Guillemette c. Toiture Diamond Roofing |
2014 QCCQ 3077 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
GATINEAU |
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LOCALITÉ DE |
GATINEAU |
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« Chambre civile » |
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N° : |
550-32-020838-139 |
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DATE : |
Le 31 mars 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
PATSY BOUTHILLETTE J.C.Q. |
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FRANCE GUILLEMETTE, […]Gatineau (Québec) […] |
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Demanderesse |
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c.
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TOITURE DIAMOND ROOFING, 655 rue Lemay Gatineau (Québec) J8R 1R4 |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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INTRODUCTION
[1] Madame Guillemette réclame de Toiture Diamond Roofing, Daniel Leblanc et Martin Gagnon, une somme de 7 000 $ suite à des travaux mal faits lors de l'installation d'une toiture.
[2]
JB 4545
Martin Gagnon explique que Daniel Leblanc a agi personnellement et non
au nom de Toitures Diamond Roofing.
[3] Martin Gagnon nie devoir une somme à madame Guillemette puisqu'il n'a jamais transigé avec elle.
FAITS
[4] Madame Guillemette retient les services de monsieur Leblanc représentant de la compagnie Toiture Diamond Roofing afin d'installer une toiture de métal sur sa propriété.
[5] Madame Guillemette rencontre monsieur Leblanc le 1 er décembre 2011.
[6] Elle produit un estimé numéro 307811 sur lequel est écrit à la plume, "Toiture Diamond Roofing" expédié à Daniel Leblanc.
[7] Autre fait particulier qui apparaît à ce bon de commande, aucune taxe n'y apparaît et les paiements sont effectués comptant par madame Guillemette.
[8] La preuve démontre que les travaux sont effectués par monsieur Leblanc et que madame Guillemette n'a jamais rencontré ou discuté avec monsieur Gagnon personnellement.
[9] Dès le 7 janvier 2012, madame Guillemette est insatisfaite des travaux, elle fait signer un document à monsieur Leblanc personnellement, qui s'engage à corriger ses travaux.
[10] Monsieur Leblanc ne retourne pas effectuer les travaux de corrections.
[11] La preuve non contredite démontre que les travaux sont mal faits et nécessitent des réparations totalisant 7 300,91 $ taxes incluses, que madame Guillemette réduit à 7 000 $ pour respecter la juridiction de la Cour, division des petites créances.
QUESTIONS EN LITIGE
[12] Est-ce que madame Guillemette a fait la preuve que les travaux sont mal faits?
[13] Si oui, est-ce que Toitures Diamond Roofing, Daniel Leblanc et Martin Gagnon peuvent être tenus solidairement responsables du montant réclamé?
ANALYSE
[14] Madame Guillemette a fait la preuve que les travaux sont mal faits et qu'ils nécessitent des travaux de correction de 7 300,91 $, qu'elle réduit à 7 000 $.
[15] Au départ, madame Guillemette poursuit Toiture Diamond Roofing puisque selon elle, c'est avec eux qu'elle a transigé.
[16] Elle amende par la suite sa procédure pour poursuivre Daniel Leblanc et Martin Gagnon personnellement.
[17] La facture produite par madame Guillemette indique Toitures Diamond Roofing et Daniel Leblanc.
[18] Martin Gagnon qui opérait la compagnie qui n'est plus en fonction, indique que la compagnie n'a pas ses cartes pour travailler au Québec, qu'elle ne transige pas au comptant sans taxes et qu'elle ne fait pas de toitures de métal.
[19] Le Tribunal ne doute aucunement de la version de monsieur Gagnon.
[20] Par contre, tous ces faits ne sont pas connus par madame Guillemette qui elle, pense transiger avec un représentant dûment autorisé de Toitures Diamond Roofing.
[21] Les représentations de monsieur Leblanc sont à l'effet qu'il représente Toitures Diamond Roofing.
[22] Quant à la responsabilité personnelle de monsieur Daniel Leblanc, celle-ci ne fait aucun doute. Il a outrepassé son mandat tel qu'expliqué par monsieur Gagnon et il a apposé son nom personnel sur la facture et sur l'engagement de corriger les travaux.
[23] De son côté, monsieur Gagnon ne peut être tenu responsable personnellement d'une situation auquel il n'est aucunement partie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
ACCUEILLE en partie la demande amendée;
CONDAMNE
les défendeurs
Toitures Diamond Roofing et Daniel Leblanc, conjointement et solidairement à
payer à la demanderesse France Guillemette, la somme de 7 000 $ avec intérêts
au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
REJETTE la demande amendée de la demanderesse, France Guillemette, contre le défendeur Martin Gagnon, sans frais.
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__________________________________ PATSY BOUTHILLETTE J.C.Q. |
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Date d’audience : |
17 mars 2014 |
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