Tremblay c. Nolin

2014 QCCQ 3244

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TROIS-RIVIÈRES

LOCALITÉ DE

TROIS-RIVIÈRES

« Chambre civile »

N° :

400-32-012470-139

 

 

 

DATE :

3 avril 2014

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

ALAIN TRUDEL J.C.Q.

 

 

 

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PIERRE-LUC TREMBLAY

Demandeur

c.

STÉPHANE NOLIN

et

VALÉRIE BELLEFEUILLE

Défendeurs

 

 

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JUGEMENT

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[1]            Le demandeur réclame des défendeurs la somme de 7 000 $ en raison du non - respect d'une promesse d'achat d'un immeuble résidentiel.

[2]            Bien que la demande ait été dûment signifiée, les défendeurs font défaut de comparaître au dossier de la Cour.

[3]            CONSIDÉRANT les dispositions de la clause 2.8 du bail intervenu entre les parties prévoyant une pénalité en cas de bris de promesse ;

[4]            CONSIDÉRANT le témoignage sincère et crédible du demandeur Pierre-Luc Tremblay à l'effet que les défendeurs n'ont pas respecté la promesse d'achat de l'immeuble faisant l'objet du bail ;

[5]            CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions de la clause 2.8 du contrat de bail ;

[6]            CONSIDÉRANT que le demandeur a fait la preuve des éléments essentiels de sa réclamation ;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]          ACCUEILLE la demande ;

[8]            CONDAMNE les défendeurs conjointement et solidairement à payer au demandeur la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 24 septembre 2013 ;

[9]            CONDAMNE les défendeurs conjointement et solidairement à payer au demandeur la somme de 167 $ à titre de frais judiciaires.

 

 

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ALAIN TRUDEL J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

17 mars 2014