Proprio Direct inc. c. Hopeton |
2014 QCCQ 2852 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-127146-118 |
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DATE : |
16 janvier 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
GILSON LACHANCE, J.C.Q. |
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PROPRIO DIRECT INC. |
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Partie demanderesse
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c.
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MORRIS HOPETON |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] La demanderesse Proprio Direct Inc. réclame à Morris Hopeton, le défendeur, la somme de 3 683,11 $ à titre de frais de gestion ainsi répartie :
- Frais de service 3 000,00 $+taxes
- Frais de transfert à l’ACAIQ 263,00 $+taxes
[2] Le défendeur Morris Hopeton conteste la réclamation en plaidant l’entente intervenue,
Faits retenus par le Tribunal
[3] Le 1 er décembre 2009, une convention de service est intervenue entre les parties.
[4] M. Roland Paquette représentait la demanderesse et il est absent devant le Tribunal malgré qu’il soit encore à l’emploi de la demanderesse.
[5] Verbalement, M. Paquette avait dit au défendeur qu’il n’aurait rien à payer pour les six (6) premiers mois.
[6] Le défendeur a exercé sa profession de courtier immobilier au sein de l’agence de la demanderesse du 2 décembre 2009 au 17 mai 2010.
[7] Le 10 mai 2010, le défendeur a envoyé un avis de 72 heures pour la résiliation de contrat.
[8] Il a commencé à travailler pour une autre compagnie à compter du 17 mai 2010.
Analyse
[9] Le Tribunal reproduit les clauses importantes du contrat :
[10] ANNEXE A RÉPARTITION DE LA RÉTRIBUTION DE L’AGENT
[11]
L’article
1432. Dans le doute, le contrat s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation et contre celui qui l'a stipulée. Dans tous les cas, il s'interprète en faveur de l'adhérent ou du consommateur.
[12] Dans le présent cas, le défendeur témoigne que M. Paquette lui avait dit qu’il n’aurait rien à payer pour les six (6) premiers mois.
[13] Cette prétention n’est pas contredite par M. Paquette et est justifiée par le contrat.
[14] La clause 8 doit s’interpréter avec l’Annexe A.
[15] Comme l’a décidé ma collègue l’Honorable Juge Nicole Mallette dans la cause Proprio Direct Inc. c. Yvon Thibodeau [1] .
[9] On constate que la rétribution de l’agent est fixée sur une base annuelle. Ainsi, il doit verser 50 % de sa rétribution brute à la demanderesse pour les premiers 12 000 $, par la suite, il la conserve à 100 %.
[10] On spécifie de plus que pour une période d’un an (1 er janvier au 31 décembre) le partage des rétributions brutes sera d’un maximum de 6 000 $ et d’un minimum de 3 000 $ pour les services encourus par l’entreprise.
[11] Le Tribunal constate toutefois qu’il est toujours question des rétributions de l’agent. À aucun endroit il n’est prévu que l’agent doit débourser un minimum de 3 000 $ même s’il n’a reçu aucune rétribution et que la convention a été en vigueur moins d’un an.
[12] Si telle était la volonté des parties encore fallait-il l’exprimer clairement.
[16] Enfin, la demanderesse n’a apporté aucune preuve de paiement pour le transfert à l’ACAIQ.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la demande avec dépens.
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__________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
8 janvier 2014 |
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