Laliberté c. Lachance

2014 QCCQ 2901

COUR DU QUÉBEC

 « Division des petites créances » 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BEDFORD

LOCALITÉ DE

COWANSVILLE

« Chambre civile »

N° :

455-32-004222-138

 

 

 

 

DATE :

10 mars 2014

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

ALAIN DÉSY, J.C.Q.

 

 

 

 

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JOSÉE LALIBERTÉ , domiciliée et résidant au […] , Cowansville (Québec) […]

 

                                                 Partie demanderesse

c.

 

MARYKEL LACHANCE et SIMON DUFRESNE , tous deux domiciliés et résidant au […] , Granby (Québec) […]

 

                                                 Partie défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]            La partie demanderesse, Josée Laliberté, réclame de la partie défenderesse, Marykel Lachance et Simon Dufresne, la somme de 275,50 $ relativement à l'achat d'un décodeur pour réseau télévisé dont la propriété n'était pas aux défendeurs, mais à Vidéotron.

[2]            La réclamation de la partie demanderesse au montant de 275,50 $ se détaille comme suit :

·         coût d'achat du décodeur .................................................. 120,00 $

·         frais de poste pour mise en demeure................................. 10,50 $

·         perte d'une journée de travail............................................ 145,00 $

 

[3]            En plus de ce qui précède, la partie demanderesse réclame de la partie défenderesse des intérêts légaux, ainsi que le remboursement des frais payés au greffe de la Cour lors du dépôt de sa procédure en réclamation.

[4]            ATTENDU que la partie défenderesse a légalement reçu la signification de la demande de la partie demanderesse par courrier certifié le 8 octobre 2013;

[5]            ATTENDU que la partie défenderesse n'a pas comparu dans le délai prescrit par la loi, ni produit de contestation au dossier de la Cour;

[6]            ATTENDU que la partie défenderesse ne s'est pas présentée à la Cour pour l'audition de sa cause tenue le 5 mars 2014;

[7]            ATTENDU la preuve documentaire produite à l'audition par la partie demanderesse au soutien des sommes qu'elle réclame;

[8]            ATTENDU le témoignage sous serment de M me  Josée Laliberté qui a expliqué les faits et les circonstances de la présente affaire;

[9]            CONSIDÉRANT que la partie demanderesse a établi le bien-fondé de son droit et des sommes qu'elle réclame pour un montant de 130,50 $, car le Tribunal ne peut faire droit à la réclamation pour la perte d'une journée de travail qui n'a pas été justifiée en droit;

[10]         POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]         RÉSOUT à toutes fins que de droit la vente du décodeur survenu le 26 juin 2013;

[12]         ACCUEILLE en partie la réclamation de la partie demanderesse;

 

[13]         CONDAMNE la partie défenderesse, Marykel Lachance et Simon Dufresne, à payer à la partie demanderesse, Josée Laliberté, la somme de CENT TRENTE DOLLARS ET CINQUANTE CENTS (130,50 $) plus l'intérêt légal de 5 %  et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec depuis le 8 octobre 2013, date de l'assignation devant la Cour;

[14]         CONDAMNE la partie défenderesse, Marykel Lachance et Simon Dufresne, à payer à la partie demanderesse, Josée Laliberté, la somme de 73,75 $ versée au greffe de la Cour pour y produire sa demande;

[15]         LORSQUE LA PARTIE DÉFENDERESSE AURA REMBOURSÉ À LA PARTIE DEMANDERESSE LES SOMMES CI-DEVANT DE LA CONDAMNATION :

[16]         AUTORISE la partie défenderesse à reprendre possession, sur demande, du décodeur faisant l'objet du présent recours.

 

 

 

 

ALAIN DÉSY, J.C.Q.

 

Date d'audience :

5 mars 2014 

 

RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES

 

            Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.

 

            Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.