Dynamitage St-Pierre inc. c. Lauzon

2014 QCCQ 4215

JF 0689

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TERREBONNE

LOCALITÉ DE

SAINT-JÉRÔME

« Chambre civile »

N° :

700-32-027960-135

 

 

 

DATE :

15 mai 2014

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE 

L’HONORABLE

MONIQUE FRADETTE, J.C.Q.

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DYNAMITAGE ST-PIERRE INC.

 

Partie demanderesse

c.

 

MICHEL LAUZON

 

Partie défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]            Dynamitage St-Pierre (St-Pierre) réclame 530 $ à Michel Lauzon.  Elle allègue que ce dernier a résilié un contrat verbal pour des travaux de dynamitage à sa propriété.

[2]            La somme réclamée concerne le transport de tapis de protection et le temps consacré par le dynamiteur pour la visite du chantier et ce, dans le but de préparer l'opération.

[3]            Lauzon conteste la réclamation.  Il plaide qu'il n'a pas conclu de contrat avec St-Pierre.

[4]            Selon sa version des faits lors de sa rencontre avec Mario St-Pierre, il a discuté des travaux à exécuter et du prix demandé. Il affirme qu'il devait confirmer son accord pour conclure le contrat.

[5]            À la suggestion de son entrepreneur en excavation, Lauzon a obtenu une deuxième soumission de dynamitage Ritchie.  Il a tenté de négocier avec St-Pierre qui a refusé de réduire son prix.  Lauzon a accordé le contrat à Ritchie.

DÉCISION

[6]            L'article 2803 du Code civil du Québec énonce :

2803.  Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

 

Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.

[7]            En l'occurrence, Dynamitage St-Pierre a le fardeau d'établir par une preuve prépondérante le contrat allégué.

[8]            Le Tribunal est en présence de versions contradictoires et n'a pas de raison d'écarter le témoignage de Lauzon et de lui préférer celui de Mario St-Pierre.

[9]            Le fardeau de preuve n'est pas rencontré et en conséquence la requête doit être rejetée.

[10]         PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]         REJETTE la requête avec les frais judiciaires de 62 $.

 

 

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MONIQUE FRADETTE, J.C.Q.

 

 

 

 

Date d’audience :

15 mai 2014