ATS Consulting Inc. c. Otto Lux inc.

2014 QCCQ 3739

JV0516

 
COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

« Chambre civile »

N° :

500-32-133207-128

 

 

 

DATE :

 16 mai 2014

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

ATS CONSULTING INC.
1410 Stanley, #405

Montréal (Qc) H3A 1P8

Demanderesse

c.

 

OTTO LUX INC.

175B Peel

Montréal (Qc) H3C 2G6

et

ADAM HOUT

[…] Montréal (Qc) […]

Défendeurs

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]            Dans une requête introductive d'instance amendée, la demanderesse (« ATS ») réclame des défendeurs solidairement la somme de 4 380,80$ pour services professionnels rendus pour le compte et au bénéfice de la défenderesse (« OTTO LUX »).  Le défendeur se serait porté personnellement caution de cette dette de la défenderesse.

[2]            Dans une contestation conjointe, les défendeurs nient devoir ce montant, alléguant que les services de comptabilité et de tenue de livres ont été mal exécutés par la demanderesse en plus de l'être par des personnes inexpérimentées de surcroît.

[3]            Se portant demandeurs reconventionnels, les défendeurs réclament à leur tour de la demanderesse la somme de 2 350$, soit 1 600$ pour le temps consacré à reprendre le travail mal exécuté et 750$ en frais d'avocat que la défenderesse a dû engager pour se défendre contre une réclamation dont le montant était nettement exagéré.

LES FAITS

[4]            ATS est une firme de services de comptabilité et de gestion incorporée en 2004.

[5]            Selon le témoignage de son président et actionnaire majoritaire, Hasan Salhab, ATS fut approchée en novembre 2010 par OTTO LUX, représentée par Adam Hout, alors petit concessionnaire de véhicules usagés.

[6]            Venant du même pays et ayant fréquenté la même université, un climat de confiance s'est vite créé entre monsieur Salhab et monsieur Hout, qui en sont venus à une entente de services verbale afin que ATS fasse la gestion de la comptabilité de la défenderesse, sa tenue de livres et ses déclarations annuelles de revenus.

[7]            Le taux horaire convenu était de 25$ l'heure.

[8]            Tous les papiers et documents comptables de OTTO LUX se trouvaient dans des boîtes de sorte qu'un bon ménage et du classement s'imposaient en premier lieu.  Le travail s'est fait dans le garage de monsieur Hout.

[9]            Une première facture au montant de 1 862,50$ avant taxes, pour 74.50 heures de travail (P-1), est envoyée le 17 décembre 2010.  Monsieur Hout affirmera ne l'avoir jamais reçue.

[10]         Aucune plainte n'est formulée par OTTO LUX jusqu'à ce qu'elle reçoive la seconde facture, du 15 février 2011 celle-là (P-2), au montant de 2 000$ (avant taxes) pour 80 heures de travail.

[11]         Aucune somme n'a été payée par OTTO LUX.

[12]         Le 14 janvier 2015, monsieur Hout aurait offert à monsieur Salhab de régler pour 500$.  Son procureur lui a remis les formulaires de transaction et quittance et de règlement hors cour (P-3A et P-3B).  La cause ne s'est toutefois jamais réglée.

[13]         Découvrant quelques erreurs dans la comptabilité, monsieur Hout fit appel à un autre comptable, Anthony Nader, qui prit le dossier en main en mars 2011.

[14]         Selon le témoignage de monsieur Nader, celui-ci y a constaté de multiples erreurs dont six périodes de retard (trois mois par période) pour le paiement de la TPS - TVQ et une période de retard pour l'impôt des sociétés (délai de onze mois au lieu de six).  Des intérêts et pénalités ont dû être payés par OTTO LUX.  Le montant n'a toutefois pas été mis en preuve.

[15]         Des erreurs ont aussi été découvertes au niveau de l'inventaire des véhicules faisant l'objet du commerce de la défenderesse.

[16]         Monsieur Nader a donc refait les calculs pour l'année financière 2009-2010 (close au 30 avril 2010) selon les données compilées par l'équipe de monsieur Salhab et, à partir d'une nouvelle structure comptable, a fait les calculs pour l'année 2010-2011.

[17]         Il s'occupe depuis ce temps de la comptabilité et de la tenue de livres pour OTTO LUX ainsi que des déclarations personnelles de revenus de monsieur Hout.

L'ANALYSE

[18]         Dans tout recours en justice, la partie demanderesse - et ceci vaut tant en demande principale qu'en demande reconventionnelle - doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de sa réclamation conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit :

" 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.

2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. "

[19]         La demanderesse principale demande paiement de ses honoraires professionnels et la défenderesse, en demande reconventionnelle, allègue faute professionnelle comme motif de son refus de payer.

1.             La demande principale

[20]         La preuve a démontré que les employés de ATS ne travaillaient que les fins de semaine pour le compte de OTTO LUX.

[21]         Malheureusement, ni Diane Fortin, dont le nom figure sur la première facture (P-1) comme étant celle qui a fourni les services, ni Elena Biba, jeune stagiaire dont le nom figure sur la seconde facture (P-2) ne sont présentes pour témoigner de ce qu'elles ont fait exactement comme travail.  En outre, aucun document pouvant en décrire la teneur n'est produit au dossier de la Cour.

[22]         Enfin, le témoignage du nouveau comptable, Anthony Nader, est plutôt éloquent sur les erreurs trouvées par lui dans le travail fait par l'équipe de ATS.  Les retards découverts sont injustifiables et Nader a dû reprendre tous les calculs pour l'année 2009-2010 et les produire en entier pour l'année 2010-2011.

[23]         Le Tribunal est prêt à dédommager ATS pour le travail de déblayage fait au début du mandat mais pas davantage :  une somme de 500$ apparaît suffisante à cet égard.

[24]         Quant à la poursuite contre le défendeur personnellement, elle doit être rejetée puisque rien ne vient établir qu'il aurait personnellement cautionné les dettes de OTTO LUX.

2.             La demande reconventionnelle

[25]         Le Tribunal estime que la défenderesse n'a pas fait la preuve de sa réclamation de façon probante :  aucune facture n'est produite, que ce soit du comptable Nader ou du procureur dont la défenderesse a dû retenir les services en division régulière de la Cour du Québec vu le montant de la réclamation initiale de ATS qui dépassait à peine le montant de la compétence juridictionnelle de la Division des petites créances, mais qui la forçait néanmoins à se prendre un avocat.

[26]         Il paraît évident que le montant de la réclamation originale de ATS était gonflé artificiellement et était nettement exagéré puisqu'elle l'a finalement réduit à 4 380,80$.

[27]         Le dossier démontre que le procureur de la défenderesse a non seulement comparu mais aussi a préparé une requête selon l'article 54.2 du Code de procédure civile à titre de moyen préliminaire. 

[28]         Quant au comptable Nader, le Tribunal ne dispose d'aucune preuve du temps consacré à réparer les pots cassés, ni de son taux horaire, ni de document pouvant décrire le travail effectué.  Son témoignage ne fait toutefois aucun doute : il a fait le travail.

[29]         Le Tribunal accorde donc à la demanderesse reconventionnelle une compensation financière pour les deux professionnels qu'il arbitre à 800$.

[30]         En opérant compensation judiciaire, le Tribunal condamne donc la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 300$. 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL  :

REJETTE la demande de la demanderesse contre le défendeur Adam Hout personnellement;

ACCUEILLE en partie la demande de la demanderesse contre la défenderesse Otto Lux inc.;

CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 500$;

ACCUEILLE en partie la demande reconventionnelle de la défenderesse;

CONDAMNE la demanderesse/défenderesse reconventionnelle à payer à la défenderesse/demanderesse reconventionnelle la somme de 800$;

OPÉRANT compensation judiciaire, CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 300$ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation.

CHAQUE partie assumant ses propres frais.

 

 

 

 

__________________________________

SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

28 janvier 2014