Héroux & Associé Avocats, s.e.n.c.r.l. c. Gélinas |
2014 QCCQ 2741 |
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COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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LOCALITÉ DE |
QUÉBEC |
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« Chambre civile » |
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N° : |
200-32-058513-135 |
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DATE : |
14 avril 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
PIERRE CODERRE [JC2399] |
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HÉROUX & ASSOCIÉ AVOCATS, s.e.n.c.r.l., 3930, boulevard Wilfrid-Hamel Ouest, bureau 202, Québec (Québec) G1P 2J2
Demanderesse |
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c. |
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MARIE-CLAUDE GÉLINAS, […], Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) […]
et
MARCO PAQUET , […], Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) […]
Défendeurs
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse, Héroux & Associé avocats, s.e.n.c.r.l. (Héroux & Associé), réclame des défendeurs, madame Marie-Claude Gélinas et monsieur Marco Paquet (madame Gélinas et monsieur Paquet), 2 600,35 $ pour des honoraires et débours extrajudiciaires impayés.
LES FAITS
[2] En 2012, madame Gélinas et monsieur Paquet se font construire une résidence par l'entrepreneur général Groupe Avantis (Avantis).
[3] Monsieur Paquet œuvre dans le domaine de la construction car il est chef de projet dans le domaine.
[4] Avantis utilise les services de sous-traitants pour réaliser les travaux requis à la résidence.
[5] Par ailleurs, le sous-traitant Laflamme Portes et Fenêtres publie une hypothèque légale de la construction sur l'immeuble, le 15 mars 2012. Cette entreprise prétend ne pas avoir été entièrement payée des sommes qui lui sont dues.
[6] Le 4 avril, AMB Électrique fait de même.
[7] C'est dans ce contexte, que le 22 août 2012, monsieur Paquet rencontre Me Nader Trigui chez Héroux & Associé afin de discuter avec lui de la publication des deux hypothèques légales. À ce moment, il est convenu, par entente verbale, d'un mandat pour qu'il y ait transmission de mises en demeure à Laflamme Portes et Fenêtres et à AMB Électrique. L'objet de celles-ci est de requérir la radiation des hypothèques légales car Avantis aurait payé les sommes qui leur étaient dues.
[8] Avant cela, le 5 juin 2012, Garneau et Borne, armoires de cuisine, (Garneau et Borne) publie aussi une hypothèque légale de la construction. Par ailleurs, Avantis fait de même le 16 août.
[9] C'est à la suite de cela que monsieur Paquet rencontre à nouveau, avec madame Gélinas, Me Trigui le 31 août 2012. À ce moment, une convention d'honoraires et mandat professionnel est signée par eux. Le mandat est relatif à la radiation d'hypothèques légales de la construction.
[10] Dans le texte du mandat, le taux horaire de Me Trigui est précisé ainsi que le taux d'intérêt requis pour tout solde impayé, soit 18 % par année.
[11] C'est dans ce cadre que Me Trigui prépare et fait timbrer deux requêtes introductives d'instance en radiation d'hypothèques légales, soit une à l'égard de Garneau et Borne et l'autre d'Avantis.
[12] Cette dernière entreprise comparaît par avocat. D'autre part, Me Trigui est sous l'impression qu'il n'a pas reçu de signification d'une comparution de la part des avocats représentant Garneau et Borne.
[13] C'est en raison de cela qu'il rédige une inscription pour jugement par défaut contre Garneau et Borne le 17 septembre 2012. Monsieur Paquet signe un affidavit à cet égard. Elle est timbrée au Palais de justice de Québec le 18 septembre et présentable le 20 septembre 2012. Un jugement est rendu en Cour supérieure, le 21 septembre 2012, ordonnant la radiation de l'hypothèque légale par Garneau et Borne.
[14] Le 24 septembre, Me Saint-Hilaire qui représente Garneau et Borne communique avec et rencontre par la suite Me Trigui car il lui a signifié une comparution le 5 septembre. Celle-ci n'a pas été produite au dossier de la Cour, par ailleurs.
[15] À l'audience tenue le 8 avril 2014, Me Trigui explique au Tribunal qu'une erreur a été commise chez Héroux & Associé car en septembre 2012, les documents transmis par télécopie à cette société d'avocats sont reçus sous forme de courriel. Or, il appert, selon Me Trigui, que l'une des adjointes l'aurait classé dans la section « courrier indésirable », ce qui fait en sorte qu'il n'a jamais pu en prendre connaissance.
[16] Me Trigui affirme que Me Saint-Hilaire aurait fait une plainte à son égard auprès du syndic adjoint au Barreau du Québec. Me Trigui a eu une discussion avec Me Gagnon, syndic adjoint, et celui-ci lui aurait requis qu'il se retire du dossier, ce qu'il a fait.
[17] C'est dans ce contexte que Me Trigui rencontre madame Gélinas et monsieur Paquet pour leur expliquer l'imbroglio qui a eu lieu en regard du jugement obtenu contre Garneau et Borne. Malgré tout, monsieur Paquet désire maintenir le jugement obtenu.
[18] Me Trigui ne pouvant plus fournir ses services professionnels à ses clients, ceux-ci désirent être desservis par un autre avocat. Or, dans le même édifice où se situent les bureaux d'Héroux & Associé, il y a celui de Me Éric Blouin qui est locataire d'un espace dans celui loué par Héroux & Associé.
[19] À l'audience, monsieur Paquet affirme qu'il a rencontré Me Blouin avec Me Trigui et qu'il a confié son dossier à ce dernier. Or, au bout d'une semaine, Me Blouin s'est avéré incapable de poursuivre son travail pour monsieur Paquet et madame Gélinas, et ce, pour des raisons personnelles.
[20] C'est dans ce contexte que monsieur Paquet et madame Gélinas doivent se trouver un nouvel avocat, soit Me Bruno Lévesque qui règle tant le dossier avec Garneau et Borne que celui avec Avantis. Pour cela, monsieur Paquet et madame Gélinas déboursent plus de 3 000 $ en honoraires et débours à Me Lévesque. Ils avaient auparavant versé 500 $ à Me Blouin.
[21] À l'audience, monsieur Paquet explique avoir eu ces divers inconvénients, à la suite de l'erreur commise chez Héroux & Associé et c'est pourquoi il refuse de payer la facture de cette société d'avocats de 2 600,35 $.
LA QUESTION EN LITIGE
[22] Monsieur Paquet et madame Gélinas sont-ils endettés envers Héroux & Associé d'une somme de 2 600,35 $?
ANALYSE
[23]
Le contrat intervenu entre monsieur Paquet, madame Gélinas et Héroux
& Associé, le 31 août 2012, est un contrat d'entreprise et de service, tel
que défini à l'article
2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer.
[24]
Selon l'article
2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure.
[25]
En matière de preuve, les articles
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[26] Dans ce dossier, la preuve prépondérante présentée à l'audience, tant par Me Trigui que monsieur Paquet, démontre que ce dernier et sa conjointe, madame Gélinas, ont subi un préjudice en raison de l'erreur commise chez Héroux & Associé relativement à la comparution de Me Saint-Hilaire pour Garneau et Borne. S'il n'y avait pas eu une telle erreur, Me Trigui n'aurait pas obtenu un jugement par défaut contre cette entreprise, ce qui a causé divers problèmes à monsieur Paquet et madame Gélinas par la suite.
[27] De plus, ces derniers ont dû se trouver un nouvel avocat parce que Me Trigui ne pouvait plus les servir en raison d'une demande du syndic adjoint à cet égard.
[28] Ainsi, le Tribunal conclut qu'il y a lieu d'arbitrer le compte de 2 600,35 $ requis par Héroux & Associé à monsieur Paquet et madame Gélinas dû aux divers troubles et inconvénients que ceux-ci ont subis pour les raisons mentionnées précédemment. Héroux & Associé n'a pas respecté à tout égard les règles de l'art dans les services professionnels rendus à monsieur Paquet et madame Gélinas. Ainsi, le Tribunal arbitre le compte à 1 600 $, sans intérêts et sans frais judiciaires.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE partiellement la demande;
CONDAMNE les défendeurs, madame Gélinas et monsieur Paquet, à payer à la demanderesse, Héroux & Associé avocats, s.e.n.c.r.l., 1 600 $, sans intérêts et sans frais judiciaires.
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______________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q.
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Date d'audience : 8 avril 2014 |
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