ArcelorMittal Exploitation minière Canada, s.e.n.c. c. Commission des relations du travail

2014 QCCS 1793

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MINGAN

Chambre civile

 

 

N° :

650-17-000739-140

 

 

DATE :

 25 mars 2014

 

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE FRANCOEUR, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

 

ARCELORMITTAL EXPLOITATION MINIÈRE CANADA S.E.N.C.

Demanderesse

c.

COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL

Défenderesse

et

RICHARD VERREAULT

            Mis en cause

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT SUR REQUÊTE EN IRRECEVABILITÉ,

CHANGEMENT DE DISTRICT ET GESTION D’INSTANCE

______________________________________________________________________

 

 

[1]            La demanderesse soumet une requête amendée en révision judiciaire et le défendeur une comparution, équivalente à un plaidoyer et une requête en irrecevabilité et changement de district.

[2]            À l’audition et après échange entre les parties, principalement entre le mis en cause et le Tribunal, il est établi que les requêtes en irrecevabilité et changement de district ne peuvent être accueillies.

[3]            La requête en irrecevabilité du mis en cause équivaut à une contestation du droit à la demanderesse de soumettre une révision judiciaire.

[4]            Indépendamment du bien-fondé ou non de la décision de la Commission des relations du travail, ce qui sera traité sur le fond, une partie a le droit de s’adresser à la Cour supérieure pour tenter de faire réformer une décision judiciaire qui lui est défavorable.

[5]            La requête en irrecevabilité est donc rejetée.

[6]            Quant à celle pour changement de district, le lieu où toute la cause d’action a pris naissance est celui où le tribunal administratif a tenu son enquête, dans ce cas-ci, le district de Mingan, ou par entente entre les parties de façon accessoire, le district de Baie-Comeau.

[7]            Par conséquent, le dépôt de la requête en révision judiciaire dans le district de Mingan est bien-fondé et ne peut être attaqué. La demande de transfert de district est donc rejetée.

[8]            Quant à l’échéancier établi conjointement par les parties et le Tribunal, il est reproduit ci-après.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]            REJETTE sans frais la requête en irrecevabilité du mis en cause;

[10]         REJETTE sans frais la demande de transfert de district de la requête en révision judiciaire du mis en cause;

[11]         DONNE ACTE à l’échéancier suivant, établi par les parties :

-         Le mis en cause a jusqu’au 25 avril 2014 pour ajouter à ses arguments, joints avec sa comparution, à l’encontre de la requête amendée en révision judiciaire de la demanderesse;

-         La demanderesse a jusqu’au 12 mai 2014 pour répondre aux arguments supplémentaires du mis en cause;

-         La demanderesse doit produire ses notes et autorités deux (2) semaines avant l’audition;

-         Le mis en cause doit produire ses notes et autorités une (1) semaine avant l’audition;

[12]         FIXE l’audition le 16 juin 2014 pour une durée de ½ journée à compter de 13 h 30.

 

 

 

__________________________________

SERGE FRANCOEUR, J.C.S

 

Me Marie-Hélène Riverin

LAVERY DE BILLY

Procureurs de la demanderesse

 

Richard Verreault

[…]La Baie (Québec)  […]

 

Date d’audience :

24 mars 2014