 re question : Écofor doit-elle la somme de 21 945,44 $ pour payer les honoraires de Consultants DGR pour la préparation de son plan d’affaires?
[11] Écofor touche une subvention de 50 450 $ pour la préparation de son plan d’affaires. Consultants DGR est payée en partie pour son travail. L’entente est donc confirmée. Quant au solde, Écofor a émis un chèque (P - 2) pour le payer tout en indiquant de ne pas le transiger. En effet, manquant de liquidités, elle s’est servie de ce montant pour payer d’autres fournisseurs. Elle reconnaît cependant sa dette par la remise de ce chèque.
[12] Une mise en demeure est expédiée le 8 juillet 2011 (P-6). Pour ces motifs, la réclamation de 21 945,44 $ est bien fondée.
2 e question : Consultants DGR a-t-elle droit au paiement des honoraires et des déboursés facturés en 2010 pour le développement d’attaches pour les planchers de bois?
[13] Après la livraison du plan d’affaires, Côté et son équipe continuent d’œuvrer à la mise en valeur de l’attache pour planchers de bois.
[14] Aucun contrat, résolution, lettre ou courriel n’est produit pour prouver l’accord entre Écofor et Consultants DGR à payer les honoraires qui découlent de ses efforts.
[15] Côté déclare avoir informé Beaulieu dès le début de 2010 qu’il ouvrait un nouveau dossier pour facturer éventuellement ses honoraires dans la poursuite du projet.
[16] Le témoignage révèle par contre qu’il voyait dans le projet Écofor une belle occasion d’affaires. Il dit qu’il suivait les activités de Beaulieu depuis quelques années. Il croit au produit, qu’a imaginé Beaulieu, et voit des perspectives de revenus d’affaires ou professionnels à échéance. Il expédie des factures tout en se disant qu’il serait patient entrevoyant le paiement au moment où le projet prendrait son envol. Consultants DGR assiste Beaulieu dans la présentation des documents et la recherche de partenaires financiers. On paie des factures pour Écofor à charge d’être remboursée lorsque les premiers revenus apparaîtraient. À la fin de 2010, vu l’absence de résultat et le peu d’empressement de Beaulieu à accentuer la rigueur de son développement, Consultants DGR cesse ses efforts.
[17] Le Tribunal ne voit pas de reconnaissance de dette ou d’engagement de la part d’Écofor à l’intérieur des documents P-8, P-9 et P-10. Il s’agit d’une liste de créances sans représentations particulières pour une demande de subvention faisant état de certains déboursés dont des honoraires pour Consultants DGR et une lettre invoquant que des honoraires peuvent être reconnus à Consultants DGR dans ses efforts pour le développement de l’attache de bois. Cependant, ces documents n’ont pas le contenu suffisant pour constituer un engagement ferme et exécutoire de payer les honoraires professionnels réclamés par Consultants DGR.
[18] En conséquence, la preuve n’a pas été faite qu’Écofor ait donné un mandat dûment rémunéré à Consultants DGR. Tout au plus, les parties ont convenu de faire des démarches communes en vue de développer le produit. Lors du déblocage, le partage des retombés aurait eu lieu permettant à Consultants DGR d’être compensée pour son appui et remboursée des factures payées pour la reconnaissance et le maintien en vigueur du brevet.
[19] Cependant, la preuve de revenus pour Beaulieu ou Écofor découlant de cette activité professionnelle n’a pas été faite. En conséquence, la réclamation d’honoraires ne peut être accueillie.
3 e question : Charles Beaulieu doit-il une somme de 25 000 $ et les intérêts sur une entente (P-13) intervenue le 1 er juin 2010?
[20] Beaulieu, par le document P-13, cède des droits d’utilisation et d’exploitation du brevet qu’il détient. Il ne cède pas le brevet lui-même. On est plutôt en présence d’une location à durée déterminée de deux ans ou d’un prêt à usage.
[21] En contrepartie, Consultants DGR verse 25 000 $ à Beaulieu.
[22] Consultants DGR prétend qu’il s’agit d’un prêt remboursable au moment où l’entente se termine. C’est pourquoi il est prévu que le 25 000 $ soit remboursable avec intérêts.
[23] Le document P-17 accrédite cette version défendue par Consultants DGR. Ce document constitue un projet discuté antérieurement entre les parties où le brevet devient une garantie au remboursement du prêt. L’entente P-13 n’a pas été renouvelée au 1 er juin 2012 faisant en sorte que la somme devienne remboursable.
[24]
Les articles
1425. Dans l'interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes utilisés.
1426. On tient compte, dans l'interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l'interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu'il peut avoir reçue, ainsi que des usages.
[25] Le 31 mai 2012 (p. 36 de D-2), Beaulieu considère que l’on était en présence d’une entente de location de brevet. Cette interprétation se concilie mal avec le contrôle serré qu’il se réservait sur le développement du brevet exigeant d’être partie prenante à toute démarche s’appuyant sur ce bien.
[26] Le courriel de transmission du projet d’entente acheminé le 1 er juin 2010 énonce clairement qu’il s’agit d’un prêt (p. 30 de D-2). La valeur d’utilisation du brevet en juin 2010 n’a pas été démontrée vu les difficultés réelles de le mettre en application qu’on a vécues jusqu’en 2010. Il était plutôt remis en gage pour garantir le prêt d’argent. D’ailleurs, Beaulieu lors de son témoignage, lance le mot « avance » pour qualifier le montant de 25 000 $ qu’on lui verse en juin 2010.
[27]
Sous P-5 des factures sont produites attestant de dépenses de
conservation et du développement du brevet effectuées par Consultants DGR après
juin 2010. Elles ne s’avèrent pas urgentes justifiant le remboursement par
Beaulieu (art.
[28] Beaulieu doit donc à Consultants DGR la somme de 27 000 $ (capital et intérêts), laquelle somme portera également intérêts depuis la mise en demeure de payer du 28 mai 2012.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE partiellement la réclamation de Consultants forestiers DGR inc.;
CONDAMNE
Écofor Concept inc. à payer à Consultants forestiers DGR inc. la somme de
21 945,44 $ portant intérêt au taux légal de 5 % l’an et
l’indemnité additionnelle prévue à l’article
CONDAMNE
Charles Beaulieu à payer à Consultants forestiers DGR
inc. la somme de 27 000 $ portant intérêt au taux légal de 5 %
l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
CONDAMNE les parties défenderesses aux plus entiers dépens pour leur créance respective.
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__________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. |
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M e Jean Brisset des Nos (casier 191) Cabinet d’avocats Saint-Paul Procureurs de la demanderesse |
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M e Chantale Bouchard (casier 157) |
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Chantale Bouchard avocats |
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Procureurs des défendeurs |
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Dates d’audience : |
12 et 13 décembre 2013 |
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