Autorité des marchés financiers c. Perreault |
2014 QCBDR 39 |
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BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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MONTRÉAL |
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DOSSIER N° : |
2014-013 |
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DÉCISION N° : |
2014-013-001 |
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DATE : |
Le 8 avril 2014 |
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EN PRÉSENCE DE : |
M e CLAUDE ST PIERRE M e JEAN-PIERRE CRISTEL |
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AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS , personne morale ayant un établissement situé au 800, Square Victoria, 22 e étage, C.P. 246, tour de la Bourse, Montréal (Québec) H4Z 1G3 |
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Partie demanderesse |
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c. |
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YVON PERREAULT , résidant et domicilié au […], Joliette (Québec) […] |
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Partie intimée |
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CAISSE DESJARDINS DE JOLIETTE , personne morale légalement constituée ayant son siège social au 575, rue Notre-Dame, Joliette (Québec) J6E 3H8 |
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Partie mise en cause |
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Ordonnances de blocage, d’interdiction d’opérations sur valeurs et d’interdiction d’exercer l’activité de conseiller |
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[art. 249, 265 et
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M e Jean-Nicolas Wilkins |
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(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers) |
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Procureur de l’Autorité des marchés financiers |
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Date d’audience : |
Le 28 mars 2014 |
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DÉCISION |
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[1] L’Autorité des marchés financiers (l’ « Autorité ») a, le 27 mars 2014, saisi le Bureau de décision et de révision (le « Bureau ») d’une demande d’audience ex parte visant à obtenir les conclusions suivantes à l’encontre d’Yvon Perreault, intimé en l’instance :
· Une ordonnance de blocage;
· Une ordonnance d’interdiction d’opérations sur valeurs; et
· Une ordonnance d’interdiction d’exercer l’activité de conseiller.
[2]
Cette demande est adressée en vertu des articles 93, 94 et
[3]
La demande de l’Autorité a été présentée en vertu de l’article
[4] L’Autorité a déposé avec sa demande l’affidavit requis par l’article 19 du Règlement sur les règles de procédure du Bureau de décision et de révision [3] , en vertu duquel une demande fondée sur des motifs impérieux doit être accompagnée d’une déclaration sous serment écrite à l’appui des faits de la demande et des motifs impérieux. Une copie de la demande et de l’affidavit est jointe à la présente.
[5] Une audience ex parte a eu lieu le 28 mars 2014 au siège du Bureau afin que l’Autorité puisse présenter sa demande.
LA DEMANDE
[6] Le Bureau reproduit ci-après les allégations de l’Autorité de sa demande:
I. INTRODUCTION
1. Par la présente Demande, la Demanderesse, l’Autorité des marchés financiers (ci-après l’« Autorité »), demande au Bureau de décision et de révision (ci-après le « Bureau »), de bien vouloir :
· prononcer une ordonnance d’interdiction d’opérations sur valeurs et une ordonnance d’interdiction d’agir à titre de conseiller à l’encontre de l’Intimé (ci-après « Perreault »);
· prononcer une ordonnance de blocage à l’encontre de Perreault afin que celui-ci ne se départisse pas, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu’il a en dépôt ou dont il a la garde ou le contrôle, notamment auprès de la Mise en cause, la Caisse Populaire de Joliette, ayant son siège social au 575, rue Notre-Dame, Joliette (Québec) J6E 3H8 (ci-après la « Caisse »), dans le compte numéro […9601] (ci-après le « Compte 9601 »);
· prononcer une ordonnance de blocage à l’encontre de la Caisse afin que celle-ci ne se départisse pas des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt ou dont elle a la garde ou le contrôle pour Perreault, notamment dans le Compte 9601;
et ce, pour les motifs énoncés ci-après.
II. LES PARTIES
a) La Demanderesse
2.
L’Autorité est l’organisme
responsable de l’application, notamment, de la
Loi
sur les valeurs mobilières
, L.R.Q., c. V-1.1 (ci-après la «
LVM
») et elle
exerce les fonctions qui y sont prévues conformément à l’article
b) L’ Intimé
i. Perreault
3. Depuis le ou vers le mois d’octobre 2013, Perreault est directeur d’agence pour la région de Mauricie Lanaudière, pour l’Ordre des Chevaliers de Colomb;
4. Auparavant, soit depuis au moins l’année 2000, Perreault était conseiller fraternel pour les Chevaliers de Colomb et desservait les districts de Saint-Tite, Saint-Thècle, La Tuque et Lac St-Jean comme agent d’assurance auprès des Chevaliers de Colomb;
5. L’Ordre des Chevaliers de Colomb serait un rassemblement mondial d’hommes catholiques qui compte plus de 1,5 million de membres;
6. Cette organisation a créé une société de secours mutuel qui offre un programme d’assurance au seul bénéfice des membres et de leurs familles;
7. La société détient un permis émis en application de la Loi sur les assurances , L.R.Q., c. A-32, lequel lui permet d’exercer ses activités au Québec dans les catégories d’assurance sur la vie et assurance contre la maladie et les accidents, tel qu’il appert de l’attestation portant le numéro 2014-DCDE-0001;
8.
À titre de conseiller fraternel
et/ou de directeur d’agence pour les Chevaliers de Colomb, Perreault n’est pas
représentant en assurance de personnes en vertu de l’article
9. Perreault n’est pas inscrit auprès de l’Autorité à titre de courtier en valeurs mobilières, tel qu’il appert de l’attestation d’absence de droit de pratique;
10. Perreault n’est pas un émetteur assujetti inscrit auprès de l’Autorité;
11. Perreault n’a pas déposé de prospectus auprès de l’Autorité, tel qu’il appert de l’attestation d’absence de prospectus émise par l’Autorité;
12. Perreault n’a pas bénéficié de dispense d’effectuer le dépôt de prospectus auprès de l’Autorité, tel qu’il appert de l’attestation d’absence de prospectus;
III. LES FAITS
a) La dénonciation
13. Le ou vers le 17 septembre 2013, l’Autorité a reçu une dénonciation à l’effet que Yvon Perreault aurait sollicité des membres des Chevaliers de Colomb, auxquels il avait accès en vertu notamment de son statut de « conseiller fraternel », afin de procéder aux placements d’une forme d’investissement assujettie à l’application de la LVM;
b) L’enquête instituée par l’Autorité
14. Le 4 octobre 2013, un enquêteur de l’Autorité a été assigné au dossier afin d’enquêter sur l’allégation d’activités de placement de valeurs effectuées par Yvon Perreault;
15. Selon la preuve recueillie à ce jour dans le cadre de cette enquête, il appert que Perreault a procédé aux placements d’une forme d’investissement assujettie à l’application de la LVM, et ce, sans avoir obtenu un prospectus visé par l’Autorité;
16. Il appert également que Perreault a exercé l’activité de courtier ou de conseiller en valeurs mobilières, et ce, sans être inscrit à ce titre auprès de l’Autorité;
c) Les placements visés par la LVM
17. Les investisseurs concernés par la présente Demande sont tous soit des membres du mouvement de l’Ordre des Chevaliers de Colomb, soit des membres de leur famille;
18. En tant que conseiller fraternel pour les Chevaliers de Colomb, Perreault inspire la confiance auprès des membres et de leur famille;
19. Au surplus, dans le cadre de ses rencontres avec des membres des Chevaliers de Colomb et de leur famille, Perreault a accès à leur profil financier et il est alors en mesure de déterminer ceux qui sont susceptibles d’avoir de l’argent;
20. Cette investisseuse connaît Perreault depuis le ou vers l’année 2000 et l’a rencontré alors que ce dernier se présentait pour une visite de courtoisie chez elle à titre de conseiller fraternel pour les Chevaliers de Colomb;
21. Le mari de l’investisseuse P.M., lequel est décédé, était membre des Chevaliers de Colomb et Perreault savait qu’elle détenait déjà une assurance avec les Chevaliers de Colomb;
Premier investissement
22. Le ou vers l’année 2004, alors qu’il visitait l’investisseuse P.M., Perreault lui a proposé d’investir de l’argent à un taux de 10 % d’intérêt;
23. Selon les explications fournies par Perreault, l’investisseuse P.M. comprend ce qui suit :
- l’investissement demandé doit servir à venir en aide à des oeuvres de bienfaisance des Chevaliers de Colomb;
- l’investissement doit être fait en argent comptant et plus particulièrement en billets de 20 $;
24. Le 3 octobre 2005, sur la foi des représentations de Perreault, l’investisseuse P.M. a décidé d’investir une première somme de 5 000 $, qu’elle a retirée du compte bancaire qu’elle détenait à la Caisse populaire de St-Tite, le tout tel qu’il appert d’une copie du relevé bancaire de l’investisseuse P.M.;
25. Elle explique qu’étant donné que la somme de 5 000 $ qu’elle a retirée de son compte n’était pas en coupures de 20 $, elle a dû retirer d’autres sommes de son compte durant les semaines qui ont suivies;
26. Elle explique avoir reçu, depuis 2005, des intérêts deux fois par année, soit 250 $ en avril et 250 $ en octobre dans des enveloppes remplies généralement de billets de 20 $;
27. Lors des visites de Perreault, lui et l’investisseuse P.M. s’assoyaient ensemble, comptaient les billets et Perreault lui remettait alors un reçu;
28. L’investisseuse P.M. n’a conservé qu’un seul reçu, lequel est daté du 3 octobre 2011 et est signé de Perreault, tel qu’il appert d’une copie du reçu du 3 octobre 2011 portant le numéro 718392;
Deuxième investissement
29. En 2009, comme son investissement lui rapportait un certain rendement, l’investis-seuse P.M. a décidé d’investir une somme additionnel de 2 000 $ avec Perreault;
30. Selon les explications fournies par Perreault, l’investisseuse P.M. comprend ce qui suit :
- Son investissement allait servir à aider des gens et elle pouvait le retirer n’importe quand;
- Quant au taux d’intérêt promis par Perreault, l’investisseuse P.M. ne se souvient pas du taux, mais se souvient qu’il y avait un rendement associé au placement;
31. Le ou vers le 7 juillet 2009, l’investisseuse P.M. a retiré 1 500 $ de son compte de la Caisse Populaire de St-Tite, tel qu’il appert d’une copie du relevé de transaction du 7 juillet 2009, et elle a ajouté 500 $ qu’elle avait en mains, afin de donner ces sommes à Perreault;
32. Suite à cet investissement, Perreault a ajouté une somme de 50 $ à l’enveloppe d’argent qu’il remettait à l’investisseuse P.M. deux fois par année, pour une somme de 300 $;
33. Chaque fois que Perreault lui donnait des intérêts, il lui donnait un reçu, mais elle ne conservait que le dernier et déchirait le précédent;
34. Le ou vers le mois d’avril 2011, alors qu’elle déménageait, l’investisseuse P.M. a demandé à Perreault de lui remettre son placement de 2 000 $;
35. Quelques semaines après sa demande, Perreault s’est présenté à son domicile et lui a remis une enveloppe blanche contenant 2 000 $ en argent comptant;
36. Concernant l’investissement de 5 000 $, le dernier paiement d’intérêt que Perreault a fait à l’investisseuse P.M. remonte au ou vers le mois d’avril 2012;
37. L’investisseuse P.M. calcule avoir reçu une somme de 3 500 $ en intérêt;
38. Perreault n’a donné aucun reçu concernant le montant de 5 000 $, ni aucun document mentionnant le contrat d’investissement à l’investisseuse P.M.;
39. De plus, l’investisseuse P.M. n’a jamais reçu de document provenant des Chevaliers de Colomb en lien avec ses investissements;
40. Depuis avril 2012, l’investisseuse P.M. n’a pas reçu les intérêts de son premier investissement;
41. L’investisseuse P.M. a tenté de se faire rembourser son capital et les intérêts de son premier investissement, mais Perreault était devenu plus difficile à rejoindre;
42. Le ou vers le 23 octobre 2013, n’ayant plus de nouvelles de Perreault depuis le mois d’avril 2013, l’investisseuse P.M. a écrit une lettre de mise en demeure à Perreault, tel qu’il appert d’une copie de la lettre de mise en demeure du 23 octobre 2013;
43. Le ou vers le 19 novembre 2013, suivant la réception de la lettre de mise en demeure, Perreault a fait parvenir un chèque d’une somme de 6 000 $ à l’investisseur P.M., tel qu’il appert d’une copie du chèque du 19 novembre 2013 portant le numéro 178;
44. Cet investisseur est membre des Chevaliers de Colomb;
45. Il a rencontré Perreault à quelques reprises à la salle des Chevaliers de Colomb;
46. À sa connaissance, Perreault est haut placé dans l’organisation des Chevaliers de Colomb et il fréquenterait des évêques et des gens importants;
47. Lors de ou vers l’été 2006, Perreault est venu le rencontrer chez lui afin de lui parler des produits d’assurance vie des Chevaliers de Colomb;
48. C’est lors de cette rencontre que Perreault lui a parlé de la possibilité d’investir de l’argent avec lui;
49. Selon les explications fournies par Perreault, l’investisseur Y.T. comprend ce qui suit :
- l’argent sera investi dans des condos en Floride et Y.T. recevra des intérêts de 10 % par année;
- il n’y a aucun risque et c’est aussi solide que les assurances des Chevaliers de Colomb;
- il devrait recevoir 625 $ par mois pendant 7 ans;
- l’investissement doit être payé en argent comptant, soit en coupures de 20 $;
- l’investissement est fait « au noir » et les intérêts versés n’auront pas à être déclarés au gouvernement;
- les coupures de 20 $ sont plus difficiles à contrôler que les billets de 100 $;
50. Suivant les représentations faites par Perreault, l’investisseur Y.T. indique avoir investi des sommes d’argent avec ce dernier à 10 reprises;
51. Afin d’investir, l’investisseur Y.T. a notamment utilisé une somme de 31 981,09 $ reçue d’Investors le 13 mars 2006, laquelle il a échangé à la Caisse Populaire de St-Tite, tel qu’il appert d’une copie du chèque du 13 mars 2006 portant le numéro [...1];
52. L’investisseur Y.T. indique avoir aussi retiré des sommes d’argent à la Caisse et au guichet;
53. L’investisseur Y.T. indique de plus avoir accumulé des sommes d’intérêt données par Perreault, afin de les réinvestir;
54. Perreault a remis à l’investisseur Y.T. dix (10) reçus attestant de la réception des sommes investies pour un total de 93 700 $, tel qu’il appert d’une copie de dix (10) reçus, en liasse;
55. L’investisseur Y.T. indique que les intérêts reçus l’ont été en argent comptant et lui étaient donnés à son domicile par Perreault alors qu’il venait le visiter une ou deux fois par mois;
56. L’investisseur Y.T. explique avoir reçu des intérêts durant environ 2 ans et demi pour un total de 18 750 $ et Perreault lui remettait un reçu avec le paiement des intérêts, tel qu’il appert d’une copie de huit (8) reçus en liasse;
57. L’investisseur Y.T. ne croit pas avoir conservé tous les reçus;
58. Outre les reçus, Perreault n’a pas donné à l’investisseur Y.T. d’autre document concernant son investissement, ni concernant les condos en Floride;
59. L’investisseur Y.T. se souvient que Perreault lui aurait indiqué avoir investi dans l’or au mois de mai 2009;
60. L’investisseur Y.T. n’a pas vu Perreault depuis deux ans et la dernière fois que ce dernier est venu le voir, il lui a dit que ça ne fonctionnait plus pour les condos, que son associé était décédé et qu’il était « dans la rue »;
61. Malgré plusieurs demandes à cet effet, l’investisseur Y.T. n’a pas récupéré le capital investi;
62. L’investisseuse N.G.-G. est la conjointe de Y.T.;
63. L’investisseuse N.G.-G. connaît Perreault depuis le ou vers l’année 2006 parce qu’il travaille pour les Chevaliers de Colomb et qu’il est passé voir son conjoint, l’investisseur Y.T., pour lui parler de ses assurances;
64. L’investisseuse N.G.-G. a pris des assurances avec les Chevaliers de Colomb à deux reprises par l’entremise de Perreault, qui s’est présenté à son domicile;
65. C’est au moment de sa souscription aux assurances des Chevaliers de Colomb que Perreault lui a proposé des investissements;
66. Selon les explications fournies par Perreault, l’investisseuse N.G.-G. comprend ce qui suit :
- le ou vers le 10 février 2006, Perreault lui a parlé de la possibilité de lui prêter de l’argent afin qu’il l’investisse dans des condos en Floride;
- Perreault lui disait qu’il voulait des billets de 20 $;
- il n’y avait aucun risque;
67. L’investisseuse N.G.-G. indique avoir fait environ 19 investissements avec Perreault, pour un total de 204 883 $, tel qu’il appert des copies des reçus remis par Perreault, en liasse,;
68. Afin d’investir cette somme, l’investisseuse N.G.-G. a annulé une assurance-vie, elle a retiré des sommes de ses RÉER, elle a utilisé le profit d’une vente immobilière et elle a procédé à plusieurs retraits de 500 $ au guichet automatique, tel qu’il appert notamment d’une copie d’un acte notarié du 1 er juin 2007 et d’une lettre provenant de Financière Sun Life du 5 février 2014, le tout en liasse;
69. L’investisseuse N.G.-G. explique que Perreault venait chercher l’argent des investissements à son domicile, en argent comptant, et qu’il lui a remis des sommes de 1 500 $, à titre d’intérêt, en argent comptant, dans des enveloppes contenant surtout des 20 $;
70. En 2008, 2009 et 2010, Perreault lui a remis des intérêts, ainsi que des reçus, mais elle ne les a pas tous conservés, tel qu’il appert d’une copie de 11 reçus remis par Perreault, en liasse;
71. L’investisseuse N.G.-G. calcule avoir obtenu remboursement d’environ 35 000 $ en argent comptant;
72. L’investisseuse N.G.-G. indique que Perreault lui doit encore environ 159 200 $;
73. L’investisseuse N.G.-G. n’a signé aucun document concernant ses investissements et n’a rien reçu non plus à cet effet;
74. Le ou vers le 23 novembre 2013, Perreault ayant cessé ses paiements, l’investisseuse N.G.-G. indique avoir transmis une mise en demeure à Perreault;
75. Perreault a répondu à l’investisseuse N.G.-G. par lettre datée du 11 décembre 2013, confirmant à cette dernière qu’il commencerait à la rembourser à partir du 15 février 2014, tel qu’il appert de la lettre de Perreault du 11 décembre 2013;
76. Le ou vers le 12 décembre 2013, Perreault a téléphoné à l’investisseuse N.G.-G. pour lui dire qu’il allait commencer à la payer le 15 février 2014, sans lui dire combien il lui donnerait;
77. L’investisseuse N.G-G. n’a pas reçu d’argent depuis;
78. L’enquête effectuée à ce jour révèle que l’investisseur P.M. a rencontré Perreault en 2001, lors d’une assemblée des Chevaliers de Colomb à laquelle ce dernier présentait des produits d’assurance;
79. Perreault s’est rendu au domicile des investisseurs P.M. et F.C. à plusieurs repri-ses et, vers la fin de l’année 2001, ces derniers lui ont acheté de l’assurance vie;
80. Perreault s’est par la suite rendu à leur domicile à plusieurs reprises; les investisseurs P.M. et F.C. ont acheté d’autres assurances vie et Perreault a regardé leur situation financière;
81. Lors de ces rencontres, Perreault a proposé aux investisseurs P.M. et F.C. de sortir des RÉER qu’ils avaient et de les placer dans des RÉER avec les Chevaliers de Colomb, ce qu’ils disent avoir fait;
82. Selon les explications fournies par Perreault, les investisseurs P.M. et F.C. comprennent ce qui suit :
- Plusieurs personnes de la région de St-Adelphe et de St-Tite ont investi avec lui;
- Perreault était en mesure d’engendrer des rendements de 40 % et il avait des accès privilégiés avec Air Canada et Bombardier afin de réaliser leur rendement;
- Perreault peut leur offrir un rendement de 25 % par année, une fois l’impôt payé et après qu’il se soit gardé une partie du profit;
- Le capital de leur investissement est intouchable et advenant le décès de Perreault, son assurance vie des Chevaliers de Colomb couvrirait leur mise de fonds;
- Perreault qualifiait leur placement de « prêts »;
- Plusieurs personnes de la région ont investi avec Perreault;
83. Entre le ou vers le 17 janvier 2003 et le ou vers le 23 septembre 2004, les investisseurs P.M. et F.C. ont fait les investissements suivants :
- Le ou vers le 17 janvier 2003, une somme de 5 000 $, tel qu’il appert d’une copie du document du 17 janvier 2003;
- Le ou vers le 30 janvier 2003, une somme de 5 000 $, tel qu’il appert d’une copie du document du 30 janvier 2003;
- Le ou vers le 15 mai 2003, une somme de 5 000 $, tel qu’il appert d’une copie du document du 15 mai 2003;
- À une date inconnue, une somme de 5 000 $, tel qu’il appert d’une copie du document signé par Perreault;
- Le ou vers le 15 novembre 2003, une somme de 5 000 $, tel qu’il appert d’une copie du document du 15 novembre 2003;
- Les investisseurs P.M. et F.C. n’ont pas retrouvé le document attestant de leur dernier placement effectué en 2004. Cependant, suivant un remboursement de capital de 1 500 $, l’investisseuse F.C. a fait signer un document en date du 25 septembre 2007, par lequel Perreault reconnait devoir une somme de 3 500 $ sur le dernier prêt, tel qu’il appert d’une copie du document du 25 septembre 2007;
84. Les investisseurs pensent avoir investi les sommes en argent comptant en effectuant des retraits à la Caisse Populaire;
85. Les investisseurs P.M. et F.C. expliquent que, suite aux investissements, Perreault leur remettait des enveloppes contenant 1 500 $ en argent comptant environ aux 3 mois, mais les versements n’étaient toutefois pas uniformes;
86. Vers la fin 2004, Perreault leur a représenté que ça n’allait pas très bien avec Air Canada;
87. Suite à cela, le couple a demandé à plusieurs reprises de reprendre son capital, mais Perreault leur représentait que s’il sortait de l’argent, ces derniers allaient tout perdre;
88. Après leur dernier investissement, Perreault a dit aux investisseurs P.M. et F.C. que le rendement diminuait à 15 %;
89. En 2007, Perreault a donné 1 500 $ aux investisseurs P.M. et F.C. en guise de capital;
90. Le couple calcule avoir reçu 35 000 $ en intérêt sur une période d’environ sept (7) ans;
91. Suite à leurs investissements, Perreault est retourné voir le couple à leur domicile afin de leur proposer d’autres placements; il leur a aussi demandé un prêt de 1 000 $, en leur promettant de leur remettre 2 000 $ rapidement;
92. À plusieurs reprises Perreault leur a dit qu’il était malade;
93. Le ou vers le 16 décembre 2013, P.M. et F.C. ont transmis une mise en demeure à Perreault lui réclamant la somme de 28 500 $;
94. Perreault n’a pas répondu à la mise en demeure;
95. L’enquête qui se poursuit à ce jour démontre que l’investisseur M.B. a investi une somme de 20 000 $ au cours de l’année 2012, dont une partie de cette somme en argent comptant;
96. L’investisseur M.B. indique que, au moment de son investissement, Perreault lui a représenté qu’il n’y avait pas de risque;
97. La preuve révèle que Perreault rembourse toujours à ce jour l’investisseur M.B. par le biais de virements directs à partir de son compte bancaire;
98. Selon l’enquête en cours, le dernier versement, au montant de 500 $, a été effectué jeudi le 13 mars 2014 et suite à ce virement, Perreault aurait communiqué avec l’investisseur M.B. afin de l’’informer que son avocat lui a conseillé de ne plus effectuer de transferts bancaires;
99. À ce jour, l’enquête démontre que l’investisseur M.B. a récupéré une somme approximative de 6 000 $ des sommes investies;
d) Relevés bancaires de Perreault
100. La preuve révèle que Perreault détient le compte bancaire 9601 à la Caisse;
101. L’analyse des relevés bancaires du Compte 9601, pour la période du 1 er janvier 2013 au 6 janvier 2014, ainsi que des pièces bancaires liées à ce compte, révèle que :
- Le 19 novembre 2013, une somme de 10 000 $ a été déposée dans le Compte 9601, portant le solde dudit compte à 11 186,41 $, tel qu’il appert d’une copie du journal des opérations pour la période du 1 er janvier 2013 au 6 janvier 2014 en liasse;
- Le dépôt de 10 000 $ provient d’un chèque visé émis par un certain R.R., tel qu’il appert d’une copie du chèque visé du 19 novembre 2013 portant le numéro 002;
- Or, le même jour, une somme de 6 000 $ a été retirée du compte 9601, portant le solde de ce compte à 5 186,41 $;
- On constate que la somme de 6 000 $ débitée du compte 9601 le 19 novembre 2013 a été utilisée pour l’émission du chèque visé émis au nom de l’investisseuse M.P., en remboursement de son investissement;
- Au surplus, sur un échantillon de 31 pièces demandées à la Caisse, 12 de ces pièces correspondent à des dépôts effectués en argent comptant dans le Compte 9601, le tout pour une somme de 13 420 $, tel qu’il appert des reçus de transactions du Compte 9601, en liasse;
- La preuve révèle que ces dépôts ont été réalisés à l’aide de 96 billets de 20 $, 14 billets de 50 $ et 108 billets de 100 $;
- De plus, une analyse préliminaire du compte 9601 pour la période du 1 er janvier 2013 au 6 janvier 2014 permet de croire que c’est plutôt une somme approximative de 32 750,00 $ qui a été déposée au compte bancaire de Perreault en argent comptant;
102. Cette analyse démontre clairement que Perreault a déposé dans le Compte 9601 plusieurs montants d’argent comptant, et ce, pour un total d’au moins 13 420 $, mais possiblement de 32 750,00 $, pour la seule période du 1 er janvier 2013 au 6 janvier 2014, en sus de son salaire;
103. Cette analyse démontre de plus que Perreault a utilisé une somme de 10 000 $ qui provenait du témoin R.R. afin de rembourser l’investisseuse P.M. au moyen du chèque visé;
e) Éléments contemporains
104. L’enquête instituée par l’Autorité révèle que Perreault ne possède aucun immeuble situé au Québec;
105. L’enquête instituée par l’Autorité révèle que Perreault est propriétaire d’un véhicule automobile, soit un Chevrolet Uplander 2008, dont la valeur approximative serait de 6 000 $ à 8 000 $;
106. L’enquête démontre que, à ce jour, Perreault fait face à des difficultés financières en ce que, notamment :
- En date du ou vers le 7 novembre 2013, la preuve révèle que le crédit de Perreault est utilisé à 96 %, tel qu’il appert d’une copie du rapport Équifax du 7 novembre 2013;
- Depuis le ou vers l’année 2012, Perreault a cessé d’effectuer certains paiements et remboursements en lien avec les investissements mentionnés précédemment;
- Certains investisseurs ont envoyé des lettres de mise en demeure à Perreault afin que ce dernier rembourse leur capital investi;
- Perreault a notamment pris entente avec l’investisseuse N.G.-G., au mois de décembre 2013, afin d’effectuer des remboursements à partir de février 2014, entente qu’il n’a pas respectée;
107. Or, l’enquêteur dans le présent dossier a été informé qu’un chèque de 10 000 $ a été déposé dans le compte bancaire de Perreault, le ou vers le 19 novembre 2013;
108. Aussi, le ou vers le 11 mars 2014, l’enquêteur a communiqué avec l’émetteur du chèque, le témoin R.R., afin de déterminer la raison de l’émission du chèque et la preuve démontre que :
- Le témoin R.R. est membre des Chevaliers de Colomb;
- Le témoin R.R. est propriétaire de toiles;
- Le ou vers l’automne 2013, le témoin R.R. a rencontré Perreault concernant ses toiles;
- Lors de cette rencontre, Perreault a représenté au témoin R.R. être en mesure d’effectuer une évaluation de ses toiles;
- Le témoin R.R. a indiqué avoir fait un premier chèque de 5 000 $, ainsi qu’un deuxième chèque de 10 000 $ au nom de Perreault afin que ce dernier puisse effectuer le travail demandé, notamment il devait se rendre en Europe à cet effet;
109. Aussi, le ou vers le 19 novembre 2013, le chèque de 10 000 $ provenant du témoin R.R. a été déposé dans le compte bancaire de Perreault;
110. Or, l’examen des relevés bancaires de Perreault démontre que, à la même date, une somme de 6 000 $ a été débitée du compte de Perreault qui a émis un chèque visé d’une valeur de 6 000 $ au nom de l’investisseuse P.M.;
111. Aussi, lors de cet entretien téléphonique, l’enquêteur a avisé le témoin R.R. de garder confidentiel le fait qu’il a été contacté par l’Autorité;
112. Or, le ou vers le 11 mars 2014 en fin d’après-midi, l’investisseur N.G.-G. a communiqué avec l’enquêteur afin de l’informer qu’elle venait d’avoir un appel de Perreault, lequel lui indiquait ce qui suit :
- Quelqu’un l’a averti que les « marchés financiers » l’enquête et qu’on a regardé son livret de banque;
- Il va perdre sa « job » et s’il perd son emploi, il ne pourra plus la rembourser;
- Il essaie de la rembourser, mais pour l’instant, il n’y a rien qui « marche »;
- Il est ruiné, il a 69 ans et il doit encore travailler dans le but de les rembourser;
- Seules elle ou l’investisseuse P.M. peuvent avoir porté plainte contre lui;
- Sa vie est entre ses mains;
113. À la lumière de ce qui précède, on constate que la situation financière personnelle de Perreault est telle qu’il est maintenant acculé au pied du mur et cherche par tous les moyens à rembourser les investisseurs;
[7] L’Autorité a soumis les arguments suivants à l’appui de sa demande :
IV. LES DEMANDES D’INTERDICTION ET DE BLOCAGE
114. L’Autorité soumet qu’il existe des motifs impérieux permettant au Bureau de rendre les ordonnances de blocage et d’interdiction recherchées sans que l’intimé ne soit entendu.
115. En effet, par ses démarches, Perreault a agi à titre de courtier en valeurs mobiliè-res ou de conseiller alors qu’il n’est pas inscrit à ce titre auprès de l’Autorité.
116. Par ses démarches, Perreault a procédé ou prétend procéder au placement de valeurs visées par la LVM sans avoir préalablement obtenu un prospectus visé par l’Autorité ou bénéficié d’une dispense d’effectuer un tel dépôt.
117. L’enquête effectuée par l’Autorité révèle que Perreault effectue toujours, à ce jour, des opérations sur valeurs, notamment en remboursant le capital de certains placements, et ce, en contravention à la LVM;
118. De plus, les ordonnances d’interdiction et de blocage requises sont notamment nécessaires et motivées par les faits suivants :
- L’Autorité mène une enquête sur la pratique illégale, par l’Intimé, de l’activité de courtier en valeurs ou de conseiller;
- De nombreux placements ont été effectués, et ce, en contravention à la LVM;
- L’Intimé aurait fait des représentations fausses ou trompeuses en vue d’amener des investisseurs à investir;
- Selon l’étude du compte bancaire, des sommes d’argent comptant anormalement élevées sont déposées et plusieurs retraits sont effectués conséquemment;
- L’enquête effectuée à ce jour par l’Autorité révèle que Perreault a cessé d’effectuer les paiements et les remboursements de certains placements, et ce, contrairement aux représentations initiales qu’il a faites à l’effet que les placements étaient garantis;
- L’enquête effectuée à ce jour démontre que Perreault éprouve présentement des difficultés financières qui l’empêchent de rencontrer ses obligations envers les investisseurs;
- Il est à craindre que, afin d’effectuer des remboursements à certains investisseurs, Perreault continue d’effectuer des placements auprès des membres des Chevaliers de Colomb;
- D’ailleurs, la preuve démontre que Perreault a utilisé son statut auprès des Chevaliers de Colomb et la confiance des membres à son endroit afin d’obtenir que ces derniers investissent auprès de lui;
- Au surplus, la preuve est à l’effet que Perreault n’a pas hésité à utiliser des sommes qui lui ont été confiées, à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui ont été confiées;
- Certains documents remis à titre de reçus aux investisseurs portent l’entête des Chevaliers de Colomb, ce qui contribue à renforcer le sentiment de confiance;
- Depuis le mois d’octobre 2013, Perreault a accès à un plus grand nombre de profils financiers puisqu’il est maintenant directeur d’agence et que son territoire a été élargi;
- L’enquête en cours démontre qu’il est possible qu’au moins six (6) investisseurs aient effectué des investissements auprès de Perreault, en argent comptant, ce qui contribue d’ailleurs à placer ces investisseurs dans une situation difficile;
- L’enquête effectuée par l’Autorité à ce jour soulève des questions sérieuses quant à l’existence réelle des activités économiques reliées aux placements effectués;
119. L’Autorité demande, pour la protection des épargnants et dans l’intérêt public, que le Bureau prononce les ordonnances de blocage et d’interdiction recherchées dans la présente Demande;
120. Une décision immédiate du Bureau est nécessaire pour éviter que Perreault continue à faire des représentations fausses ou trompeuses en vue d’amener des investisseurs à investir auprès de lui;
121. Sans une décision immédiate du Bureau, il est à craindre que Perreault procède à d’autres placements de valeurs en contravention à la LVM, et ce, principalement par le biais de son statut de directeur d’agence pour les Chevaliers de Colomb;
122. Sans une décision immédiate du Bureau, il est à craindre que Perreault détourne ou utilise à d’autres fins l’argent des investisseurs en sa possession ou sur lequel il a le contrôle.
L’AUDIENCE
[8] À l’audience du 28 mars 2014, le procureur de l’Autorité a fait entendre le témoignage d’un enquêteur à l’emploi de cette dernière; celui-ci a relaté les faits de la demande, lesquels sont reproduits aux paragraphes précédents. Il a également déposé la preuve documentaire à l’appui de ses dires.
[9] Le procureur de l’Autorité a ensuite présenté son argumentation, requérant que le Bureau prononce les diverses ordonnances qui sont contenues dans la demande de sa cliente, soit une ordonnance d’interdiction d’opérations sur valeurs, une interdiction d’agir à titre de conseiller et un blocage.
L’ANALYSE
Les faits
[10] Selon la preuve présentée devant le Bureau au cours de l’audience du 28 mars 2014, il appert que le tribunal serait en présence d’un individu qui depuis de nombreuses années occuperait un poste d’importance au sein des Chevaliers de Colomb. Il profiterait de cette situation qui semble lui conférer un certain prestige auprès des membres de ce groupe pour exercer auprès d’eux des activités de placement de titres d’emprunt et/ou de contrats d’investissement.
[11]
Il exercerait ces activités sans que les titres dont il effectuerait le
placement auprès de membres des Chevaliers de Colomb n’aient fait l’objet d’un
prospectus visé par l’Autorité et sans que cette dernière n’ait accordé une dispense
d’un tel prospectus. Il appert de plus selon la preuve qu’il exercerait des
activités de courtier et de conseiller auprès de ces épargnants alors qu’il ne
détient pas d’inscription ni de courtier ni de conseiller auprès de l’Autorité.
Ces gestes seraient donc commis en contravention des articles
[12] Yvon Perreault exercerait ces activités depuis déjà de nombreuses années. La preuve de l’Autorité en a fait remonter jusqu’à l’année 2005, date à laquelle une première épargnante qu’il visitait à titre de conseiller fraternel des Chevaliers de Colomb a investi par son entremise. Il en aurait profité pour lui offrir d’investir à un taux de rendement de 10 %. Il faut ajouter que les Chevaliers de Colomb sont autorisés à vendre des polices d’assurance et qu’Yvon Perreault a fréquemment vendu de telles polices.
[13] Cela lui aurait facilité l’accès auprès des adhérents à l’organisation des Chevaliers de Colomb auxquels il aurait ensuite offert des produits d’investissement. Ainsi en 2005, une épargnante aurait accepté de lui prêter 5 000 $. En 2009, elle aurait succombé à nouveau en investissant une somme additionnelle de 2 000 $ car elle était semble-t-il satisfaite des revenus payés par l’intimé sur le premier investissement susmentionné. Le placement le plus récent qui aurait ainsi été effectué par l’intimé aurait eu lieu en 2012.
[14] Cependant, l’Autorité a fait la preuve de diverses activités bancaires dans le compte de l’intimé. Des dépôts récents sembleraient provenir d’un emprunt qui aurait ensuite partiellement servi à rembourser un autre investisseur. La preuve de l’Autorité semble indiquer qu’en sus de son salaire, les dépôts faits au compte d’Yvon Perreault démontreraient que ce dernier continuerait de toucher de l’argent provenant de placements qu’il aurait fait auprès d’épargnants. Entre le 1 er janvier 2013 et le 6 janvier 2014, l’intimé aurait ainsi recueilli dans son compte bancaire une somme qui pourrait peut-être monter jusqu’à 33 000 $.
[15] Yvon Perreault aurait fait toutes sortes de représentations d’affaires pour tenter de soulever l’intérêt des épargnants et de les amener à investir auprès de lui. À certains, il aurait indiqué que le produit des titres d’emprunt qu’il leur vendrait servirait à venir en aide à des œuvres de bienfaisance, tout en leur permettant de récolter des revenus d’intérêt annuels de 10 %. À d’autres personnes, il aurait fait miroiter des investissements dans des condos en Floride offrant un rendement de 10 % par année. L’intimé aurait même fait miroiter à des épargnants des investissements au noir dont les revenus n’auraient pas à être déclarés aux autorités fiscales.
[16] Dans le cas de deux autres investisseurs, l’intimé, qui leur avait déjà vendu de l’assurance, aurait examiné leur situation financière pour ensuite leur proposer de transférer leurs REER auprès des Chevaliers de Colomb. Yvon Perreault leur aurait en plus représenté qu’il pourrait leur obtenir un rendement de 40 % sur leur investissement. Il aurait invoqué qu’il avait un accès privilégié auprès d’Air Canada et de Bombardier pour les inciter à investir.
[17] Il aurait aussi proposé à ces deux épargnants des placements avec un rendement de 25 % par année après impôt et aurait ajouté que leur capital serait garanti par sa propre police d’assurance-vie. Ces épargnants auraient alors investi des montants qui additionnés s’élèveraient à 30 000 $; ils auraient reçu 35 000 $ en intérêts mais n’ont pas encore revu leur capital. Il est à noter que tous ces investissements ont été faits sans que l’intimé ne remette le moindre document d’information aux épargnants qu’il sollicitait.
[18] Yvon Perreault ne leur aurait pas remis le moindre document d’information ou titre constatant leur emprunt et/ou leur contrat d’investissement. Les seuls papiers qu’il remettait avec une certaine régularité auraient été des reçus quand il leur versait des sommes qui pouvaient être des remboursements en capital ou un rendement sur leurs investissements ou les deux à la fois.
[19] Selon la preuve réunie par l’enquêteur de l’Autorité, Yvon Perreault aurait recueilli d’importantes sommes d’argent depuis l’année 2000. Un des cas les plus patents implique une épargnante qui aurait investi 204 883 $ auprès de lui. Pour investir cette somme, cette personne aurait procédé au rachat d’une police d’assurance-vie, utilisé le profit d’une vente immobilière et effectué de nombreux retraits en liquide de son compte bancaire à partir de guichets automatiques.
[20] Car Yvon Perreault aurait toujours réclamé de l’argent comptant, en petites coupures de 20 $. Cette investisseuse aurait déjà touché une somme de 35 000 $ sur son placement mais estime que l’intimé lui devait encore 159 200 $ au moment de l’audience. Plusieurs investisseurs frustrés auraient fait parvenir à l’intimé des mises en demeure mais personne, sauf une, ne recevrait plus quoi que ce soit d’Yvon Perreault.
[21] Yvon Perreault serait, semble-t-il, financièrement aux abois et harcelé par plusieurs investisseurs maintenant inquiets de lui avoir fait confiance. Il habiterait une maison appartenant à sa conjointe et aurait presqu’atteint la limite de son crédit bancaire. Yvon Perreault aurait déjà fait une faillite dont il aurait été libéré en 2010. Son seul actif semblerait être actuellement une automobile d’un modèle 2008.
Les commentaires
[22] Dans le présent dossier, le Bureau doit s’interroger sur la forme d’investissement qui serait placé auprès des épargnants par l’intimé. Selon les informations soumises par le procureur de l’Autorité, Yvon Perreault effectuerait le placement de titres d’emprunt auprès de membres des Chevaliers de Colomb auxquels il aurait déjà vendu des polices d’assurance. Il a également été indiqué que les titres vendus par Yvon Perreault pourraient être des contrats d’investissement, une forme d’investissement définie à l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières [5] .
[23] Pour le tribunal, il ressort clairement du témoignage de l’enquêteur de l’Autorité que l’intimé aurait, depuis des années, systématiquement sollicité des investissements auprès de nombreux membres des Chevaliers de Colomb en profitant allègrement de son statut important au sein de cet organisme. Il s’est souvent adressé à des gens âgés qui sont parfois plus vulnérables et faciles à abuser.
[24] Plusieurs épargnants qu’il aurait sollicités se seraient ainsi fait offrir d’investir dans de nébuleuses affaires impliquant des condos en Floride ou ses relations « privilégiées » au sein d’Air Canada et de Bombardier. Il aurait systématiquement conclu avec de nombreux épargnants des ententes de prêt impliquant la remise de sommes importantes en numéraires, possiblement afin de faciliter le contournement des autorités fiscales. La documentation d’information remise pour attester de ces placements est inexistante mais il découle de la preuve présentée par l’Autorité qu’il y avait un échange de consentement entre les parties.
[25] Yvon Perreault a remis à certains investisseurs des reçus constatant les placements faits auprès d’eux; certains de ces reçus étaient libellés « placement privé ». Et lorsqu’il leur payait un rendement sur ces placements, il leur faisait signer des reçus sur lesquels il apposait aussi sa signature. Certains de ces reçus étaient d’ailleurs libellés « retour sur investissement » ou « retour sur placement privé ». Il ressort donc de cette preuve que l’intimé aurait systématiquement sollicité des membres des Chevaliers de Colomb ou de leurs familles pour les amener à investir dans ce qu’il leur représentait comme étant des occasions d’affaires.
[26] L’intimé offrait systématiquement un rendement alléchant pour les appâter. Dans la perspective d’un contrat d’investissement, tel que défini dans la loi, Yvon Perreault aurait conclu avec ces épargnants un contrat les engageant à participer aux risques des affaires ci-haut décrites par l’apport de prêts pour lesquelles des rendements importants étaient offerts et espérés. Selon la preuve présentée au tribunal, aucune des personnes sollicitées par Yvon Perreault ne possédait les connaissances requises pour participer à la marche des affaires proposées et aucune n’avait le droit de participer aux décisions les concernant.
[27] Il ressort de la preuve présentée au Bureau que tout ce qu’offrait Yvon Perreault aux épargnants n’était vraisemblablement que du vent. L’enquêteur de l’Autorité a ainsi clairement indiqué au Bureau qu’il n’a pu recueillir aucune preuve de l’existence réelle des occasions d’affaires proposées par l’intimé en Floride ou auprès d’Air Canada et de Bombardier. Il semblerait donc que le seul but d’Yvon Perreault aurait été de délester des épargnants de leur « pécule » par n’importe quel moyen pour alimenter ses entrées de fonds.
[28] Mais l’important pour le tribunal est que les investisseurs croyaient à l’existence de ces plans d’affaires proposés par l’intimé et qu’ils auraient ainsi investi de lourdes sommes entre ses mains. Le statut de l’intimé auprès des Chevaliers de Colomb aurait ajouté une crédibilité importante aux affaires proposées par Yvon Perreault. De nombreux épargnants lui ont ainsi fait confiance et auraient été trompés. Il appert que les placements offerts par l’intimé furent présentés à des épargnants qui, selon l’enquêteur de l’Autorité, ne possédaient pas d’expérience en matière financière. Il s’agit de ces gens que l’affaire Thorne Riddell [6] qualifiait de « ‘’monde ordinaire’’, i.e. ces individus dépourvus d’expérience des abris fiscaux et qu’il fallait protéger contre l’exploitation de certains promoteurs trop gourmands ».
[29] Il était important que les garanties dont la loi entoure les placements soient rigoureusement respectées. C’est à ce prix que les investisseurs auraient pu être protégés. Mais cela n’a pas été le cas. L’intimé aurait dans le cas présent abusé de leur confiance pour s’approprier leur argent. Dans le dossier Carole Morinville [7] , le Bureau avait eu l’occasion de se pencher sur une situation qui a bien des points communs avec le présent dossier et dont le tribunal veut tirer des leçons pour la solution de la présente affaire :
« [16] Le Bureau après avoir révisé la preuve consistante qui lui a été présentée par l’Autorité des marchés financiers, réalise que la présente cause le ramène vers le cœur même des intérêts qui sont défendus par la Loi sur les valeurs mobilières et des moyens qui sont mis en oeuvre pour assurer cette défense. Il y est prévu que tout placement doit être accompagné d’une documentation complète permettant aux épargnants à qui on offre de faire un tel de placement de bien connaître ce dans quoi on les invite à investir.
[17] Cela les met en état de faire un choix éclairé, avec les yeux grands ouverts, mais aussi de pouvoir suivre la progression de leurs intérêts financiers au fur et à mesure. De plus, il est clairement prévu par la loi que les personnes qui agissent comme intermédiaire pour présenter ces investissements aux épargnants doivent présenter toutes les garanties qui leur inspirent confiance.
[18] Elles doivent donc être inscrites auprès de l’Autorité, soit à titre de courtier, soit à titre de conseiller, pour pouvoir agir comme intermédiaire auprès des épargnants. Cela donne à ces derniers l’assurance que les personnes auxquelles elles s’adressent sont dûment autorisées à agir comme intermédiaire parce qu’elles sont compétentes, solvables et probes.
[19] C’est aux articles
[…]
[20] Or, en agissant comme elle l’a fait depuis quelques an-nées, Carole Morinville a tout simplement outrepassé ces règles, règles qu’elle connaît pourtant puisqu’elle agit dans le domaine financier depuis déjà longtemps. Elle aurait offert à des investis-seurs de placer leur argent pour qu’ils puissent présumément augmenter leurs profits. Or, elle a fait cela sans leur présenter la moindre documentation susceptible d’appuyer ses dires, se contentant de leur donner des assurances verbales fumeuses.
[21] Dans un cas, elle parlera même à un investisseur d’un placement offshore dont les profits ne seraient pas imposables. Ce faisant, elle a profité de la naïveté de certaines personnes ; […]. Même les informations verbales étaient déficientes, les gens ne sachant même pas ce qu’on plaçait auprès d’eux. Ils ont dû se contenter d’assurances des taux d’intérêts fantaisistes promis par l’intimé.
[22] En l’absence de tout formulaire de souscription remis aux investisseurs, l’enquêteur n’a pu déposer en preuve que les chèques remis à Carole Morinville par les investisseurs qui igno-raient tout de la destination de leurs fonds. Ils se contentaient d’avoir confiance en elle. Une confiance bien mal placée ! […]
[…]
[24] Cette situation est aux antipodes des devoirs d’information dont la loi et les règlements imposent l’usage. L’intimée a tout simplement passé à côté de ses devoirs à cet égard, ce qui représente pourtant un des grands axes autour desquels la loi est articulée, Elle a également passé outre le second axe, à savoir que tous les gestes qu’elle aurait posés à titre d’intermédiaire pour le placement auprès des épargnants au dossier, l’auraient été alors qu’elle ne détenait aucune inscription ni à titre de courtier ni à titre de conseiller auprès de l’Autorité.
[26] Une de ces garanties est la présence d’un intermédiaire inscrit dont la présence devrait rassurer ces gens qui sont décrits au paragraphe précédent. C’est une des garanties les plus im-portantes de la loi et Carole Morinville semble ne pas avoir hésité à la bafouer en jouant ce rôle en l’absence de toute inscription l’autorisant à agir ainsi. Ce faisant, elle outrepassait le second axe auquel le tribunal a fait référence plus haut dans sa décision.
[…]
[28] Dans le présent dossier, le tribunal n’est pas sans se rendre compte que Carole Morinville n’a pas, selon la preuve, hésité à s’approprier des fonds d’un investisseur pour rembourser un autre investisseur trop insistant à ses yeux. Cela ajoute au portrait déjà dépeint par la preuve de l’Autorité ou la décision de la Chambre de la sécurité financière. » [8]
[références omises]
[30] La preuve a permis au Bureau d’apprendre que pendant de nombreuses années, l’intimé a payé aux investisseurs les rendements qu’il leur avait promis de payer. Ce n’est que récemment qu’il se serait trouvé incapable de continuer à payer les rendements promis ou de rembourser le capital investi. Yvon Perreault serait actuellement financièrement à bout de souffle et on pourrait le croire impliqué dans une escroquerie similaire à un modèle de Ponzi où une personne est obligée de trouver de plus en plus d’investisseurs en aval pour payer ceux qui sont déjà en amont. Vient ce moment inévitable où le promoteur est aux abois parce qu’il lui devient simplement impossible de satisfaire tous les investisseurs qui lui ont naïvement fait confiance.
[31] Le fait que l’intimé ait pu payer les rendements promis pendant des années ne l’exonère pas aux yeux du tribunal. En agissant comme il l’a fait, Yvon Perreault a privé ces épargnants des renseignements qu’ils auraient dû avoir afin de pouvoir prendre des décisions d’investissement éclairées. Ces épargnants ont aussi été privés des documents qui leur auraient permis de suivre la progression de leurs investissements, comme cela est longuement évoqué dans la décision Carole Morinville . Et tout cela alors que l’intimé Yvon Perreault ne détenait aucune forme d’inscription auprès de l’Autorité. C’est ce genre de conduite qu’il appartient au Bureau de sanctionner.
[32] Le Bureau est également amené à agir parce que la preuve présentée par l’Autorité lui a permis d’apprendre que des mouvements récents dans le compte de banque de l’intimé laissent supposer qu’il continue encore d’agir illégalement. Les mouvements les plus récents semblent avoir eu lieu aussi récemment qu’au mois de janvier 2014. Comme cela a été soumis par le procureur de l’Autorité, il existe donc des motifs impérieux pour amener le Bureau à intervenir et à prononcer les ordonnances demandées.
[33] Tout au long de l’audience, la preuve présentée par l’Autorité a permis au tribunal d’apprendre l’existence de nombreux éléments qui suscitent son inquié-tude et l’amènent à prononcer sa décision. Ces éléments sont les suivants :
§ Yvon Perreault effectuerait le placement de titres constatant un emprunt et/ou un contrat d’investissement en l’absence d’un prospectus visé et sans être inscrit à titre de courtier ou de conseiller auprès de l’Autorité;
§ Dans l’exercice de ses activités illégales, l’intimé n’aurait jamais remis la moindre documentation d’information aux épargnants qu’il sollicitait ni de papier prouvant l’existence des titres qu’il leur vendait;
§ L’intimé utiliserait son titre de conseiller fraternel au sein des Chevaliers de Colomb pour en attirer les membres; il aurait même utilisé du papier à l’en-tête de cette organisation pour préparer des reçus d’investissement et les donner aux épargnants;
§ Yvon Perreault aurait utilisé son statut de vendeurs d’assurance pour le compte des Chevaliers de Colomb pour approcher ses clients et leur proposer divers investissements impliquant notamment des titres d’emprunt;
§ Selon la preuve de l’Autorité, le stratagème utilisé par l’intimé durerait depuis l’an 2000;
§ Yvon Perreault réussirait à allécher les investisseurs en leur faisant miroiter des rendements annuels débutant à 10 % mais pouvant s’élever jusqu’à 25 % par année;
§ L’intimé aurait offert à un couple d’épargnants d’investir en les assurant que s’il décédait, son assurance-vie couvrirait leur mise de fonds;
§ L’intimé aurait tenté de convaincre ce même couple d’investisseurs de lui prêter 1 000 $, en offrant de leur rembourser rapidement 2 000 $;
§ L’intimé aurait représenté à certains épargnants que leur investissement serait fait « au noir » et que le rendement qu’il leur paierait n’auraient pas à être déclarés aux autorités fiscales, cela justifiant l’emploi d’argent comptant en petites coupures;
§ L’intimé aurait invité certains épargnants à décaisser leurs REER pour investir auprès de lui, ce que certains auraient accepté de faire;
§ Yvon Perreault se serait fréquemment adressé à des gens âgés plus vulnérables pour leur offrir d’investir auprès de lui;
§ L’intimé aurait par l’utilisation des méthodes qui lui sont reprochées réussi à se faire remettre d’importantes sommes d’argent par divers investisseurs, l’un d’entre eux lui ayant remis un total de 93 700 $;
§ Une autre investisseuse aurait remis à Yvon Perreault des montants totalisant 204 883 $, après avoir racheté une police d’assurance-vie, retiré des sommes de son REER, utilisé le profit d’une vente immobilière et procédé à de nombreux retraits d’argent comptant en petites coupures à des guichets automatiques pour réunir cette somme et la remettre à l’intimé;
§ Depuis quelque temps, Yvon Perreault se serait avéré incapable de payer le rendement promis à plusieurs investisseurs et ce, malgré plusieurs mises en demeure de la part de ces derniers;
[34]
Dans ces circonstances, le Bureau estime qu’il n’a pas d’autre choix que
d’accueillir la demande de l’Autorité à l’égard d’Yvon Perreault, estimant que
les faits du présent dossier le justifient et qu’il y a des motifs impérieux de
rendre cette décision
ex parte
. Selon toutes les apparences, cet intimé
a agi à titre de courtier et de conseiller en valeurs mobilières auprès des épargnants,
et ce tel que ces activités règlementées sont décrites à l’article
[35] L’intimé leur a conseillé de faire des investissements et a agi comme intermédiaire des opérations. Il a recueilli leurs fonds, émis des reçus pour investissement et fait signer d’autres reçus lors du paiement du rendement promis à ces épargnants. De telles activités le désignent comme le seul responsable d’activités que le Bureau estime être des opérations illégales.
LA DÉCISION
[36] Le Bureau a pris connaissance de la demande ex parte de l’Autorité. Il a entendu le témoignage de l’enquêteur à l’emploi de cette dernière sur les faits décrits dans cette demande. Il a pris connaissance des documents déposés en preuve par ce témoin et a entendu l’argumentation du procureur de cette demanderesse. Le Bureau est prêt à rendre sa décision pour les motifs évoqués tout au long de la présente décision, le tout en vertu de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers [9] et des articles 249, 265 et 266 de la Loi sur les valeurs mobilières [10] .
PAR CES MOTIFS, LE Bureau de décision et de révision :
Accueille la demande ex parte de l’Autorité des marchés financiers :
¨
Ordonnance d’interdiction
d’opérations sur valeurs, en vertu de l’article
INTERDIT à Yvon Perreault, intimé en l’instance, d’effectuer, directement ou indirectement, toute activité en vue d’effectuer une opération sur valeurs;
¨
Ordonnance d’interdiction
d’exercer l’activité de conseiller, en vertu de l’article
INTERDIT
à Yvon Perreault d’exercer l’activité de
conseiller, comme cette dernière est définie à l’article
¨
Ordonnance de blocage,
en vertu de l’article
ORDONNE à Yvon Perreault de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu’il a en sa possession;
ORDONNE à Yvon Perreault de ne pas retirer des fonds, titres ou autres bien des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle pour lui, notamment auprès de la mise en cause dans le présent dossier, à savoir la Caisse populaire Desjardins de Joliette, succursale sise au 575, rue Notre-Dame, Joliette (Québec) J6E 3H8, dans le compte portant le numéro […9601], ainsi que dans tout autre compte ou coffret de sûreté ouvert au nom de cet intimé à cette succursale; et
ORDONNE à la mise en cause Caisse populaire Desjardins de Joliette, succursale sise au 575, rue Notre-Dame, Joliette (Québec) J6E 3H8, de ne pas se départir, directement ou indirectement, des fonds, titres ou autres biens qu’elle a en dépôt ou dont elle a la garde ou le contrôle pour Yvon Perreault, notamment dans le compte portant le numéro […9601] ainsi que dans tout autre compte ou coffret de sûreté ouvert au nom de cet intimé auprès de cette succursale.
[37]
En application du second alinéa de l’article
[38] Il appartient alors à l’intimé de communiquer avec le Secrétariat du Bureau, au 1 - 877-873-2211, afin d’informer le Bureau qu’il entend déposer un avis de sa contestation, le cas échéant. L’intimés est aussi invité à prendre note qu’une partie a le droit de se faire représenter par un avocat.
[39]
Conformément à l’article
Fait à Montréal, le 8 avril 2014. |
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(S) Claude St Pierre |
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M e Claude St Pierre, vice-président |
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(S) Jean-Pierre Cristel |
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M e Jean-Pierre Cristel, vice-président |
[1] L.R.Q., c. A-33.2.
[2] L.R.Q., c. V-1.1.
[3] (2004) 136 G.O. II, 4695.
[4] Précitée, note 2.
[5] Id. , art. 1 (7°) et dern. al. , art. 1. La présente loi s'applique aux formes d'investissement suivantes:
7° un contrat d'investissement;
Le contrat d'investissement est un contrat par lequel une personne s'engage, dans l'espérance du bénéfice qu'on lui a fait entrevoir, à participer aux risques d'une affaire par la voie d'un apport ou d'un prêt quelconque, sans posséder les connaissances requises pour la marche de l'affaire ou sans obtenir le droit de participer directement aux décisions concernant la marche de l'affaire.
[6] Commission des valeurs mobilières c. Thorne Riddell Poissant Richard, c.a. , Cour des sessions de la paix, Terrebonne, n° 700-27-007847-849, le 17 avril 1985, j. Lagarde, 15 pages.
[7]
Autorité des
marchés financiers
c.
Morinville
,
[8] Id. , par. 16 à 22, 24, 26 et 28.
[9] Précitée, note 1.
[10] Précitée, note 2.