St-Pierre c. JLM Autos inc. |
2014 QCCQ 3146 |
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COUR DU QUÉBEC |
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«Division des petites créances» |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
SAINT-FRANÇOIS |
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LOCALITÉ DE |
SHERBROOKE |
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«Chambre civile» |
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N° : |
450-32-016840-134 |
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DATE : |
17 avril 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
PIERRE BACHAND, J.C.Q. |
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NADIA ST-PIERRE |
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Demanderesse |
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c.
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JLM AUTOS INC. |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Suite à l’achat d’un véhicule, la demanderesse réclame 3 000,00$ pour les réparations qu’elle a dû effectuer et pour dommages.
[2] Le 29 août 2013, elle change deux véhicules pour un autre, soit un Buick Rendez-Vous 2003 ayant 168 000 kilomètres au compteur. Le véhicule a été inspecté par le mécanicien qui procédait habituellement aux réparations de la défenderesse. Deux réparations ont été jugées nécessaires et elles ont été faites par ce mécanicien. La demanderesse est donc partie avec le véhicule après qu’on l’eut assurée qu’il s’agissait d’un bon véhicule et que tout était en ordre.
[3] Toutefois, dès le premier trajet, en se rendant chez elle, elle constate une odeur d’essence et d’antigel. Elle décide de procéder immédiatement alors à une nouvelle vérification et fait inspecter le véhicule chez un autre garagiste. Celui-ci l’informe qu’il y a plusieurs réparations d’importance à faire et que le tout s’élèvera à environ 2 500,00$.
[4] C’est le conjoint de la demanderesse, Réal Lemelin, qui communique avec la défenderesse. Il parle à Martial Pruneau, lequel lui a vendu le véhicule et qui se présente comme l’un des propriétaires de l’entreprise. Dès le lendemain de l’échange de véhicule, Martial Pruneau est informé des réparations nécessaires pour mettre le véhicule en bon état de fonctionnement. M. Lemelin lui a même apporté une soumission faisant état de toutes les réparations nécessaires.
[5] M. Pruneau lui dit alors de faire les réparations et qu’ils vont payer pour cela. Cela peut sembler étonnant puisque les réparations montaient à environ 2 500,00$ et que le prix du véhicule avait été fixé à 2 800,00$. Malgré tout, c’est la version de M. Lemelin et comme le dossier procède par défaut, la défenderesse n’ayant pas contesté, le Tribunal prend pour acquis qu’elle est vraie.
[6] La demanderesse réclame pour les réparations qui ont été effectuées. Les factures sont produites pour un montant de 2 223,69$ et ce montant sera donc accordé. Par ailleurs, elle réclame aussi des dommages au montant de 776,40$. Cela tiendrait particulièrement au fait que M. Lemelin a dû se rendre au garage à de nombreuses reprises. Toutefois, il semble que la plupart, sinon la presque totalité de ses visites au garage ont été effectuées avant la vente et les parties ont en quelque sorte effectué une transaction lors du contrat du 29 août 2013. Cela mettait un terme à tous les griefs antérieurs qu’ils avaient. Par conséquent, la réclamation pour les dommages est mal fondée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[7]
CONDAMNE
la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de
2 223,69$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue
à l’article
[8] LE TOUT avec frais judiciaires au montant de 136,00$.
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__________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
19 mars 2014 |
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