Charron c. Anthony Sherwood Productions inc.

2014 QCCQ 4149

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

« Chambre civile »

N° :

500-32-139487-138

 

 

DATE :

Le 28 mai 2014

 

 

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

ALAIN BREAULT, J.C.Q.

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PATRICK CHARRON

[…], Montréal (Québec) […]

 

Demandeur

 

c.

 

ANTHONY SHERWOOD PRODUCTIONS INC.

-et-

ANTHONY SHERWOOD

[…] Brampton (Ontario) […]

Défendeurs

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JUGEMENT

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[1]            Le 26 mai 2014, le procès devait avoir lieu dans cette affaire, dans laquelle le demandeur réclame solidairement 1 200 $ aux défendeurs, soit la rétribution qu'il devait recevoir pour jouer dans une pièce de théâtre.

[2]            Bien que convoqués par le greffe de la Cour du Québec et appelés à au moins deux reprises avant le début de l'audition au fond, les défendeurs n'étaient pas présents à leur procès.

[3]            De fait, le 22 mai 2014, dans un courrier électronique envoyé au greffe de la Cour du Québec, Division des petites créances, le défendeur Sherwood écrivait ce qui suit :

Je vous remercie pour votre courriel. Les Productions Anthony Sherwood n'existe plus. Comme ancien directeur de la compagnie, je serai incapable d'assiter à l'audience du 26 mai 2014 à Montréal. Je ne pouvais pas trouver mes témoins pour mon défense. Je vais donc devoir plaider coupable à mon cas.

Je vous remercie de votre collaboration.

(sic)

[4]            Le demandeur Charron est présent et prêt à procéder. Dans les circonstances, le Tribunal considère que les défendeurs ont fait défaut de comparaître à leur procès et le demandeur est autorisé à soumettre sa preuve en leur absence.

[5]            Le demandeur a satisfait à son fardeau de prouver les éléments essentiels de sa réclamation. Partant, en l'absence de toute contestation, la réclamation doit être accueillie intégralement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE  la réclamation du demandeur ;

CONDAMNE les défenderesses à payer solidairement au demandeur la somme de 1 200 $, avec les intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter de la demeure, le 26 avril 2013, et les frais judiciaires de 105 $.

 

 

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ALAIN BREAULT, J.C.Q.

 

 

 

Date d’audience :

Le 26 mai 2014