Bélanger c. Cloutier

2014 QCCQ 2657

JT1284

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

SAINT-FRANÇOIS

LOCALITÉ DE

SHERBROOKE

« Chambre civile »

N° :

450-32-016641-136

 

 

 

DATE :

6 mars 2014

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

PATRICK THÉROUX, J.C.Q.

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LYNE BÉLANGER , domiciliée et résidant au […], Sherbrooke (Québec), […],

Demanderesse

c.

FRANÇOIS CLOUTIER , domicilié et résidant au […], Sherbrooke (Québec), […],

Défendeur.

 

 

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JUGEMENT

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[1]            VU  la réclamation de la demanderesse d'une somme de 7 000 $ (11 300 $ réduit à 7 000 $) en remboursement d'acomptes versés pour l'acquisition de matériaux et l'exécution de travaux de maçonnerie par le défendeur;

[2]            VU  le défaut du défendeur de répondre, dans les délais légaux, à la demande judiciaire qui lui a dûment été signifiée le 7 septembre 2013;

[3]            VU  la preuve et les représentations de la demanderesse;

[4]            CONSIDÉRANT que le défendeur a conclu illégalement et sous de fausses représentations un contrat d'entreprise pour effectuer des travaux de maçonnerie, comprenant la fourniture de matériaux, à la résidence de la demanderesse;

[5]            CONSIDÉRANT que le contrat a été conclu par l'acceptation par la deman­deresse de la soumission préparée et proposée par le défendeur le 18 septembre 2012;

[6]            CONSIDÉRANT que la demanderesse a versé des acomptes sur le prix des travaux et des matériaux de l'ordre de 3 800 $ et de 7 500 $, les 19 septembre et 9 octobre 2012;

[7]            CONSIDÉRANT que le défendeur n'a jamais effectué les travaux ni fourni les matériaux qui font l'objet du contrat;

[8]            CONSIDÉRANT que le défendeur est en défaut de respecter ses obligations contractuelles et doit conséquemment rembourser les montants reçus à titre d'acomptes;

[9]            POUR CES MOTIFS , le Tribunal:

[10]         ACCUEILLE la demande;

[11]         CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de SEPT MILLE DOLLARS (7 000 $) plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2013, PLUS les frais de CENT SOIXANTE-SEPT DOLLARS (167 $).

 

 

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PATRICK THÉROUX, J.C.Q.