Côté c. Toyota Canada inc. |
2014 QCCQ 2632 |
||||
COUR DU QUÉBEC |
|||||
« Division des petites créances » |
|||||
CANADA |
|||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
|||||
DISTRICT DE |
QUÉBEC |
||||
LOCALITÉ DE |
QUÉBEC |
||||
« Chambre civile » |
|||||
No : |
200-32-060086-138 |
||||
|
|||||
DATE : |
28 mars 2014 |
||||
______________________________________________________________________ |
|||||
|
|||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG-2320] |
|||||
______________________________________________________________________ |
|||||
|
|||||
|
|||||
JACQUES CÔTÉ […] L'Ange-Gardien (Québec) […]
|
|||||
Demandeur |
|||||
c.
|
|||||
TOYOTA CANADA INC. 1, Toyota Place Toronto (Ontario) M1H 1H9
|
|||||
Défenderesse |
|||||
|
|||||
|
|||||
______________________________________________________________________ |
|||||
|
|||||
JUGEMENT PAR DÉFAUT |
|||||
______________________________________________________________________ |
|||||
|
|||||
|
|||||
[1] Le Tribunal doit-il accorder la demande de 7 000 $ de M. Jacques Côté fondée sur la garantie de qualité, puisque le problème de grincement très bruyant au niveau du hayon de son Toyota RAV4 2010 n'est toujours pas réglé depuis son achat en mai 2010?
Les faits :
[2] En mai 2010, M. Côté achète du concessionnaire Boulevard Toyota (« Boulevard ») un Toyota RAV4 (le « RAV4 ») 2010 neuf pour un prix de 37 045,42 $.
[3] Au cours de l'automne 2010, M. Côté constate l'apparition d'un bruit provenant du hayon arrière du RAV4. À basse vitesse, le hayon émet des grincements et des craquements laissant supposer un problème sérieux.
[4] L'intervention de Boulevard en décembre 2010 semble régler le problème mais le bruit réapparaît le printemps suivant. Boulevard intervient à quatre reprises de juillet à septembre 2011. Le bruit s'estompe pendant la période hivernale 2011-2012 mais réapparaît à l'été 2012. Boulevard intervient à nouveau à trois reprises, sans succès. Boulevard explique que : « C'est normal d'avoir un peu de bruit à cause de la lourdeur du pneu sur le hayon ».
[5] Le 5 novembre 2012, M. Côté transmet à Toyota Canada inc. une mise en demeure de régler le problème.
[6] Malheureusement, le service après vente ne retourne pas les appels de M. Côté et n'a pas de solution à son problème.
[7] Au printemps 2013, Boulevard réfère M. Côté à Carrosserie VTL inc., un sous-contractant spécialisé. Son intervention à l'été 2013 ne règle pas le problème.
[8] Le 26 septembre 2013, M. Côté transmet une mise en demeure à Toyota Canada de lui payer la somme de 7 000 $ compte tenu que le RAV4 a manifestement un défaut de conception, que Toyota n'a pas respecté sa garantie de qualité et que M. Côté a subi de nombreux inconvénients.
Analyse et motifs:
[9] À titre d'acheteur du RAV4, M. Côté bénéficie de la garantie conventionnelle qu'offre Toyota Canada sur ses produits. Il bénéficie également de la garantie de qualité prévue par le Code civil du Québec [1] . Enfin, il bénéficie des garanties légales attachées au contrat de vente de bien de la Loi sur la protection du consommateur [2] (« L.P.C. »), notamment la garantie de durabilité [3] .
[10] En l'espèce, le RAV4 a un problème de bruit au niveau du hayon. Malgré de nombreuses interventions de Boulevard, le problème persiste.
[11] Le Tribunal conclut que le RAV4 a un vice de conception ou de fabrication qui donne droit à la garantie de qualité. Ainsi, M. Côté peut demander la réduction du prix de vente et des dommages-intérêts puisque Toyota Canada est présumée connaître le vice qui affecte le bien vendu [4] .
[12] M. Côté a payé son RAV4 37 045,42 $. Il témoigne qu'il n'aurait jamais acheté ce RAV4 avoir su qu'il devrait vivre avec un problème de bruit du hayon à basse vitesse.
[13] Ce problème l'a obligé à faire de nombreuses démarches, tant auprès de Boulevard à plus de dix reprises qu’auprès de Toyota Canada.
[14] En particulier, M. Côté se plaint du service après vente de Toyota Canada. Pourtant, dans son manuel du propriétaire, Toyota écrit :
Chez Toyota, nos clients sont toujours notre priorité absolue (…). Nous nous sommes engagés à fabriquer des véhicules du plus haut niveau de qualité de fiabilité.
Notre excellente garantie est la preuve que nous nous portons garants de la qualité de nos véhicules (…).
Notre objectif est que chaque client de Toyota profite de niveaux exceptionnels de qualité, de fiabilité et de tranquillité d'esprit tout au long de l'expérience de propriétaire.
Nous voulons que vous soyez un membre satisfait de la famille Toyota pendant de nombreuses années.
[15] Manifestement, le manque de suivi de Toyota Canada n'est pas à la hauteur des représentations qu'elle fait à ses clients.
[16] M. Côté a justifié le bien-fondé de sa demande pour 7 000$.
[17] D’une part, M. Côté n'aurait certainement pas acheté le RAV4 si Toyota lui avait dénoncé le problème du hayon. M. Côté se doit de dénoncer à tout acheteur éventuel l'existence du problème du hayon. La possibilité de revente du véhicule s'en trouve lourdement affectée tout comme le prix de vente qu’il peut en obtenir.
[18] Dans Guimont c. Montmagny Toyota [5] , le soussigné accorde à Mme Guimont la somme de 5 000 $ compte tenu que Mme Guimont a acheté un RAV4 qui s'est avéré un « citron ». Dans cette affaire, le soussigné note toutefois que Toyota Canada a appliqué rubis sur l'ongle sa garantie conventionnelle. Ce n'est pas le cas en l'espèce.
[19] Dans ces circonstances, M. Côté a droit à la réduction du prix de vente et aux dommages-intérêts pour les ennuis et inconvénients qu'il a soufferts. Toyota n’ayant pas répondu à la demande, le Tribunal accorde la réduction du prix et les dommages-intérêts demandés, soit 7 000 $.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la demande ;
CONDAMNE
Toyota Canada
inc. à payer à M. Jacques Côté la somme de 7 000 $ avec intérêts au
taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
CONDAMNE Toyota Canada inc. à payer à M. Jacques Côté les frais judiciaires de la demande, soit 167,00 $.
|
||
|
__________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. |
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Date d’audience : |
18 mars 2014 |
|