Proprio Direct inc. c. Hopeton

2014 QCCQ 2852

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

 

« Chambre civile »

N° :

500-32-127146-118

 

 

 

DATE :

16 janvier 2014 

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

GILSON LACHANCE, J.C.Q.

 

 

 

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PROPRIO DIRECT INC.

Partie demanderesse

 

c.

 

MORRIS HOPETON

            Partie défenderesse

 

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JUGEMENT

 

 

[1]    La demanderesse Proprio Direct Inc. réclame à Morris Hopeton, le défendeur, la somme de 3 683,11 $ à titre de frais de gestion ainsi répartie :

- Frais de service                                                                                3 000,00 $+taxes

 

- Frais de transfert à l’ACAIQ                                                               263,00 $+taxes

[2]    Le défendeur Morris Hopeton conteste la réclamation en plaidant l’entente intervenue,

Faits retenus par le Tribunal

[3]    Le 1 er décembre 2009, une convention de service est intervenue entre les parties.

[4]    M. Roland Paquette représentait la demanderesse et il est absent devant le Tribunal malgré qu’il soit encore à l’emploi de la demanderesse.

[5]    Verbalement, M. Paquette avait dit au défendeur qu’il n’aurait rien à payer pour les six (6) premiers mois.

[6]    Le défendeur a exercé sa profession de courtier immobilier au sein de l’agence de la demanderesse du 2 décembre 2009 au 17 mai 2010.

[7]    Le 10 mai 2010, le défendeur a envoyé un avis de 72 heures pour la résiliation de contrat.

[8]    Il a commencé à travailler pour une autre compagnie à compter du 17 mai 2010.

Analyse

[9]    Le Tribunal reproduit les clauses importantes du contrat :

 

 

 

 

 

 

[10]         ANNEXE A  RÉPARTITION DE LA RÉTRIBUTION DE L’AGENT

 

[11]         L’article 1432 C.c.Q. prévoit de quelle façon il faut interpréter un contrat :

 

1432. Dans le doute, le contrat s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation et contre celui qui l'a stipulée. Dans tous les cas, il s'interprète en faveur de l'adhérent ou du consommateur.

[12]         Dans le présent cas, le défendeur témoigne que M. Paquette lui avait dit qu’il n’aurait rien à payer pour les six (6) premiers mois.

[13]         Cette prétention n’est pas contredite par M. Paquette et est justifiée par le contrat.

[14]         La clause 8 doit s’interpréter avec l’Annexe A.

[15]         Comme l’a décidé ma collègue l’Honorable Juge Nicole Mallette dans la cause Proprio Direct Inc. c. Yvon Thibodeau [1] .

 

[9] On constate que la rétribution de l’agent est fixée sur une base annuelle.  Ainsi, il doit verser 50 % de sa rétribution brute à la demanderesse pour les premiers 12 000 $, par la suite, il la conserve à 100 %.

 

[10]   On spécifie de plus que pour une période d’un an (1 er janvier au 31 décembre) le partage des rétributions brutes sera d’un maximum de 6 000 $ et d’un minimum de 3 000 $ pour les services encourus par l’entreprise.

 

[11] Le Tribunal constate toutefois qu’il est toujours question des rétributions de l’agent.  À aucun endroit il n’est prévu que l’agent doit débourser un minimum de 3 000 $ même s’il n’a reçu aucune rétribution et que la convention a été en vigueur moins d’un an.

 

[12] Si telle était la volonté des parties encore fallait-il l’exprimer clairement.

[16]         Enfin, la demanderesse n’a apporté aucune preuve de paiement pour le transfert à l’ACAIQ.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

REJETTE la demande avec dépens.

 

 

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GILSON LACHANCE, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

8 janvier 2014

 



[1] Proprio Direct Inc. c. Yvon Thibodeau, 400-32-011376-113.