9019-6205 Québec inc. (R. Patry Excavation) c. Beauregard |
2014 QCCQ 2840 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LABELLE |
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LOCALITÉ DE |
MANIWAKI |
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« Chambre civile » |
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N° : |
565-32-000027-123 565-32-000028-121 |
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DATE : |
2 avril 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DU |
JUGE |
JEAN FAULLEM, J.C.Q. |
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9019-6205 QUÉBEC INC. faisant affaire sous le nom de R. Patry Excavation |
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Demandeur |
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c. |
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ROBERT BEAUREGARD -et- DANNY O'NEIL |
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Défendeurs |
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TRANSCRIPTION DES MOTIFS DU JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE
LORS DE L'AUDITION DU 18 MARS 2014
JF 1075
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[1] Le Tribunal entend deux dossiers en même temps pour être décidé sur une preuve commune.
[2] Dans le premier dossier (565-32-000027-123), la compagnie 9019-6205 Québec inc., faisant affaire sous le nom R. Patry Excavation ( Patry Excavation ) réclame à Robert Beauregard 1 668,33 $ relativement à la vente de cinq voyages de terre végétale.
[3] La valeur de la terre vendue est de 846,56 $ auxquels Patry Excavation ajoute 821,77 $ en intérêts au taux de 30 % par année.
[4] Dans le deuxième dossier (565-32-000028-121), Patry Excavation réclame la même somme d'argent à monsieur Danny O'Neil.
[5] En défense, monsieur Beauregard mentionne que la terre est commandée au bénéfice de monsieur O'Neil et que ce dernier s'engage à payer directement la valeur de celle-ci à Patry Excavation.
[6] Pour sa part, monsieur O'Neil affirme qu'il a payé l'entièreté des coûts de la terre ainsi que des frais de transport à monsieur Beauregard.
[7] Les parties reconnaissent que les cinq voyages de terre ont bien été faits. Patry Excavation n'est toujours pas payée.
[8] En ce qui concerne le taux d'intérêt réclamé, le Tribunal a déjà mentionné qu'il ne peut l'accorder, puisque les défendeurs n'ont pas convenu, avant la livraison de la terre, d'un tel taux d'intérêt.
[9]
Ainsi, le Tribunal accordera le taux d'intérêt légal de 5 % en plus
de l'indemnité additionnelle prévue à l'article
I- QUESTION EN LITIGE
[10] La seule question en litige, dans les deux dossiers, à laquelle le Tribunal doit répondre est de déterminer qui de monsieur Beauregard ou de monsieur O'Neil doit payer à Patry Excavation le coût de la terre livrée.
II- CONTEXTE ET ANALYSE
[11] Dans son témoignage, monsieur Patry, le représentant de Patry Excavation confirme que la demande pour les cinq voyages de terre lui est faite par monsieur Beauregard. Il ne parle pas à monsieur O'Neil.
[12] Comme à l'habitude, et selon une coutume qui malheureusement se perd de plus en plus, les parties s'entendent verbalement pour la livraison de la terre.
[13] Monsieur Beauregard mentionne qu'il s'entend directement avec monsieur O'Neil pour que ce dernier lui paie le coût du transport des cinq voyages fixé à 100 $ du voyage et que le coût du matériel sera payé directement par monsieur O'Neil à Patry Excavation.
[14] Jusqu'ici, tout se passe bien. Les livraisons sont effectuées par monsieur Beauregard. Monsieur O'Neil confirme la réception des cinq voyages de terre.
[15] Le coût des matériaux (150 $/voyage) et le coût de la livraison (100 $/voyage) ne sont pas remis en question par les parties.
[16] Pour le paiement, monsieur O'Neil remet une enveloppe contenant de l'argent à sa conjointe, madame Mélanie Gros-Louis, pour que cette dernière l'amène chez monsieur Beauregard.
[17] Selon monsieur O'Neil, cette enveloppe contient assez d'argent pour payer les frais de livraison ainsi que pour les coûts de la terre.
[18] Madame Gros-Louis n'est pas en mesure de confirmer combien d'argent se trouve dans l'enveloppe qu'elle remet à monsieur Beauregard.
[19] Un deuxième témoin, monsieur Marc Désaprais, qui accompagne madame Gros-Louis, n'est pas plus en mesure de confirmer combien d'argent est remis à monsieur Beauregard.
[20] Monsieur O'Neil ne peut pas non plus préciser combien d'argent il met dans l'enveloppe.
[21] Pour sa part, monsieur Beauregard atteste qu'il reçoit seulement 500 $, soit le montant du transport des cinq voyages. Selon lui, monsieur O'Neil doit payer directement à monsieur Patry le coût du matériel.
[22] Que le fils de monsieur Beauregard soit présent ou non lors de la remise de l'argent, cela n'a pas d'importance pour le Tribunal, puisque le témoignage de monsieur Beauregard sur le montant qu'il reçoit n'est pas contredit.
[23] Monsieur Patry précise qu'il fait affaires depuis longtemps avec monsieur Beauregard et qu'il a confiance en lui.
[24]
Les articles
[25] Monsieur O'Neil prétend qu'il paie à monsieur Beauregard la totalité des frais de livraison ainsi que du coût de matériel livré. Il est cependant incapable d'établir le montant qu'il remet à monsieur Beauregard.
[26] En conséquence, monsieur O'Neil ne réussit pas à prouver, de façon prépondérante, qu'il a payé la terre qui lui a été livrée par monsieur Beauregard.
[27] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[28] ACCUEILLE en partie la demande dans le dossier 565-32-000028-121;
[29]
CONDAMNE
monsieur O'Neil à payer à 9019-6205 Québec inc.
846,56 $ avec intérêt au taux légal de 5 % et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
[30] CONDAMNE également monsieur O'Neil à payer les frais judiciaires de la demande fixés à 152 $;
[31] REJETTE la demande dans le dossier 565-32-000027-123, sans frais.
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__________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
18 mars 2014 |
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