Ali c. Lecavalier (Toiture Éric Lecavalier enr.)

2014 QCCQ 4176

   JG2338

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BEAUHARNOIS

LOCALITÉ DE VAUDREUIL-DORION

« Chambre civile »

N° :

760-32-015779-137

 

 

 

DATE :

Le 5 mai 2014

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

 CÉLINE GERVAIS, J.C.Q

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JAMEERAN ALI

demanderesse

 

c.

 

ÉRIC LECAVALIER, faisant affaires sous le nom TOITURE ÉRIC LECAVALIER ENR.

défendeur

 

 

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JUGEMENT

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[1]            Il s'agit d'une réclamation de 7000 $, représentant le coût requis pour reprendre des travaux mal exécutés, ainsi que le coût de remplacement d'une gouttière.

LES FAITS :

[2]            Le 23 mai 2012, Jameeran Ali reçoit une soumission de Toiture Éric Lecavalier enr., pour la réfection de la toiture de sa maison située sur la 4 e Avenue à L'Île-Perrot ainsi que du cabanon.  Ce contrat prévoit un coût de 8959 $ plus les taxes.  Un second contrat intervient pour l'installation de laine minérale au grenier et d'un évent de plomberie, pour une somme de 2400 $ plus taxes.  Tous les travaux exécutés ont été dûment payés.

[3]            La maison de Mme Ali comprend une rallonge à l'arrière, ce qui fait que la toiture de la rallonge et celle de la maison ne sont pas au même niveau en terme de hauteur et de largeur.  Le mandat de M. Lecavalier était de ramener les toitures au même niveau.  Il est important de reproduire les termes de la soumission:

"Réfection de la toiture avec un bardeau Evrest garantie 40 ans de couleur gris lunaire. Installation de deux Maximum.

Remplacer les soffites et enlever le bois pour une meilleure ventilation. Souffler la corniche pour qu’elle soit toute au même niveau.

Réfection de la toiture sur le cabanon avec un bardeau Evrest garanti 40 ans de couleur gris lunaire.

Installer du soffite et recouvrir les corniches d'aluminium."

 

[4]            Monsieur Lecavalier a expliqué au Tribunal la façon dont il s'y était pris pour égaliser la corniche, soit en prenant les mesures à tous les huit pieds pour la découper de la même largeur.  Il a également expliqué avoir soufflé l'une des parties de la corniche pour la ramener à la même hauteur que l'autre.

[5]            Madame Ali n'est pas satisfaite de ce travail, prétendant que la corniche n'a pas été coupée de façon égale.  En fait, elle suit la courbe du mur de la maison.  Le problème est apparu évident lorsque les employés d'une autre compagnie sont venus installer les gouttières.  Les employés auraient mentionné à Mme Ali qu'il ne serait pas possible de bien les aligner puisque la corniche était croche.  Monsieur Lecavalier a été appelé sur les lieux et s'est entretenu avec les employés qui devaient installer les gouttières; il semble que la conversation ne se soit pas bien déroulée.

[6]            Quoi qu'il en soit, Mme Ali a néanmoins demandé aux employés de procéder à l'installation de la gouttière quand même.

[7]            Par la suite, elle a fait plusieurs démarches auprès de M. Lecavalier et de la Régie du Bâtiment du Québec pour forcer celui-ci à venir faire les réparations requises, après avoir obtenu une soumission d'une autre entreprise.  Des négociations ont eu lieu entre M. Lecavalier et le conjoint de Mme Ali, mais il n'a pas été possible d'en venir à une entente, puisque M. Lecavalier, s'il se déclarait alors prêt à refaire les travaux pour acheter la paix, ne voulait pas pour autant être responsable du coût de remplacement des gouttières.

[8]            Une soumission préparée par Construction Île-Perrot établit à 3750 $ le coût requis, taxes en sus, pour redresser les corniches, calfeutrer des trous sur la toiture et réparer les bardeaux d'asphalte au besoin, refaire l'aluminium, le soffite et le fascia, enlever et replacer les gouttières.

[9]            Madame Ali a également déposé la facture d'achat des gouttières dont elle réclame le coût, puisque celles-ci, semble-t-il, ne pourraient être récupérées (1150 $ plus taxes).  Elle réclame également 1000 $ pour troubles, ennuis et inconvénients.

[10]         Monsieur Lecavalier prétend qu'il n'entrait pas dans son mandat de redresser le mur de la maison et de faire en sorte que la corniche soit égale.  Il ajoute que le problème existe uniquement au niveau esthétique, et non pas fonctionnel, puisqu'il n'a pas été démontré que le toit coulait ou présentait toute autre défectuosité.

ANALYSE ET DÉCISION :

[11]         Lors de l'audition, seule Mme Ali et M. Bissonnette, qui a été témoin des travaux, ont été entendus.  Le Tribunal a fait remarquer à Mme Ali qu'il pourrait lui être difficile de faire sa preuve en l'absence d'un témoin expert, mais celle-ci s'est dit néanmoins prête à procéder.

[12]         Par ailleurs, lors de l'ouverture de son dossier de Cour, elle avait signé un document qui l'informait du fait qu'une lettre d'un expert ne constituait pas une preuve admissible et que dans le cas de réclamation relative à des travaux mal exécutés, le témoignage d'un expert était nécessaire pour prouver les allégations.  Cet avis, signé par Mme Ali, précise de plus que si le demandeur choisit de ne pas faire entendre un expert, sa réclamation pourrait être rejetée faute de preuve suffisante.

[13]         Le Tribunal ne s'explique toujours pas, après avoir entendu les parties, pourquoi Mme Ali a décidé de procéder à l'installation des gouttières, même si elle considérait que les travaux de la corniche n'étaient pas satisfaisants.

[14]         Les explications fournies par M. Lecavalier sont suffisantes pour démontrer qu'il a effectué les travaux selon les règles de l'art et qu'il n'y a pas lieu de les recommencer.

[15]         Par ailleurs, il convient de noter que la soumission présentée par Mme Ali au soutien de sa réclamation pour les défauts de la corniche et de la toiture représente un montant relativement élevé, si on la compare au coût de tous les travaux effectués par M. Lecavalier.

[16]         Les obligations de l'entrepreneur sont définies ainsi à l'article 2100 du Code civil du Québec  :

2100.   L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.

 

Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure.



[17]         C'est Mme Ali qui assumait le fardeau de démontrer que les travaux n'ont pas été réalisés conformément aux règles de l'art.  La preuve qu'elle a présentée n'était pas suffisante pour qu'elle puisse y parvenir.

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

REJETTE la demande;

LE TOUT sans frais.

 

 

 

 

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CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.