Revêtements acryliques Rousseau inc. c. Beauchemin

2014 QCCQ 3208

JL2829

 
 COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE  RICHELIEU

LOCALITÉ DE SOREL-TRACY

« Chambre civile »

 

N° :            765-22-002036-111

 

DATE :

 Le 17 mars 2014

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE 

L’HONORABLE

MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.

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REVÊTEMENTS ACRYLIQUES ROUSSEAU INC.

 

Demanderesse

 

c.

 

FRANCE BEAUCHEMIN

 

et

 

BENOÎT VALLÉE

 

Défendeurs

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JUGEMENT

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[1]            LE TRIBUNAL , saisi d'une demande de 21 060,66 $ de la demanderesse Revêtements acryliques Rousseau inc. en paiement de travaux exécutés au domicile des défendeurs France Beauchemin et Benoît Vallée au cours des mois de mai et juin 2011;

[2]            CONSIDÉRANT que la demanderesse était absente et non représentée devant le Tribunal le jour de l'audience du 6 février 2014, bien que dûment convoquée et appelée;

[3]            CONSIDÉRANT l'absence totale de preuve de la demanderesse au soutien des allégations de sa demande, bien qu'elle avait le fardeau selon l'article 2803 du Code civil du Québec;

[4]            CONSIDÉRANT que la demande principale est rejetée, faute de preuve, vu l'absence de la demanderesse;

[5]            CONSIDÉRANT que les défendeurs France Beauchemin et Benoît Vallée ont introduit une demande reconventionnelle de 20 347,75 $ (amendée) le 23 février 2012;

[6]            CONSIDÉRANT que le Tribunal doit statuer sur la demande reconventionnelle, au soutien de laquelle les pièces D-1 à D-16 ont été produites, et les témoins Michel Tremblay, Antonio Alfano, Denis Gélinas, Éric Jodoin, Donald St-Germain, Robert Perron, France Beauchemin et Benoît Vallée entendus;

[7]            CONSIDÉRANT que le Tribunal retient le témoignage offert par l'expert Patrick Gautreau, technologue professionnel, lequel a produit un rapport d'expertise (D-12) dans lequel il conclut que les travaux de réparations et de rafraîchissement du revêtement d'acrylique, ainsi que la pose de la fausse pierre, à la maison des défendeurs, exécutés par la compagnie demanderesse,  ne l'ont pas été correctement et selon les règles de l'art;

[8]            CONSIDÉRANT que l'expert Gautreau a prouvé que (pages 8 à 11 de son rapport) :

-         Absence de calfeutrage sur les joints verticaux autour des portes et fenêtres favorisant l'infiltration d'eau;

-         Ondulations et rainures dues à un manque de renivelage de la surface;

-         Ondulations à l'endroit des anciennes planches et sur le revêtement (centre mur gauche) et près de la porte patio à l'arrière;

-         Finition de la surface inégale, rugueuse, revêtement raboteux et inesthétique;

-         Apparition de fissures et écaillement du revêtement;

[9]            CONSIDÉRANT que l'expert Gautreau a prouvé que des travaux correctifs sont nécessaires sur au moins trois (3) des façades de l'immeuble, et deux (2) surfaces du garage;

[10]         CONSIDÉRANT que le témoin expert a prouvé que pour obtenir un travail de qualité professionnelle et acceptable, le nivellement doit être repris, de même que l'enduit de surface;

[11]         CONSIDÉRANT que les défendeurs ont prouvé (D-13) que le coût des travaux correcteurs s'élève à la somme réclamée de 10 347,75 $ (9 000,00 $ avant taxes), selon l'évaluation de Ciment Acrylique M.E. datée du 16 février 2012;

[12]         CONSIDÉRANT que les défendeurs n'ont pas offert de preuve prépondérante permettant de retenir avoir connu des inconvénients totalisant des dommages-intérêts de 10 000,00 $ et que faute de meilleure preuve, le Tribunal les fixe arbitrairement à la somme de 2 000,00 $;

[13]         CONSIDÉRANT que le Tribunal fait droit à la demande reconventionnelle pour la somme de 12 347,75 $, à laquelle est ajoutée la somme de 1 694,83 $ (D-12.1.2) pour les frais de l'expert;

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]         REJETTE la demande de Revêtements acryliques Rousseau inc.,

[15]         ACCUEILLE la demande reconventionnelle des défendeurs France Beauchemin et Benoît Vallée,

[16]         CONDAMNE la demanderesse à payer aux défendeurs la somme de 12 347,75 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec depuis la date de signification de la demande reconventionnelle, plus les frais de l'expert pour la somme de 1 694,83 $,

[17]         LE TOUT , avec dépens.

 

 

 

 

 

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MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.

 

Me Claude Coursol

Procureur des défendeurs