Ben Bahri c. Haladjian |
2014 QCCQ 3526 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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LOCALITÉ DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-132581-127 |
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DATE : |
25 avril 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
DOMINIQUE VÉZINA |
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IMANE BEN BAHRI |
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Demandeur |
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c. |
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OHANNES HALADJIAN et 6544045 CANADA INC., faisant affaires sous le nom de GLOBAL EXPORT SERVICES |
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Défendeurs |
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JUGEMENT |
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[1] Imane Ben Bahri (« Mme Ben Bahri ») poursuit 6544045 Canada inc., faisant affaires sous le nom de Global Export Services (« Export ») et Ohannes Haladjian (« M. Haladjian »). Elle réclame l’annulation du contrat d’achat de divers meubles et accessoires pour sa demeure et le remboursement total de la facture de 4 396,80 $, plus 500,00 $ pour les inconvénients subis, étant insatisfaite des items achetés.
[2] Export et M. Haladjian nient devoir une quelconque somme à Mme Ben Bahri, expliquant avoir livré tous les éléments du salon marocain, conformément aux demandes de celle-ci, ajoutant que son insatisfaction est non fondée.
[3] A. Mme Ben Bahri a-t-elle établi son droit à l’annulation du contrat et au plein remboursement de sa facture pour les items payés pour son salon marocain et son droit à des dommages pour des inconvénients?
[4] B. Quels sont les dommages?
[5] Le Tribunal résume ainsi les faits pertinents qui se dégagent de l’ensemble de la preuve.
[6] Mme Ben Bahri décide de convertir une des pièces de sa résidence en salon marocain, ce qui nécessite la fabrication de meubles avec des dimensions précises.
[7] Le 5 février 2011, elle achète d’Export trois fauteuils, trois tables et divers accessoires incluant tissus, franges et coussins pour ce salon marocain [1] , lesquels lui sont livrés.
[8] Mme Ben Bahri est insatisfaite des items livrés et échange à ce sujet avec Export à quelques reprises, ce qui mène à des discussions de modifications d’aménagement du salon marocain. Ces modifications font l’objet de versions contradictoires quant à leur portée.
[9] Cette situation implique que Mme Ben Bahri se rende au magasin à quelques reprises et que des employés d’Export aille chez elle pour essayer d’en venir à une entente.
[10] Le 16 décembre 2011, M. Haladjian met en demeure [2] Mme Ben Bahri de prendre une décision sur la dernière proposition d’Export:
[…] Par la présente vous êtes mise en demeure pour prendre une décision d’accepter la dernière proposition dont les dimensions de confection ont été mises par écrit, comme étant la dernière tentative de venir à une entente entre nous. Nous vous prions de prendre position d’ici le 23 Décembre 2011 avant 12 :00pm si vous vouliez qu’on commence la confection du salon Marocain avec les dimensions que nous avons discuté et mis par écrit. (sic)
[11] La lettre explique les motifs de la décision d’Export et son contenu réfère au climat litigieux instauré par Mme Ben Bahri.
[12] À défaut d’entente, Export offre de reprendre les bases de bois et les matelas des meubles et de remettre l’argent déboursé pour ceux-ci.
[13] Le 22 décembre 2011, Mme Ben Bahri parle à M. Haladjian. La teneur de cette discussion est contredite.
[14] Le 23 décembre 2011 [3] , à 12 h 51, Mme Ben Bahri annonce à M. Haladjian qu’elle met fin au contrat et demande le remboursement des coûts payés pour le salon marocain. Elle réfère à une entente et nie les difficultés de communication soulevées par Export dans sa lettre du 16 décembre 2011.
[15] En premier lieu, Mme Ben Bahri n’a aucun motif pour poursuivre personnellement M. Haladjian. Aucune preuve n’établit de faute particulière commise par ce dernier justifiant de soulever le voile corporatif [4] .
[16] Le Tribunal rejette donc le recours de Mme Ben Bahri contre M. Haladjian personnellement.
[17] En second lieu, le recours de Mme Ben Bahri tire sa source du contrat de vente de meubles et accessoires divers. Dans ce contexte, le vendeur doit délivrer le bien, assorti d’une garantie de qualité. [5]
[18] Le justiciable qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui justifient ses prétentions [6] .
[19] En matières civiles, le fardeau de la preuve repose sur la partie qui présente une demande. Celle-ci doit présenter une preuve selon la balance des probabilités qu’on appelle une preuve prépondérante. Ceci signifie que la demande doit démontrer que ses prétentions factuelles sont plus probables que leur inexistence [7] .
[20] Mme Ben Bahri conteste la qualité des biens vendus ainsi que celle des services offerts par Export.
[21] Le Tribunal est confronté à une preuve contradictoire à ce sujet.
[22] Le climat est tendu entre les parties. Le Tribunal note d’ailleurs, lors de l’audience, que l’intensité des émotions de Mme Ben Bahri est encore forte face à la situation.
[23] Lors de la livraison du salon marocain, Mme Ben Bahri est surprise d’avoir à payer des frais tout comme d’apprendre qu’elle doit assembler et installer elle-même les différents items qui composent le salon marocain. Le livreur des meubles et accessoires, M. Djamal Makhlouf, confirme avoir livré les différents items et ne pas les avoir assemblés, mais se justifie en alléguant que Mme Ben Bahri effectue alors des travaux de rénovations, ce que cette dernière nie.
[24] Dès la livraison, Mme Ben Bahri constate que le dossier d’un des fauteuils n’est pas collé, mais aucune photo n’est prise et aucune réserve écrite ne le corrobore.
[25] Par la suite, Mme Ben Bahri note des défauts au salon marocain : par exemple, le bois se décolore. Elle s’en plaint aux employés d’Export.
[26] Au fil de discussions avec Export, elle envisage de déplacer le salon marocain dans une autre pièce de sa maison et demande à ce que de nouvelles mesures pour les meubles soient prises, étant prête à payer un supplément.
[27] Cette version est contredite par Export qui comprend plutôt que Mme Ben Bahri veut changer l’organisation initiale du salon marocain mais n’est pas prête à en payer les coûts additionnels.
[28] Deux croquis distincts du salon marocain sont discutés. Mme Roukeya Benazzouz, employée d’Export, dépose le croquis illustrant le premier salon marocain [8] et le compare avec le deuxième salon envisagé [9] . Le Tribunal note que la table ronde illustrée au premier croquis devient une table rectangulaire dans le second et que les mesures des meubles varient.
[29] Une preuve contradictoire est présentée sur le nombre de démarches et de visites des employés d’Export et de M. Haladjian chez Mme Ben Bahri, du printemps 2011 à l’automne 2011, pour examiner les items du salon marocain et tenter de trouver une solution pour satisfaire Mme Ben Bahri.
[30] Pendant cette période, en avril ou mai 2011, Mme Kadijia Elgharsi livre à la résidence de Mme Ben Bahri des couvertures pour les banquettes des fauteuils pour compléter le salon marocain.
[31] Sa visite dure une quinzaine de minutes. Elle y rencontre Mme Ben Bahri et lui demande ses commentaires sur son salon marocain. Celle-ci lui dit qu’elle en est entièrement satisfaite.
[32] Cette version est contredite par Mme Ben Bahri qui dit tout d’abord ne jamais avoir rencontré Mme Elgharsi pour finalement admettre qu’elle l’a vue à son retour du travail la journée en question, mais niant avoir tenu de tels propos.
[33] Mme Ben Bahri ne dépose pas de photographies pour montrer l’état des divers items du salon marocain. Elle ne fournit pas de facture de remplacement pour le tissu usé prématurément, selon ses prétentions.
[34] Depuis 2011, Mme Ben Bahri utilise et jouit toujours du salon marocain, à l’exception de la table ronde endommagée qui a été reprise par Export en 2011.
[35] À l’exception de cette table ronde, Export a vendu les biens énumérés au contrat et les a livrés.
[36] Aucune preuve n’indique que les meubles et accessoires du salon marocain ne permettent pas l’usage auxquels ils sont destinés. [10]
[37] Export tente de satisfaire Mme Ben Bahri mais cette dernière ne répond pas à l’offre dans le délai prévu.
[38] Mme Ben Bahri ne rencontre pas le fardeau de la preuve qui repose sur la demande.
[39] Mme Ben Bahri n’a pas établi son droit à l’annulation du contrat et au plein remboursement de sa facture pour les items payés pour son salon marocain et son droit pour des inconvénients subis en lien avec l’achat de ces items.
[40] Le Tribunal n’alloue pas le plein remboursement requis par Mme Ben Bahri pour la facture de 4 396,80 $.
[41] Export admet toutefois que la table ronde, brisée en 2011 et ensuite réparée, est toujours en leur possession. Export n’a donc pas livré cette table à Mme Ben Bahri. Considérant que cette dernière n’en veut pas, le Tribunal accorde le remboursement de 600 $ en lien avec cette table.
[42] Quant au montant de 500 $ pour les inconvénients subis par Mme Ben Bahri en raison de l’achat des divers items, ceux-ci découlent du climat créé en large partie par le comportement même de Mme Ben Bahri et le Tribunal n’alloue aucun montant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE partiellement le recours de la demanderesse Imane Ben Bahri contre 6544045 Canada inc., faisant affaires sous le nom de Global Export Services ;
COMDAMNE
la défenderesse
6544045 Canada inc. faisant affaires sous le nom de Global Export Services,
à verser à la demanderesse Imane Ben Bahri un montant de 600 $ avec
l’intérêt légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
AVEC DÉPENS;
REJETTE le recours de la demanderesse Imane Ben Bahri contre le défendeur Ohannes Halladjian ;
AVEC DÉPENS.
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__________________________________ , J.C.Q. |
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Date d’audience : |
3 avril 2014 |
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