Signalisation Graf inc. c. Metex Expert conseils inc.

2014 QCCQ 3573

COUR DU QUÉBEC

 

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

LOCALITÉ DE

QUÉBEC

« Chambre civile »

N° :

200-32-058241-133

 

DATE :

29 avril 2014

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

LINA BOND [JB 2986]

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SIGNALISATION GRAF INC.

10905, Élisabeth II

Québec (Québec)  G2A 1Y7

 

Demanderesse

c.

 

METEX EXPERT CONSEILS INC.

7345, rue du Mousquet

Québec (Québec)  G2K 1Y4

 

Défenderesse

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JUGEMENT

 

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[1]            La demanderesse réclame à la défenderesse 523,14 $ pour la fabrication de pièces et 5 $ pour les frais liés à l'arrêt de paiement d'un chèque.

[2]            La défenderesse refuse de payer, soumettant que les pièces fournies ne sont pas celles commandées.

 

LA PREUVE

[3]            En novembre 2012, la défenderesse confie à la demanderesse la confection de cent plaques de métal devant servir à mesurer des soudures.

[4]            Il est convenu que la défenderesse fournira le montage vectoriel de la pièce.

[5]            Préalablement à la confection, plusieurs courriels sont échangés entre monsieur Sébastien Richard, président de la demanderesse et madame Martine Boudreault, inspectrice en soudage pour la défenderesse. Celle-ci remet un démonstrateur mesurant 1.5 X 3'' et transmet un dessin d'atelier mesurant 1.17 X 3'' sous format dxf.

[6]            Il s'avère utile de rapporter certains de ces courriels transmis le 20 novembre 2012 :

De Sébastien Richard à 12:06 :

Il manque plein de chose au .dxf en l'ouvrant dans mon programme. Là, j'ai pris le .jpg envoyé et j'ai modifié mon dessin pour que ça lui ressemble.

C'est correct ?

De Martine Boudreault à 13:31 :

Oui, c'est parfait. Désolé si le .dxf n'était pas mis à jour. Je ne pouvais pas le vérifier puisque je ne peux pas l'ouvrir.

J'ai bien hâte de les voir finis. Quand penses-tu les avoir fait ?

[ …]      

[ Tel que reproduit]

[7]            Après la confection, madame Boudreault constate que les quatre coins sont pointus et la demanderesse s'engage à les sabler pour un montant supplémentaire de 45 $.

[8]            Le 13 décembre 2012, la défenderesse émet un chèque au montant de 523,14 $ puis, lors de la livraison le 19 décembre 2012, un chèque de 45,99 $.

[9]            Le 20 décembre 2012, monsieur Joël Girard, propriétaire de la défenderesse, retourne les pièces et fait émettre un arrêt de paiement sur le chèque de 523,14 $ après avoir informé la demanderesse.

[10]         Le 20 décembre 2012, de nombreux courriels sont échangés entre monsieur Richard et monsieur Girard.

[11]         Monsieur Girard écrit :

Sébastien,

Non. Les mesures sur votre .dxf sont incorrects. Vous devez suivre les dimensions du .dxf que nous avons fournis et le sketch ici-bas. (Avec la correction de la longueur = 3 pouces) Les dimensions sont en millimètre et pas en impérial. Les cotes que vous avez sont les approximations que nous avons sur l'autre face : Ex. +- ¼'' est 0.25'' mais PAS 6mm qui sera 0.23622''. Les dimensions sont les suivantes :

-4mm = 0.15748''

-6mm = 0.23622''

-8mm = 0.31496''

-10mm = 0.3937''

P.S. Nous n'avions pas à demander votre .dxf car vous deviez suivre notre .dxf avec l'exception demandé par Martine de la nouvelle longueur à 3''. Si vous voulez un .dxf corrigé en version Rev6 pour la longueur modifiée, laissez le moi savoir.

[ ]

[Tel que reproduit]

[12]         Monsieur Girard témoigne que la demanderesse a erronément modifié toutes les dimensions du dessin fourni de sorte que les modifications sur les quatre coins rendent l'outil de mesure imprécis et inutilisable.

ANALYSE ET DÉCISION

[13]         Les parties ont conclu un contrat d'entreprise par lequel la défenderesse s'engage à réaliser un ouvrage matériel moyennant un prix que la demanderesse s'oblige à lui payer (2098 C.c.Q. ).

[14]         L'outil de mesure à confectionner doit mesurer 1.5'' par 3'', alors que le dessin transmis mesure 1.17'' par 3''.

[15]         La défenderesse modifie son dessin et obtient l'approbation de madame Boudreault avant la confection des pièces.

[16]         L'entrepreneur est tenu d'agir au mieux des intérêts de son client, avec prudence et diligence. Il est aussi tenu, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de son art et s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé est conforme au contrat. Lorsqu'il est tenu du résultat, il ne peut se dégager de sa responsabilité qu'en prouvant la force majeure (2100 C.c.Q. ).

[17]         Ici, monsieur Girard n'est jamais intervenu à aucune étape avant la confection et madame Boudreault, dûment mandatée, a approuvé le dessin avant la fabrication.

[18]         Dans ces circonstances, le Tribunal en conclut que la réclamation de la demanderesse est justifiée car elle a exécuté la pièce conformément au dessin approuvé par la défenderesse.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL  :

ACCUEILLE la demande;

CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse 528,14 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec , le tout à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 8 janvier 2013 et 124 $ de frais judiciaires.

 

 

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LINA BOND, J.C.Q.