Section des affaires sociales

En matière de services de santé et de services sociaux, d'éducation et de sécurité routière

 

 

Date : 28 mars 2014

Référence neutre : 2014 QCTAQ 03672

Dossier  : SAS-Q-196025-1310

Devant le juge administratif :

ROBERT LESSARD

 

J… B…

Partie requérante

c.

SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC

Partie intimée

 


MOTIFS AU SOUTIEN DE LA DÉCISION
RENDUE LE 20 Mars 2014

Requête incidente


[1]               Le Tribunal est saisi d’un recours formé par le requérant (monsieur) qui conteste une décision rendue par l’intimée, la Société de l’assurance automobile du Québec (la SAAQ), le 16 août 2013.

[2]               La présente décision ne concerne que la question du hors délai puisque le recours de monsieur n’est parvenu au Tribunal que le 24 octobre 2013, soit plus de 60 jours après la date de la décision contestée.

[3]               Le 20 mars 2014, le recours de monsieur est déclaré recevable par le Tribunal, séance tenante, pour des motifs qui seront adressés ultérieurement à monsieur.

[4]               Ces motifs sont les suivants.

[5]               Selon la preuve au dossier, la décision contestée est transmise par courrier à monsieur par lettre à l’adresse apparaissant comme étant supposément celle de monsieur.

[6]               Monsieur est déménagé entretemps, de sorte que la lettre non réclamée est retournée à la SAAQ.

[7]               Informée de la nouvelle adresse de monsieur, la SAAQ transmet de nouveau la décision accompagnée de la lettre suivante portant la date du 11 octobre 2013:

« Vous trouverez ci-joint la lettre d’avis qui vous a été adressée et qui nous a été retournée par le service postal.

Vous devez lire attentivement cet avis puisque, malgré les circonstances, les dates inscrites demeurent valides.

[…] »

[8]               Monsieur présente son recours au Tribunal dès le 24 octobre 2013.

[9]               Or, le délai pour déposer un recours auprès du Tribunal ne commence qu’à compter de la notification au requérant de la décision contestée, selon l’article 110 de la Loi sur la justice administrative [1] qui dispose :

«  110. Le recours au Tribunal est formé par requête déposée au secrétariat du Tribunal dans les 30 jours qui suivent la notification au requérant de la décision contestée ou qui suivent les faits qui y donnent ouverture; ce délai est cependant de 60 jours lorsque le recours concerne des matières traitées par la section des affaires sociales. Aucun délai n'est applicable dans le cas d'un recours résultant du défaut de l'autorité administrative de disposer d'une demande de révision dans le délai fixé par la loi.

Cette requête peut également être déposée dans tout greffe de la Cour du Québec, auquel cas le greffier transmet sans délai la requête au secrétaire du Tribunal. »

[10]            En l’instance, il apparaît tout à fait évident que monsieur n’a été notifié de la décision que lors du deuxième envoi de la part de la SAAQ.

[11]            Il s’ensuit que monsieur a bien déposé son recours à l’intérieur du délai requis.

PAR CES MOTIFS , le Tribunal :

DÉCLARE le recours de monsieur RECEVABLE .


 

 

ROBERT LESSARD, j.a.t.a.q.


 

Raiche, Pineault, Touchette

Me Myrna Germanos

Procureure de la partie intimée


 

* Le Tribunal a autorisé une réduction du quorum à un seul membre, en vertu de l’article 82 , alinéa 3 de la Loi sur la justice administrative.



[1] RLRQ, chapitre J-3.