COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL

(Division des relations du travail)

 

Dossier :

AQ-1004-1518

Cas :

CQ-2013-3643

 

Référence :

2014 QCCRT 0232

 

Québec, le

28 avril 2014

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DEVANT LE COMMISSAIRE :

Bernard Marceau, juge administratif

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Elkin Gonzalez Torres

 

Plaignant

c.

 

Syndicat des travailleurs d’Olymel Vallée-Jonction (CSN)

Intimé

et

 

Olymel société en commandite

 

Mise en cause

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DÉCISION

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[1]            Le 12 août 2013, monsieur Elkin Gonzalez Torres (le plaignant) dépose une plainte en vertu des articles 47.2 et suivants du Code du travail , RLRQ, c. C-27, contre le Syndicat des travailleurs d’Olymel Vallée-Jonction (CSN), ci-après le syndicat.

[2]            Il y prétend que son syndicat aurait agi de mauvaise foi, de manière arbitraire ou discriminatoire, ou a fait preuve de négligence grave à son égard pour un événement qui remonte à septembre 2010.

[3]            Voici la description des faits qui motivent sa plainte :

Je travaille depuis plusieurs années chez Olymel Vallée-Jonction à l’emballage des produits et j’y suis syndiqué. Je me suis absenté du travail en 2010 suite à un accident à l’œil.

J’ai été victime de harcèlement à quelques reprises de la part de mon employeur lors de mon retour au travail.

J’ai déposé un grief pour harcèlement psychologique le 23 juillet 2012.

Je n’ai jamais eu de nouvelles, donc j’ai écrit une lettre au syndicat le 27 mars 2013.

En mai 2013, j’ai reçu une réponse écrite des ressources humaines niant tout harcèlement de la part de mon employeur.

Ces évènements ont aggravé mon état de santé et j’ai perdu la motivation de travailler.

J’ai déposé une plainte à la CDPDJ afin que je sois traité avec égalité et impartialité.

[4]            Le plaignant recherche la solution suivante :

J’aimerais me faire payer mon dû de six (6) semaines, du temps où je devais m’absente du travail à cause de mon accident à l’œil. J’aimerais que l’employeur, autant que le syndicat, respectent leurs employés.

(reproduit tel quel)

[5]            Le 11 février 2014, la Commission transmet au plaignant un avis lui demandant de soumettre des faits ou des arguments nouveaux à propos du manquement qu’il reproche à son syndicat, puisque les informations à sa plainte ne lui permettent pas d’identifier un manquement au devoir de représentation prévu à l’article 47.2 du Code du travail .

[6]            Le plaignant n’a pas donné suite à cet avis. Sa plainte n’invoque rien qui puisse constituer un manquement au devoir de représentation de la part du syndicat. Malgré la demande en ce sens, aucune précision n’est apportée. Étant donné l’absence de fondement factuel, la Commission rejette sommairement sa plainte en vertu du paragraphe 1 o du premier alinéa de l’article 118 du Code du travail .

 

 

EN CONSÉQUENCE, la Commission des relations du travail

REJETTE                      sommairement la plainte.         

 

 

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Bernard Marceau

 

 

/cl