9019-6205 Québec inc. (R. Patry Excavation) c. Beauregard

2014 QCCQ 2840

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LABELLE

LOCALITÉ DE

MANIWAKI

« Chambre civile »

N° :

565-32-000027-123 

565-32-000028-121

 

 

 

DATE :

2 avril 2014

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU

JUGE

JEAN FAULLEM, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

9019-6205 QUÉBEC INC. faisant affaire sous le nom de R. Patry Excavation

 

Demandeur

c.

 

ROBERT BEAUREGARD

-et-

DANNY O'NEIL

 

Défendeurs

______________________________________________________________________

 

TRANSCRIPTION DES MOTIFS DU JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE

LORS DE L'AUDITION DU 18 MARS 2014

JF 1075

 

______________________________________________________________________

 

[1]            Le Tribunal entend deux dossiers en même temps pour être décidé sur une preuve commune.

 

 

[2]            Dans le premier dossier (565-32-000027-123), la compagnie 9019-6205 Québec inc., faisant affaire sous le nom R. Patry Excavation ( Patry Excavation ) réclame à Robert Beauregard 1 668,33 $ relativement à la vente de cinq voyages de terre végétale.

[3]            La valeur de la terre vendue est de 846,56 $ auxquels Patry Excavation ajoute 821,77 $ en intérêts au taux de 30 % par année.

[4]            Dans le deuxième dossier (565-32-000028-121), Patry Excavation réclame la même somme d'argent à monsieur Danny O'Neil.

[5]            En défense, monsieur Beauregard mentionne que la terre est commandée au bénéfice de monsieur O'Neil et que ce dernier s'engage à payer directement la valeur de celle-ci à Patry Excavation.

[6]            Pour sa part, monsieur O'Neil affirme qu'il a payé l'entièreté des coûts de la terre ainsi que des frais de transport à monsieur Beauregard.

[7]            Les parties reconnaissent que les cinq voyages de terre ont bien été faits. Patry Excavation n'est toujours pas payée.

[8]            En ce qui concerne le taux d'intérêt réclamé, le Tribunal a déjà mentionné qu'il ne peut l'accorder, puisque les défendeurs n'ont pas convenu, avant la livraison de la terre, d'un tel taux d'intérêt.

[9]            Ainsi, le Tribunal accordera le taux d'intérêt légal de 5 % en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter de l'échéance de la mise en demeure du 29 août 2012.

 

I-          QUESTION EN LITIGE

[10]         La seule question en litige, dans les deux dossiers, à laquelle le Tribunal doit répondre est de déterminer qui de monsieur Beauregard ou de monsieur O'Neil doit payer à Patry Excavation le coût de la terre livrée.

 

II-         CONTEXTE ET ANALYSE

[11]         Dans son témoignage, monsieur Patry, le représentant de Patry Excavation confirme que la demande pour les cinq voyages de terre lui est faite par monsieur Beauregard. Il ne parle pas à monsieur O'Neil.

 

 

[12]         Comme à l'habitude, et selon une coutume qui malheureusement se perd de plus en plus, les parties s'entendent verbalement pour la livraison de la terre.

[13]          Monsieur Beauregard mentionne qu'il s'entend directement avec monsieur O'Neil pour que ce dernier lui paie le coût du transport des cinq voyages fixé à 100 $ du voyage et que le coût du matériel sera payé directement par monsieur O'Neil à Patry Excavation.

[14]         Jusqu'ici, tout se passe bien. Les livraisons sont effectuées par monsieur Beauregard. Monsieur O'Neil confirme la réception des cinq voyages de terre.

[15]         Le coût des matériaux (150 $/voyage) et le coût de la livraison (100 $/voyage) ne sont pas remis en question par les parties.

[16]         Pour le paiement, monsieur O'Neil remet une enveloppe contenant de l'argent à sa conjointe, madame Mélanie Gros-Louis, pour que cette dernière l'amène chez monsieur Beauregard.

[17]         Selon monsieur O'Neil, cette enveloppe contient assez d'argent pour payer les frais de livraison ainsi que pour les coûts de la terre.

[18]         Madame Gros-Louis n'est pas en mesure de confirmer combien d'argent se trouve dans l'enveloppe qu'elle remet à monsieur Beauregard.

[19]         Un deuxième témoin, monsieur Marc Désaprais, qui accompagne madame Gros-Louis, n'est pas plus en mesure de confirmer combien d'argent est remis à monsieur Beauregard.

[20]         Monsieur O'Neil ne peut pas non plus préciser combien d'argent il met dans l'enveloppe.

[21]         Pour sa part, monsieur Beauregard atteste qu'il reçoit seulement 500 $, soit le montant du transport des cinq voyages. Selon lui, monsieur O'Neil doit payer directement à monsieur Patry le coût du matériel.

[22]           Que le fils de monsieur Beauregard soit présent ou non lors de la remise de l'argent, cela n'a pas d'importance pour le Tribunal, puisque le témoignage de monsieur Beauregard sur le montant qu'il reçoit n'est pas contredit.

[23]         Monsieur Patry précise qu'il fait affaires depuis longtemps avec monsieur Beauregard et qu'il a confiance en lui.

 

[24]         Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec prévoient qu'il appartient à une partie de prouver, de façon prépondérante, les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul ou qui est éteint, donc qui soutient qu'un paiement est fait, doit prouver également les faits sur lesquels ils s'appuient.

[25]         Monsieur O'Neil prétend qu'il paie à monsieur Beauregard la totalité des frais de livraison ainsi que du coût de matériel livré. Il est cependant incapable d'établir le montant qu'il remet à monsieur Beauregard.

[26]         En conséquence, monsieur O'Neil ne réussit pas à prouver, de façon prépondérante, qu'il a payé la terre qui lui a été livrée par monsieur Beauregard.

[27]         POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[28]         ACCUEILLE en partie la demande dans le dossier 565-32-000028-121;

[29]         CONDAMNE monsieur O'Neil à payer à 9019-6205 Québec inc. 846,56 $ avec intérêt au taux légal de 5 % et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 8 septembre 2012, date d'échéance de la mise en demeure;

[30]         CONDAMNE également monsieur O'Neil à payer les frais judiciaires de la demande fixés à 152 $;

[31]         REJETTE la demande dans le dossier 565-32-000027-123, sans frais.

 

 

__________________________________

JEAN FAULLEM, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

18 mars 2014