Tremblay c. Nolin |
2014 QCCQ 3244 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TROIS-RIVIÈRES |
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LOCALITÉ DE |
TROIS-RIVIÈRES |
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« Chambre civile » |
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N° : |
400-32-012470-139 |
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DATE : |
3 avril 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
ALAIN TRUDEL J.C.Q. |
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PIERRE-LUC TREMBLAY |
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Demandeur |
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c. |
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STÉPHANE NOLIN et VALÉRIE BELLEFEUILLE |
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Défendeurs |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur réclame des défendeurs la somme de 7 000 $ en raison du non - respect d'une promesse d'achat d'un immeuble résidentiel.
[2] Bien que la demande ait été dûment signifiée, les défendeurs font défaut de comparaître au dossier de la Cour.
[3] CONSIDÉRANT les dispositions de la clause 2.8 du bail intervenu entre les parties prévoyant une pénalité en cas de bris de promesse ;
[4] CONSIDÉRANT le témoignage sincère et crédible du demandeur Pierre-Luc Tremblay à l'effet que les défendeurs n'ont pas respecté la promesse d'achat de l'immeuble faisant l'objet du bail ;
[5] CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions de la clause 2.8 du contrat de bail ;
[6] CONSIDÉRANT que le demandeur a fait la preuve des éléments essentiels de sa réclamation ;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] ACCUEILLE la demande ;
[8]
CONDAMNE
les défendeurs conjointement et solidairement à payer au
demandeur la somme de
7 000 $
avec intérêts au taux légal et
l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[9] CONDAMNE les défendeurs conjointement et solidairement à payer au demandeur la somme de 167 $ à titre de frais judiciaires.
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__________________________________ ALAIN TRUDEL J.C.Q. |
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Date d’audience : |
17 mars 2014 |
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