Ianakova c. Société en commandite Gaz Métro Plus |
2014 QCCQ 3196 |
JL2829
COUR DU QUÉBEC
« Division des petites créances »
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE LONGUEUIL
LOCALITÉ DE LONGUEUIL
« Chambre civile »
N° : 505-32-031107-130
DATE : Le 1 er avril 2014
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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MARIA IANAKOVA
Demanderesse
c.
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO PLUS
Défenderesse
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JUGEMENT
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[1] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-5. D-1 à D-4) offerte par les parties;
[2] CONSIDÉRANT que la demanderesse Maria Ianakova réclame la somme de 2 905,00 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 13 mai 2013 :
«1. La partie demanderesse poursuit la partie défenderesse pour les raisons suivantes: 1. Le cout de remplacement du thermostat brise par le technicien de la compagnie MetroGazPlus - 814.02$
2. 80% d'une journée de travail - 291.86$
3. Ma famille s'est sentie humiliée et trompée par l'attitude incorrecte et indifférente de cette compagnie. Le tableau du thermostat était laissé ouvert et c'était dangereux pour nous et notre fille /7ans/ - 1800 $ pour les inconvénients et le stress.
Je devrais chercher le nom de la compagnie dans le Registraire des entreprises du Québec / cela prend pas mal de temps/.
2. Les faits se sont produits le 22 janvier 2013, à Longueuil, Québec.
3. Le montant de la demande est de 2 905,00 $.
4. Bien que dûment requis par mise en demeure, la partie défenderesse refuse ou néglige de payer.» (sic)
[3] CONSIDÉRANT que la défenderesse Société en commandite Gaz Métro Plus, représentée à l'audience par monsieur Pascal Viau, refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 10 juillet 2013 :
« ● La partie demanderesse n'a pas permis à la partie défenderesse de corriger la situation en retournant un technicien de service.
● Les montants réclamés à la page (1).» (sic)
[4] CONSIDÉRANT que la somme réclamée par la demanderesse Maria Ianakova représente le paiement du coût de remplacement d'un thermostat qu'elle allègue avoir été endommagé par le technicien de la compagnie Société en commandite gaz Métro plus le ou vers le 22 janvier 2013;
[5]
CONSIDÉRANT
qu'en vertu de l'article
[6] CONSIDÉRANT que monsieur Louis Dos Goncalvez, technicien au service de la défenderesse ayant procédé à la visite du 22 janvier 2013, a témoigné avoir constaté la présence d'un code numéro 06 dans le thermostat, code relatif à la sonde de température, sonde qu'il a correctement refixé;
[7] CONSIDÉRANT que monsieur Goncalvez a témoigné que le bris était relatif à la carte qui était défectueuse et devait être remplacée, ce qu'il aurait dû faire au cours des jours suivants, mais n'a pas été en mesure d'accomplir considérant que la demanderesse lui a refusé l'accès à la maison;
[8] CONSIDÉRANT que monsieur Goncalvez a prouvé que le thermostat n'était pas défectueux lors de sa visite du 22 janvier 2013, et que c'est la carte qui l'était, et qu'il n'était pas possible de procéder au remplacement de la carte seulement, puisque cette pièce est vendue obligatoirement avec un thermostat;
[9] CONSIDÉRANT que la demanderesse n'a pas assumé son fardeau de preuve, et que la prépondérance de la preuve milite davantage en faveur de la défenderesse, en ce que son technicien a offert un témoignage crédible permettant de retenir qu'il n'a pas endommagé le thermostat, mais que ce dernier devait être remplacé puisqu'il fallait alors remplacer la carte et que ces deux pièces étaient vendues ensemble;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] REJETTE la demande,
[11] CONDAMNE la demanderesse Maria Ianakova à rembourser à la défenderesse Société en commandite Gaz Métro Plus ses frais de contestation de 143,00 $.
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MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.