Bombardier Aéronautique inc. et AIMTA

2014 QCCLP 3235

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

3 juin 2014

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

436470-71-1104

 

Dossier CSST :

I-4123607

 

Commissaire :

Michel Larouche, juge administratif

 

Membres :

Lise Tourangeau-Anderson, associations d’employeurs

 

Roland Meunier, associations syndicales

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Bombardier aéronautique inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

A.I.M.T.A.

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]            Le 15 avril 2011, Bombardier aéronautique inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 6 avril 2011, à la suite d’une révision administrative.

[2]            Dans le cadre de cette décision, la CSST confirme un rapport d’intervention portant le numéro RAP-0614106 daté du 26 novembre 2010 qui déclare que la solution proposée par l’employeur, quant au mécanisme de filtration lors des opérations de peinture par pulvérisation et de trim, est non réglementaire puisqu’il y a recirculation de contaminants dans le milieu de travail.

[3]            Une audience s’est tenue à Montréal le 16 septembre 2013. L’employeur y avait dépêché un mandataire et y était représenté par procureure. La CSST, partie intervenante au dossier, y était également représentée par procureur. A.I.M.T.A. (l’employeur) y avait également délégué un mandataire. Suite à l’audience, les parties ont demandé la possibilité de plaider par écrit. Suite à la réception de la plaidoirie et de la réplique, le dossier a été mis en délibéré le 10 décembre 2013.

L’OBJET DU LITIGE

[4]            L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il ne fait pas de recirculation de contaminants à l’intérieur de son usine, mais plutôt une recirculation d’air. Il demande l’annulation de l’avis de correction.

LES ADMISSIONS DES PARTIES

[5]            L’employeur admet que l’apprêt utilisé à l’usine DDF, soit l’établissement visé par le rapport d’intervention, contient du chromate de strontium, produit étant connu sous le nom de 10P4-2 dont la fiche signalétique a été produite à l’audience. L’employeur reconnaît également que la recirculation de chromates de strontium est prohibée par le Règlement sur la santé et la sécurité du travail [1] (le Règlement) .

[6]            Pour sa part, la CSST confirme ne pas disposer de test d’échantillonnage d’air. Elle précise que les contaminants recirculés par l’employeur sont le chromate de strontium et le chrome hexavalent.

MOYENS PRÉLIMINAIRES

[7]            La CSST soulève, à titre de moyen préliminaire, le fait que l’employeur, en ce qui concerne l’opération de peinture, a donné suite à la demande de la CSST en installant un conduit amenant l’air filtré directement à l’extérieur de l’usine. À son avis, une décision de la Commission des lésions professionnelles n’aurait qu’un effet théorique et en conséquence, la requête est irrecevable, quant à cette opération.

 

LES FAITS

[8]            Monsieur Sylvain Laparé témoigne à titre de témoin expert à la demande de l’employeur. Il travaille pour l’employeur depuis 2010 à titre de directeur en matière de santé et sécurité au travail. Il est détenteur de multiples diplômes, dont un doctorat en toxicologie industrielle.

[9]            Monsieur Laparé explique au tribunal que pour éviter la corrosion sur les pièces d’avion, on utilise un apprêt composé de chromates de strontium. Il s’agit de la substance la plus efficace pour enrayer la corrosion. De façon générale, l’apprêt est appliqué dans la chambre de peinture, mais de façon exceptionnelle, pour des pièces trop longues, telles les ailes d’avion, cette opération est faite dans l’usine. Il s’agit donc de l’une des circonstances où les travailleurs de l’employeur sont exposés au chromate de strontium. D’autres circonstances se rencontrent lorsque l’on doit faire des ajustements pour faire l’assemblage de pièces où l’on doit procéder au sablage de pièces déjà apprêtées (la trim). À ce moment, la friction relâche des particules de chromates de strontium dans l’air ambiant.

[10]         L’employeur a été sensibilisé à la problématique de l’exposition des travailleurs aux chromates de strontium à la suite d’une intervention de la CSST en 2009. Lors des premières interventions, il n’y avait aucun système de filtration à la source lors des opérations de peinture par pulvérisation et l’opération de trim. Des mesures ont été immédiatement mises en place pour régler la situation. Au terme de l’exercice, il ne demeurait que les deux situations visées par l’avis de dérogation contesté où les travailleurs pouvaient être exposés à ces substances. Pour y pallier, l’employeur a fait construire un système de ventilation sur mesure appelé « circul-aire » pour capter l’apprêt à la source lors de la peinture par pulvérisation. Il s’agit d’un caisson de filtration où l’air aspiré est filtré par différents filtres à haute efficacité. Ces filtres sont conçus pour capter les particules solides. Des filtres au charbon activé filtrent les éléments gazeux. Suite à l’intervention des inspecteurs de la CSST, l’employeur a raccordé la sortie d’air du système de filtration « circul-aire » à une conduite extérieure afin d’expulser tout ce qui est filtré à l’extérieur de l’usine.

[11]         L’employeur soumet qu’advenant une décision favorable de la Commission des lésions professionnelles, il est possible que dans certaines circonstances, il n’utilise pas le raccord vers l’extérieur. L’utilisation d’une sortie d’air vers l’extérieur complique les opérations et entraîne des coûts supplémentaires.

[12]         La seconde situation où les travailleurs sont exposés aux chromates de strontium se rencontre lors des opérations de trim. À l’aide d’une sableuse pneumatique, les travailleurs retouchent les pièces déjà enduites d’apprêt pour en assurer un ajustement parfait. L’employeur utilise des appareils de filtration de l’air à la source pour ces opérations de sablage-ponçage. Il s’agit en fait d’équipements appelés « tigervac » qui sont de puissants aspirateurs munis de filtres à haute efficacité. Ces aspirateurs ne sont pas raccordés à des sorties extérieures et ne possèdent pas de filtres au charbon pour capter les éléments gazeux. L’air filtré est retourné dans l’usine.

[13]         Monsieur Laparé précise que les chromates de strontium sont suspectés comme étant cancérigènes chez l’être humain et que leur mode d’absorption est par inhalation. Il ne s’agit pas d’une substance volatile. Ce sont ses poussières qui sont à éviter. La limite d’exposition dans l’air ambiant de chromates de strontium est de 0,0005 mg/m 3 . Dans le cadre du suivi du dossier portant sur les chromates, l’employeur a fait effectuer des tests de qualité de l’air à plusieurs reprises afin de trouver une solution permanente au problème. Monsieur Laparé a examiné les derniers résultats de tests d’échantillonnage qui démontrent qu’il n’y a aucune recirculation de chromates dans l’air à la suite de la filtration, tant par le système « circul-aire » que les « tigervac ».

[14]         Le système de filtration « circul-aire » capte 99,97 % des particules de 0,3 micron qui sont les plus difficiles à filtrer. Les particules de chromates de strontium émises lors de la peinture par pulvérisation sont de dimensions supérieures à 1 micron. Les tests d’échantillonnages effectués au niveau de la sortie du système « circul-aire » ne démontrent pas la présence de chromates de strontium à l’intérieur des limites de détection desdits tests.

[15]         Il ajoute que la limite de détection des tests est fixée par la capacité de détection des appareils utilisés en laboratoire et par la taille de l’échantillonnage, laquelle est subordonnée à la durée de l’échantillonnage. Aucun des tests réalisés à la demande de l’employeur n’a permis d’obtenir des valeurs équivalentes à la norme réglementaire puisque l’échantillonnage était insuffisant pour obtenir une valeur en fonction de 0,0005 mg/m 3 . Pour monsieur Laparé, les tests ne permettent pas de conclure qu’il y a rejet de contaminants dans l’air. Ils ne permettent pas non plus de tirer une conclusion sur la présence de chromates de strontium en deçà des valeurs de détection.

[16]         Monsieur Laparé précise qu’aucun système de captation à la source ne permet d’éliminer à 100 % l’émission de contaminants. Il demeurera toujours une certaine quantité de ce dernier qui n’aura pas été aspirée. Le témoin est incapable de confirmer si la simulation effectuée pour faire un test au poste de la trim représente une reconstitution fidèle de la tâche de travail habituelle à ce poste.

[17]         Lors du sablage, les particules ont une grosseur d’environ cinq microns. À l’intérieur de l’usine, les employés ne portent généralement pas d’équipements de protection respiratoire.

[18]         Madame Dahbia Dioud témoigne à la demande de l’employeur. Elle est inspectrice à la CSST. Son intervention chez l’employeur était sa première en carrière impliquant les chromates de strontium. Elle possède une formation académique en génie chimique. Elle a participé à l’intervention chez l’employeur et a conclu qu’il y a recirculation de chromates de strontium dans l’air filtré. Elle n’a pas jugé à propos de faire effectuer des tests pour la qualité de l’air étant donné qu’aucun système de filtration n’est sûr à 100 %. D’ailleurs, selon l’information communiquée par l’employeur, le système «circul-aire» n’est efficace qu’à 99,97 %. Elle en a donc conclu qu’éventuellement, il y aurait recirculation de chromates de strontium en raison d’imperfections du système d’infiltration. Quant au test effectué sur les « tigervac », elle fait remarquer que l’échantillonnage n’a pas été fait à la sortie de la machine, mais sur le travailleur. De plus, les tests effectués par l’employeur ne révèlent aucune trace de chromates de strontium à une valeur supérieure de celle établie par la norme réglementaire, mais ne permettent pas de conclure à l’absence de rejet de chromates de strontium dans l’air ambiant.

[19]         L’employeur a fait effectuer des tests de qualité de l’air à différentes reprises. En mai 2009, alors qu’il n’existait aucun système de captation à la source, des concentrations de chromates de strontium supérieures aux normes prescrites par règlement ont été retrouvées. On recommandait alors d’installer des systèmes de captation à la source. Le rapport de l’étude d’hygiène industrielle se concluait de la façon suivante :

Il est important de noter que les conclusions reliées aux résultats de cette étude sont valables seulement dans des conditions de travail similaires à celles présentes lors de la journée d’échantillonnage.

 

 

[20]         Le 15 octobre 2009, un rapport d’intervention est rédigé par madame Dioud. Elle y écrit que l’objet de l’intervention fait suite à une plainte concernant la procédure de peinture par pulvérisation. Elle y écrit que l’employeur utilise un apprêt à base de chromates de strontium et qu’une étude a démontré une contamination de surface à travers l’usine et les bureaux administratifs. Ayant constaté que la pulvérisation se fait en espace ouvert, la CSST constate qu’il y a émission de chromates de strontium dans le milieu de travail. Elle émet donc quatre dérogations. Certaines portent sur les équipements de protection individuelle. D’autres visent à mettre en place un plan d’action afin de réduire au minimum l’exposition des travailleurs aux chromates de strontium et aux isocyanates, et ce, même lorsque leur concentration demeure à l’intérieur des normes prévues au Règlement. L’employeur s’engageait pour sa part à faire effectuer un échantillonnage dans les bureaux et les autres lieux de l’usine pour vérifier la présence de chromates de strontium.

[21]         En octobre 2009, une nouvelle étude commandée par l’employeur concluait également à des concentrations de chromates de strontium dépassant les normes réglementaires. La recommandation d’installer un appareil de captation à la source est réitérée. Le rapport se conclut également par la note :

Il est important de noter que les conclusions reliées aux résultats de cette étude sont valables seulement dans des conditions de travail similaires à celles présentes lors de la journée d’échantillonnage.

 

 

[22]         Le 30 novembre 2009, un nouveau rapport d’intervention est signé par madame Dioud. On y note qu’un échantillonnage dans les usines et les bureaux a été effectué et que les résultats seront communiqués à la CSST sous peu. Un second échantillonnage de surface doit être effectué pour vérifier s’il y a contamination de surface. Elle conclut que les dérogations ont été corrigées et que l’employeur s’est fixé un échéancier pour diminuer l’exposition des travailleurs aux chromates.

[23]         Un rapport d’hygiène industriel est rédigé en décembre 2009. On y conclut à la présence de chromates de strontium sur plusieurs surfaces de l’usine. Selon les auteurs du rapport, les chromates de strontium décelés proviendraient des opérations de peinture par pulvérisation et de la trim.

[24]         Le 24 mars 2010, un nouveau rapport d’intervention est rédigé par madame Dioud. L’objet de l’intervention est d’effectuer un suivi sur les chromates de strontium suite à la réception du rapport des échantillonnages de surface. On constate que le chrome est émis lors des tâches régulières suivantes : la maintenance, l’apprêt, le sablage-découpage de précision et l’application de peinture. On indique que de nouveaux outils de travail avec aspiration à la source doivent être utilisés à compter du début du mois d’août. Par la suite, l’employeur s’engage à effectuer une décontamination et un échantillonnage pour s’assurer qu’il n’y ait plus de particules de chromates de strontium aéroportées.

[25]         Le 26 novembre 2010, un rapport d’intervention est signé par madame Dioud. Elle y écrit que la visite a pour objectif la vérification de la mise en place des mesures correctives, soit d’aspiration à la source, tel qu’indiqué dans l’échéancier du plan d’action remis par l’employeur. L’inspectrice constate que lors de l’opération de la trim, des aspirateurs conventionnels à filtre HEPA seront utilisés. En ce qui a trait à la peinture par pulvérisation, l’unité de filtration est qualifiée de purificateur d’air aux documents techniques et ces derniers ne sont pas signés par un ingénieur. Elle écrit :

Dans les deux opérations considérées dans ce rapport, soient la trim et la peinture par pulvérisation, l’air contaminé est filtré et redistribué dans le milieu de travail, c’est donc de la recirculation de contaminant.

 

Nous rappelons à l’employeur que la recirculation de ce contaminant est interdite et l’exposition à de tels contaminants doit être réduite au minimum même lorsqu’elle demeure à l’intérieur des normes prévues au RSST.

 

Mme Lepage m’informe par téléphone, le 18 novembre que des mesures seront prises, afin de corriger la situation.

 

 

Conclusion :

 

Nous considérons que la solution proposée est non règlementaire, car il y a recirculation du contaminant dans le milieu de travail.

L’employeur doit donc réviser son plan d’action et déposer de nouvelles mesures correctives et un nouvel échéancier. [ sic ]

 

 

[26]         Une nouvelle étude de qualité de l’air effectuée en janvier 2011 a été faite alors que le système «circul-aire» était en fonction. L’échantillonnage s’est fait notamment à quatre pieds au-dessus de la grille d’évacuation de l’unité de filtration mobile. Les résultats d’études démontrent des concentrations de chromates de strontium au poste de peintre, mais une absence de concentration aux autres endroits évalués. La conclusion du test d’échantillonnage est la suivante :

Ainsi, à la lumière des résultats obtenus et de nos observations, nous constatons que le système de captation à la source muni de systèmes de filtration chimique et physique rejetant l’air traité à l’intérieur de l’usine permet de réduire ou d’éliminer les concentrations de chromates de strontium dans l’air ambiant, à proximité de la zone de peinture de l’aile.

 

Cependant, tel que stipulé dans le Règlement sur la santé et la sécurité du travail (S-2.01,r.19.01), le chromate de strontium est une substance dont l’exposition doit être tenue au minimum et dont la recirculation est prohibée. Ainsi nous recommandons, afin de réduire l’exposition du travailleur :

 

- Continuer de limiter l’accès au secteur d’application de la peinture lors des activités de peinture.

- installer et utiliser un système de captation à la source rejetant l’air à l’extérieur lors des activités de peinture, à moins d’avis contraire.

- Maintenir le port d’équipements de protection respiratoire déjà en place.

 

Il est important de noter que les conclusions reliées aux résultats de cette étude sont valables seulement dans des conditions de travail similaires à celles présentes lors de la journée d’échantillonnage. [ sic ]

 

 

[27]         Curieusement, cette étude de janvier 2011 est reproduite à nouveau comme s’il s’agissait d’un nouveau rapport daté de décembre 2011 et contenu à l’onglet 5 des documents produits par l’employeur.

[28]         Le 17 janvier 2011, un nouveau rapport d’intervention est signé par madame Dioud. À ce moment, elle écrit que l’employeur examine la possibilité d’envoyer l’air aspiré à l’extérieur, de façon temporaire. Elle y conclut que la solution proposée par l’employeur est toujours non réglementaire, car il y a recirculation du contaminant dans le milieu de travail.

[29]         En mars 2011, une autre étude de l’air est effectuée au poste de ponçage (trim). L’échantillonnage s’est fait sur une base personnelle, c’est-à-dire sur la personne même de la travailleuse qui a fait le travail de ponçage. La période d’échantillonnage s’est étalée sur quatre périodes de 15 minutes. Aucun échantillonnage n’a été fait à la sortie de l’appareil « tigervac ». On n’a détecté aucune concentration de chromates de strontium à des seuils de <0,0018 mg/m 3 (limite de détection du test). Le rapport est conclu de la façon suivante :

Nous vous rappelons que l’exposition aux chromates de strontium doit être tenue au minimum, que ces substances sont sensibilisantes et que leur recirculation dans l’air d’une usine est prohibée.

 

Il est important de noter que les conclusions reliées aux résultats de cette étude sont valables seulement dans des conditions de travail similaires à celles présentes lors de la journée d’échantillonnage. [ sic ]

 

 

[30]         Monsieur Laparé précise que les particules contenues dans l’apprêt sont plus grandes qu’un micron et se situent dans des grosseurs entre 1 et 20 microns. L’appareil circulaire a des filtres captant 99,97 % des fibres de 0,3 micron.

L’AVIS DES MEMBRES

[31]         La membre issue des associations d’employeurs est d’avis que la solution proposée par l’employeur en ce qui a trait à la peinture par pulvérisation respecte la réglementation. Les tests effectués démontrent l’absence de rejet de chromates de strontium dans le milieu de travail. Par contre, les tests réalisés à l’opération de «trim» ne permettent pas de conclure qu’il n’y aura pas de rejet de cette substance. La solution proposée n’est donc pas conforme à la réglementation.

[32]         Le membre issu des associations syndicales est d’avis de rejeter la requête déposée par l’employeur. Ce dernier n’a pas présenté une preuve prépondérante démontrant que la solution qu’il propose en recirculant l’air filtré respecte la réglementation. Il y a une interdiction absolue de recirculation de chromates de strontium et les tests réalisés ne permettent pas de confirmer l’absence de recirculation de cette substance.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[33]         La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la CSST, par le biais de ses inspecteurs, était justifiée de considérer que la solution proposée par l’employeur, quant au système de captation à la source des chromates de strontium, n’est pas conforme à la réglementation.

[34]         L’employeur se pourvoit à l’encontre d’une ordonnance rendue par un inspecteur en vertu de l’article 182 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail [2] (la LSST). Cet article se lit comme suit :

182. L'inspecteur peut, s'il l'estime opportun, émettre un avis de correction enjoignant une personne de se conformer à la présente loi ou aux règlements et fixer un délai pour y parvenir.

1979, c. 63, a. 182.

 

 

[35]         L’article  223 (3) de la LSST prescrit la possibilité pour la CSST de faire un règlement afin de contrôler l’émission de contaminants et leur rejet dans un lieu de travail. Cet article se lit comme suit :

223. La Commission peut faire des règlements pour:

 

[…]

 

3° dresser une liste des contaminants ou des matières dangereuses, les classer en catégories notamment en identifiant les agents biologiques et chimiques et déterminer, pour chaque catégorie ou chaque contaminant, une quantité ou une concentration maximale permissible d'émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet dans un lieu de travail, en prohiber ou restreindre l'utilisation ou en interdire toute émission, dépôt, dégagement ou rejet;

 

 

[36]         Dans le présent dossier, l’article 108(4) du Règlement est au centre du litige. L’article se lit comme suit :

108.   Recirculation de l'air: Tout système de recirculation de l'air doit être conçu de sorte:

 

 

  1°        que la concentration des gaz, des fumées, des vapeurs, des poussières et des brouillards à tout poste de travail soit inférieure à la valeur d'exposition moyenne pondérée admissible dans le milieu de travail et à la concentration admissible de recirculation prévues à l'annexe I;

 

 

  2°        qu'il y ait une conduite destinée à évacuer l'air vicié à l'extérieur de l'établissement en cas de bris ou de mauvais fonctionnement du système de filtration de l'air;

 

 

  3°        qu'il n'y ait aucun rejet de fumée, de poussière ou de brouillard dans un local où cette poussière, cette fumée ou ce brouillard était absent avant la mise en marche du système de recirculation de l'air;

 

 

         qu'il n'y ait aucune recirculation d'un gaz, d'une fumée, d'une vapeur, d'une poussière ou d'un brouillard, qui est identifié à l'annexe I comme une substance dont la recirculation est prohibée.

 

D. 885-2001, a. 108.

 

 

[37]         Le chromate de strontium est une substance identifiée à l’annexe 1, dont la recirculation est prohibée. Les parties s’entendent d’ailleurs sur cet aspect.

[38]         L’annexe 1 prévoit que la valeur d’exposition admissible est de 0,0005 mg/m 3 . Les annotations C2, RP et EM sont associées à cette substance. Elles sont définies au Règlement comme suit :

C2 : un effet cancérogène soupçonné chez l’humain

RP : une substance dont la recirculation est prohibée conformément à l’article 108.

EM : une substance dont l’exposition doit être réduite au minimum conformément à l’article 42.

 

 

[39]         La CSST a soulevé de façon préliminaire le fait qu’étant donné que l’employeur s’est conformé aux instructions des inspecteurs de la CSST en ce qui a trait à l’opération de peinture, la question n’a plus d’objet puisque toute décision à intervenir serait théorique. La Commission des lésions professionnelles ne partage pas cet avis, puisque l’employeur pourrait, dans certaines circonstances, décider de ne plus expulser l’air filtré par la machine « circul-aire » à l’extérieur. Au moment de l’audience, la machine circulaire est toujours utilisée et les opérations de peinture d’ailes d’avion continuent à être effectuées chez l’employeur. Ce n’est pas parce qu’il a obtempéré à l’ordonnance de la CSST qu’il a perdu l’intérêt pour contester cette dernière. À cet effet, les articles  184 et 191 de la LSST limitent la possibilité pour l’employeur de ne pas se conformer à un rapport d’intervention d’un inspecteur. Les articles se lisent comme suit :

184. La personne à qui un inspecteur a adressé un avis de correction doit y donner suite dans le délai imparti; il doit, en outre, informer dans les plus brefs délais l'association accréditée, le comité de santé et de sécurité, le représentant à la prévention et l'inspecteur des mesures précises qu'il entend prendre.

 

1979, c. 63, a. 184.

 

 

[…]

 

 

191. Un ordre ou une décision d'un inspecteur a effet immédiatement, malgré une demande de révision.

 

1979, c. 63, a. 191; 1985, c. 6, a. 545.

 

 

[40]         Dans l’éventualité où l’employeur aurait sciemment fait fi de l’avis de correction émis, il s’exposerait à une poursuite pénale. L’article  236 de la LSST stipule :

236.  Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements ou refuse de se conformer à une décision ou à un ordre rendu en vertu de la présente loi ou des règlements ou incite une personne à ne pas s'y conformer commet une infraction et est passible :

 

1° dans le cas d'une personne physique, d'une amende d'au moins 600 $ et d'au plus 1 500 $ dans le cas d'une première infraction, d'une amende d'au moins 1 500 $ et d'au plus 3 000 $ dans le cas d'une récidive et d'une amende d'au moins 3 000 $ et d'au plus 6 000 $ pour toute récidive additionnelle;

 

2° dans le cas d'une personne morale, d'une amende d'au moins 1 500 $ et d'au plus 3 000 $ dans le cas d'une première infraction, d'une amende d'au moins 3 000 $ et d'au plus 6 000 $ dans le cas d'une récidive et d'une amende d'au moins 6 000 $ et d'au plus 12 000 $ pour toute récidive additionnelle.

__________

1979, c. 63, a. 236; 1990, c. 4, a. 798; 1999, c. 40, a. 261; 2009, c. 19, a. 21.

 

 

[41]         Au surplus, la décision qui sera rendue sur le fond par la Commission des lésions professionnelles pourra avoir un impact pour l’employeur. Ainsi, dans l’éventualité où un employé omettrait, par mégarde, de brancher la sortie d’évacuation extérieure ou si cette dernière était défectueuse, il pourrait y avoir ou non des conséquences selon que le procédé qui a été évalué par les inspecteurs en novembre 2010 est conforme ou non au Règlement. S’il est conforme, il n’y a aucune conséquence au fait de ne pas évacuer l’air filtré à l’extérieur.

[42]         La Commission des lésions professionnelles ne retient donc pas le moyen préliminaire soulevé par la CSST puisque l’employeur conserve un intérêt réel à faire statuer sur la légalité du mode de filtration de l’air utilisé. Le tribunal entend se prononcer sur les deux opérations visées par le rapport d’inspection et d’intervention à savoir, la peinture et le sablage (trim).

[43]         Dans un premier temps, l’employeur allègue que la CSST, par le biais de ses inspecteurs, a émis un avis de correction sans preuve du non-respect d’une disposition réglementaire. Cette décision serait donc déraisonnable, arbitraire et abusive.

[44]         À son argumentation écrite, l’employeur note avec justesse que le pouvoir dévolu aux inspecteurs de la CSST par le biais de l’article  182 de la LSST est un pouvoir discrétionnaire, lequel doit être exercé dans le respect des principes régissant la justice naturelle, l’équité procédurale et l’impartialité. Il réfère à la décision Hydro-Québec et Brassard [3] où la Cour supérieure retenait que les inspecteurs de la CSST sont soumis à l’application des règles de justice naturelle et d’équité procédurale.

[45]         Postérieurement à cette décision, l’Assemblée nationale du Québec a adopté la Loi sur la justice administrative [4] qui consacre ces principes. À cet effet, les articles 1 à 8 édictent :

1.          La présente loi a pour objet d'affirmer la spécificité de la justice administrative et d'en assurer la qualité, la célérité et l'accessibilité, de même que d'assurer le respect des droits fondamentaux des administrés.

Règles de procédure.

 

Elle établit les règles générales de procédure applicables aux décisions individuelles prises à l'égard d'un administré. Ces règles de procédure diffèrent selon que les décisions sont prises dans l'exercice d'une fonction administrative ou d'une fonction juridictionnelle. Elles sont, s'il y a lieu, complétées par des règles particulières établies par la loi ou sous l'autorité de celle-ci.

 

 

 

Tribunal administratif.

 

La présente loi institue également le Tribunal administratif du Québec et le Conseil de la justice administrative.

 

1996, c. 54, a. 1.

 

 

TITRE I

RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À DES DÉCISIONS INDIVIDUELLES PRISES À L'ÉGARD D'UN ADMINISTRÉ

 

 

CHAPITRE I

RÈGLES PROPRES AUX DÉCISIONS QUI RELÈVENT DE L'EXERCICE D'UNE FONCTION ADMINISTRATIVE

 

 

 

Équité.

 

2.         Les procédures menant à une décision individuelle prise à l'égard d'un administré par l'Administration gouvernementale, en application des normes prescrites par la loi, sont conduites dans le respect du devoir d'agir équitablement.

 

1996, c. 54, a. 2.

 

 

 

Administration gouvernementale.

 

3.          L'Administration gouvernementale est constituée des ministères et organismes gouvernementaux dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres et dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).

 

1996, c. 54, a. 3; 2000, c. 8, a. 242.

 

 

 

Responsabilité.

 

4.          L'Administration gouvernementale prend les mesures appropriées pour s'assurer:

 

 1° que les procédures sont conduites dans le respect des normes législatives et administratives, ainsi que des autres règles de droit applicables, suivant des règles simples, souples et sans formalisme et avec respect, prudence et célérité, conformément aux normes d'éthique et de discipline qui régissent ses agents, et selon les exigences de la bonne foi;

 2° que l'administré a eu l'occasion de fournir les renseignements utiles à la prise de la décision et, le cas échéant, de compléter son dossier;

 

 3° que les décisions sont prises avec diligence, qu'elles sont communiquées à l'administré concerné en termes clairs et concis et que les renseignements pour communiquer avec elle lui sont fournis;

 

 4° que les directives à l'endroit des agents chargés de prendre la décision sont conformes aux principes et obligations prévus au présent chapitre et qu'elles peuvent être consultées par l'administré.

 

1996, c. 54, a. 4.

 

 

 

Mesures préalables.

 

5.          L'autorité administrative ne peut prendre une ordonnance de faire ou de ne pas faire ou une décision défavorable portant sur un permis ou une autre autorisation de même nature, sans au préalable:

 

 1° avoir informé l'administré de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée;

 

 2° avoir informé celui-ci, le cas échéant, de la teneur des plaintes et oppositions qui le concernent;

 

 3° lui avoir donné l'occasion de présenter ses observations et, s'il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier.

 

 

 

 

 

 

Urgence.

 

Il est fait exception à ces obligations préalables lorsque l'ordonnance ou la décision est prise dans un contexte d'urgence ou en vue d'éviter qu'un préjudice irréparable ne soit causé aux personnes, à leurs biens ou à l'environnement et que, de plus, la loi autorise l'autorité à réexaminer la situation ou à réviser la décision.

 

1996, c. 54, a. 5.

 

 

 

Décision défavorable.

 

6.          L'autorité administrative qui, en matière d'indemnité ou de prestation, s'apprête à prendre une décision défavorable à l'administré, est tenue de s'assurer que celui-ci a eu l'information appropriée pour communiquer avec elle et que son dossier contient les renseignements utiles à la prise de décision. Si elle constate que tel n'est pas le cas ou que le dossier est incomplet, elle retarde sa décision le temps nécessaire pour communiquer avec l'administré et lui donner l'occasion de fournir les renseignements ou les documents pertinents pour compléter son dossier.

 

 

 

Révision de la décision.

 

Elle doit aussi, lorsqu'elle communique la décision, informer, le cas échéant, l'administré de son droit d'obtenir, dans le délai indiqué, que la décision soit révisée par l'autorité administrative.

 

1996, c. 54, a. 6.

 

 

 

Complément d'information.

 

7.          Lorsqu'une situation est réexaminée ou une décision révisée à la demande de l'administré, l'autorité administrative donne à ce dernier l'occasion de présenter ses observations et, s'il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier.

 

1996, c. 54, a. 7.

 

 

 

Recours autres que judiciaires.

 

8.          L'autorité administrative motive les décisions défavorables qu'elle prend et indique, le cas échéant, les recours autres que judiciaires prévus par la loi, ainsi que les délais de recours.

 

1996, c. 54, a. 8.

 

 

[46]         Dans la présente affaire, un constat s’impose. L’employeur, dans le cadre de ses opérations, utilise des chromates de strontium. Le mode d’utilisation de l’apprêt rejette dans l’environnement des chromates de strontium. L’exposition aux chromates de strontium comporte des dangers pour la santé des êtres humains puisque suspecté comme étant cancérigène. Conformément au Règlement, l’exposition à cette substance doit être limitée au minimum et sa recirculation est prohibée.

[47]         Les inspecteurs de la CSST sont intervenus à compter d’octobre 2009 pour régler, avec la collaboration de l’employeur, la question de l’exposition des travailleurs aux chromates de strontium. À cet effet, il y a eu plusieurs visites et rapports d’intervention. L’employeur a mis en place des procédés de captation à la source visant à diminuer, voire éliminer, les concentrations de chromates de strontium dans l’environnement de travail. Des systèmes de captation à la source filtrent de l’air contenant des concentrations de chromates de strontium.

[48]         Malgré les systèmes de captation à la source, des concentrations de chromates de strontium de 0,22 mg/m 3 ont été mesurées au poste de peintre lors de l’étude d’hygiène industrielle de décembre 2011. Rappelons que la valeur d’exposition admissible est de 0,0005 mg/m 3 .

[49]         L’employeur a décidé, notamment dans le cas du sablage (trim), de recirculer l’air filtré à l’intérieur de l’usine. Lors du dernier rapport d’hygiène industrielle portant sur un échantillonnage de surface en décembre 2009, on a relevé la présence de chromates de strontium sur plusieurs surfaces de l’usine.

[50]         Les rapports d’hygiène industrielle commandés par l’employeur suggèrent tous un système de captation à la source rejetant l’air à l’extérieur.

[51]         Prétendre que les inspecteurs de la CSST ont émis des avis de correction sans preuve, de façon déraisonnable, arbitraire ou excessive, fait fi de ce constat. Ils avaient une base factuelle suffisamment préoccupante pour intervenir. Que l’avis de correction soit maintenu ou non au terme du processus de contestation ne change rien à ce constat.

[52]         Dans le présent dossier, il est indéniable que l’employeur a eu l’occasion de faire valoir tous ses arguments avant que les inspecteurs de la CSST n’émettent un avis de correction. Il suffit de se référer aux rapports d’intervention rédigés depuis octobre 2009 pour constater que l’employeur a eu l’opportunité de discuter de la situation des chromates de strontium et d’effectuer les tests qu’il jugeait à propos pour faire valoir son point de vue.

[53]         Ce n’est pas parce que la décision prise par l’inspecteur est défavorable à l’employeur qu’elle est inéquitable. De toute évidence, la décision des inspecteurs qui déclare non réglementaire la solution proposée par l’employeur est une étape dans un long processus visant à régler une réalité comportant des difficultés réelles au plan technique.

[54]         L’employeur soumet que pour justifier l’intervention coercitive des inspecteurs de la CSST, ces derniers doivent constater la présence d’un danger. Pour l’employeur, le pouvoir d’émettre une correction prévue à l’article  182 de la LSST doit être exercé en conjonction avec l’objectif de la loi énoncé à son article 2, lequel vise l’élimination à la source des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité du travailleur.

2.  La présente loi a pour objet l'élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs.

Elle établit les mécanismes de participation des travailleurs et de leurs associations, ainsi que des employeurs et de leurs associations à la réalisation de cet objet.

__________

1979, c. 63, a. 2.

 

 

[55]         L’employeur est d’avis que les inspecteurs ne pouvaient pas émettre d’avis de correction en l’absence de preuve d’un danger pour les travailleurs. Il a soumis une volumineuse jurisprudence pour soutenir sa thèse.

[56]         Pour la CSST, la démonstration d’un danger n’est pas nécessaire pour permettre l’intervention d’un inspecteur. La preuve d’un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs est suffisante.

[57]         La distinction à effectuer entre les notions de danger et de risque a été traitée dans l’affaire Centre hospitalier St-Mary’s et Iracani [5] . On y conclut que le risque réfère à un événement possible, mais dont la survenance est incertaine, alors que le danger réfère à une probabilité non négligeable que le risque se concrétise.

[58]         Dans la presque totalité des causes soumises tant par l’employeur que par la CSST [6] , le litige était issu des obligations générales de l’employeur en matière de santé et de sécurité du travail pour ses travailleurs énoncées à l’article  51 de la LSST. Cet article se lit comme suit :

51.  L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique du travailleur. Il doit notamment :

 

1° s'assurer que les établissements sur lesquels il a autorité sont équipés et aménagés de façon à assurer la protection du travailleur;

 

2° désigner des membres de son personnel chargés des questions de santé et de sécurité et en afficher les noms dans des endroits visibles et facilement accessibles au travailleur;

 

3° s'assurer que l'organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour l'accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé du travailleur;

 

4° contrôler la tenue des lieux de travail, fournir des installations sanitaires, l'eau potable, un éclairage, une aération et un chauffage convenable et faire en sorte que les repas pris sur les lieux de travail soient consommés dans des conditions hygiéniques;

 

5° utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité du travailleur;

 

6° prendre les mesures de sécurité contre l'incendie prescrites par règlement;

 

7° fournir un matériel sécuritaire et assurer son maintien en bon état;

 

8° s'assurer que l'émission d'un contaminant ou l'utilisation d'une matière dangereuse ne porte atteinte à la santé ou à la sécurité de quiconque sur un lieu de travail;

 

9° informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail et lui assurer la formation, l'entraînement et la supervision appropriés afin de faire en sorte que le travailleur ait l'habileté et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié;

 

__________

1979, c. 63, a. 51; 1992, c. 21, a. 303; 2001, c. 60, a. 167; 2005, c. 32, a. 308.

 

 

[59]         Dans le présent dossier, cette distinction entre les notions de danger et de risque est inutile puisque l’objet de l’avis de dérogation porte sur le respect d’une norme réglementaire précise.

[60]         Le texte de l’article  182 de la LSST est clair; l’inspecteur peut émettre un avis de correction pour forcer une personne à respecter la réglementation. Bien que précédemment rapporté, le soussigné juge pertinent de reproduire à nouveau le texte même de l’article :

182.  L'inspecteur peut, s'il l'estime opportun, émettre un avis de correction enjoignant une personne de se conformer à la présente loi ou aux règlements et fixer un délai pour y parvenir.

__________

1979, c. 63, a. 182.

 

 

[61]         Dans le présent dossier, c’est justement le respect de l’article 108(4) du Règlement qui est l’objet en litige. Assujettir le pouvoir de l’inspecteur d’émettre un avis de correction à la présence d’un danger alors qu’il y a manquement à la réglementation équivaut à stériliser son pouvoir de faire respecter la loi. La Commission des lésions professionnelles rappelait ce principe dans l’affaire Samuel & fils ltée et CSST [7] où elle écrivait :

[46]      Cette disposition confère donc à l’inspecteur le pouvoir discrétionnaire d’émettre un avis de correction, s’il le juge opportun. Certaines décisions de la Commission des lésions professionnelles assujettissent l’émission d’un avis de correction à l’existence d’un danger 9 . Par ailleurs, un second courant jurisprudentiel considère que le pouvoir dévolu à l’inspecteur en vertu de l’article  182 de la LSST n’est pas tributaire de l’existence d’un danger 10 .

 

[47]      Le tribunal estime que si le législateur avait voulu que le pouvoir de l’inspecteur d’émettre des avis de corrections soit subordonné à l’existence d’un danger, il l’aurait clairement indiqué comme il l’a fait, dans le cas des ordonnances que peut formuler un inspecteur en vertu de l’article  186 de la LSST:

 

186.  Un inspecteur peut ordonner la suspension des travaux ou la fermeture, en tout ou en partie, d'un lieu de travail et, s'il y a lieu, apposer les scellés lorsqu'il juge qu'il y a danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique des travailleurs.

 

Il doit alors motiver sa décision par écrit dans les plus brefs délais et indiquer les mesures à prendre pour éliminer le danger.

 

L'article 183 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cet ordre de l'inspecteur.

 

[48]      De plus, la Commission des lésions professionnelles considère que l’intervention d’un inspecteur de la CSST, dans le cadre d’un avis de correction, doit être également motivée par des impératifs de prévention. Or, cet objectif de prévention dépasse la seule présence de dangers dans le milieu de travail, mais vise aussi à la gestion des risques présents en milieu de travail. À cet égard, dans l’affaire Société de transport de Montréal (gestion du patrimoine et al.) et Société de transport de Montréal 11 , la Commission des lésions professionnelles écrit :

 

[70]         En effet, comme le mentionne la Cour d’appel dans l’arrêt Domtar, les intérêts que la L.S.S.T. vise à protéger débordent largement de cette notion de danger. L’honorable juge Monet parle globalement de la santé, de la sécurité et de l’intégrité physique des travailleurs et il indique que « c’est en fonction de ces intérêts que la loi doit être interprétée en ce qui concerne les droits et les devoirs qui en découlent ». La Cour d’appel détermine que la L.S.S.T. confère à l’inspecteur des pouvoirs considérables afin de faire respecter cette loi d’ordre public et elle prône une interprétation libérale de ses dispositions.

 

[71]         L’article  182 de la L.S.S.T. s’inscrit dans ces vastes pouvoirs. Selon le juge Monet, le rôle de l’inspecteur ne se borne pas à vérifier si la L.S.S.T. ou les règlements sont respectés. Il doit aussi agir de façon à ce que l’objectif de prévention et de préservation de la santé, de la sécurité et de l’intégrité physique soit atteint, l’avis de correction prévu à l’article  182 de la L.S.S.T. étant un des moyens mis à sa disposition pour ce faire.

 

[72]         L’utilisation de cet article ne peut donc être limitée à l’existence d’un danger puisque, d’une part, cette condition n’y est pas prévue et constitue un ajout au texte de la L.S.S.T. et puisque, d’autre part, une telle interprétation réduit considérablement les pouvoirs de l’inspecteur.

(références omises)

 

[Références omises]

 

 

[62]         Dans l’affaire Giben Canada inc. et Industries Okaply ltée [8] la Commission des lésions professionnelles ajoutait :

[162]    On note tout d’abord que le législateur n’utilise pas les termes « risque » ou « danger » dans le libellé de l'article  182 de la LSST. On doit en conclure que c’est le non-respect des dispositions incluses à la LSST ou à ses règlements qui justifient un inspecteur à émettre d’un avis de correction et fixer un délai pour régulariser la situation. La présence d’un risque ou d’un danger n’est donc pas de manière automatique un des critères exigés afin qu'il puisse imposer un avis de correction. Cette orientation a déjà été retenue par la jurisprudence consultée par le soussigné 13 .

 

[Référence omise]

 

 

[63]         La Commission des lésions professionnelles s’exprimait de la même façon dans le cadre d’un litige découlant de l’application d’une norme réglementaire dans l’affaire Supermétal-Mojan inc . et F.T.Q. Local 7910 [9] , où elle rappelle que la dérogation à une obligation réglementaire suffit pour justifier l’émission d’un avis de correction sans que l’on ait à identifier un danger :

[37]      La Commission des lésions professionnelles constate elle aussi que l’inspectrice n’a pas identifié de danger lorsqu’elle a émis son avis de correction. Cela n’était toutefois pas nécessaire en effet, elle avait constaté une dérogation à un article du Code et cela était suffisant pour émettre un avis de correction et de demander à l’employeur de s’y conformer. Dans un tel cas, rien n’oblige un inspecteur à identifier le danger.  La norme peut sembler sévère ou ne pas tenir compte de situations particulières, mais il n’appartient pas à la Commission des lésions professionnelles d’en apprécier le bien-fondé.

 

 

[64]         La question est claire; l’employeur respecte-t-il les prescriptions de l’article 108(4) du Règlement? Que cette situation comporte ou non un danger ou un risque pour l’intégrité physique des travailleurs est sans incidence sur le pouvoir des inspecteurs d’émettre un avis de correction pour que l’employeur se conforme à la loi et ses règlements.

[65]         La Commission des lésions professionnelles a invité les parties à discuter à l’intérieur de leurs représentations écrites du sens à donner à l’interdiction de recirculation d’une substance visée à l’annexe 1 au sens de l’article 108(4) du Règlement. De façon plus précise, elle désirait connaître leur opinion pour déterminer si cette interdiction est totale ou subordonnée à une norme réglementaire.

[66]         La CSST réfère au texte même du paragraphe 4 de l’article 108 du Règlement pour soutenir que c’est une absence totale de recirculation, alors que l’employeur n’a pas abordé la question à l’intérieur de son argumentation écrite.

[67]         La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le texte de l’article 108(4) du Règlement est clair et que cette interdiction doit être absolue. Il ne doit y avoir aucune recirculation d’une substance dont la recirculation est prohibée .

[68]         C’est donc en fonction d’une interdiction absolue de recirculation de chromates de strontium que la Commission des lésions professionnelles doit baser son analyse dans le présent litige.

[69]         L’employeur soumet que les inspecteurs de la CSST ont émis un avis de correction sans preuve de la commission d’une infraction à la loi ou au Règlement.

[70]         Il considère que le fardeau de preuve reposait sur les épaules des inspecteurs et qu’à défaut d’avoir une preuve claire du non-respect de la norme réglementaire, il ne pouvait émettre l’avis de correction. Les tests effectués à la demande de l’employeur ne démontrent pas que les systèmes de captation à la source rejettent des chromates de strontium dans l’air ambiant et la CSST n’en a fait faire aucun.

[71]         La Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’à partir du moment où la norme à respecter vise l’absence totale de recirculation de chromates de strontium, il appartient à l’employeur de faire la démonstration que lorsqu’il rejette dans le milieu de travail l’air préalablement filtré qui contenait des chromates de strontium, aucune particule de cette substance n’est redistribuée dans l’espace de travail. De plus, cette interdiction s’appliquera toutes les fois où les opérations visées seront effectuées.

[72]         La preuve démontre que les travailleurs qui sont directement en contact avec les concentrations de chromates de strontium au poste de sablage ou de peinture ont un équipement de protection personnelle constitué d’une tenue spéciale et d’un masque à cartouche qui servent à les protéger des effets néfastes des chromates de strontium. Les autres employés de l’usine ne disposent pas de tels équipements de protections individuelles et sont, par conséquent, beaucoup plus vulnérables à l’exposition de telles substances.

[73]         Le législateur a reconnu la toxicité des chromates de strontium et a déterminé qu’une fois qu’ils ont été retirés du milieu de travail, ils ne devaient pas y être réintroduits par un processus de recirculation d’air. C’est là l’objet de l’article 108(4) du Règlement et de son annexe 1. Tel que le soumet avec justesse la procureure de l’employeur, ce n’est pas la recirculation de l’air qui est interdite par le Règlement, mais la recirculation des chromates de strontium.

[74]         Eu égard aux circonstances du présent cas, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il appartenait à l’employeur de faire la démonstration que son système de filtration est efficace à 100 % et infaillible s’il souhaitait recirculer l’air filtré à l’intérieur de son établissement.

[75]         L’employeur souhaiterait que les inspecteurs de la CSST disposent déjà d’une preuve de rejet de chromates de strontium dans l’environnement avant d’intervenir. Selon le soussigné, l’employeur serait alors sujet à une poursuite pénale en vertu de l’article 236 LSST :

236.  Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements ou refuse de se conformer à une décision ou à un ordre rendu en vertu de la présente loi ou des règlements ou incite une personne à ne pas s'y conformer commet une infraction et est passible :

 

1° dans le cas d'une personne physique, d'une amende d'au moins 600 $ et d'au plus 1 500 $ dans le cas d'une première infraction, d'une amende d'au moins 1 500 $ et d'au plus 3 000 $ dans le cas d'une récidive et d'une amende d'au moins 3 000 $ et d'au plus 6 000 $ pour toute récidive additionnelle;

 

2° dans le cas d'une personne morale, d'une amende d'au moins 1 500 $ et d'au plus 3 000 $ dans le cas d'une première infraction, d'une amende d'au moins 3 000 $ et d'au plus 6 000 $ dans le cas d'une récidive et d'une amende d'au moins 6 000 $ et d'au plus 12 000 $ pour toute récidive additionnelle.

__________

1979, c. 63, a. 236; 1990, c. 4, a. 798; 1999, c. 40, a. 261; 2009, c. 19, a. 21.

 

 

[76]         Il serait excessif d’exiger la preuve d’une infraction pour permettre aux inspecteurs d’émettre un avis de correction. Dans le présent dossier, les inspecteurs de la CSST considèrent que le procédé de captation à la source avec recirculation de l’air filtré proposé par l’employeur ne présente pas de garanties suffisantes qu’il respecte la réglementation.

[77]         Il y a lieu de rappeler que les inspecteurs de la CSST jouent un rôle tant dans la prévention des dangers pour la santé et la sécurité des travailleurs en cherchant à les éliminer à la source, qu’en matière de répression, lorsqu’ils constatent des infractions à la LSST ou à ses règlements.

[78]         La Commission des lésions professionnelles partage le point de vue des inspecteurs de la CSST et considère que ces derniers disposaient d’une preuve fiable voulant que l’employeur ne soit pas en mesure de respecter la réglementation.

[79]         L’information communiquée aux inspecteurs de la CSST par l’employeur est à l’effet que le système circulaire est efficace à 99,97 % pour filtrer les particules de 0,3 micron. Ceci implique qu’éventuellement, il est possible qu’une particule de 0,3 micron soit rejetée dans l’air de l’usine. Étant donné que la réglementation prescrit qu’il ne doive y avoir aucune recirculation de chromates de strontium, il n’est pas nécessaire d’être en mesure de préciser le moment où cet événement surviendra. Le fait qu’il y ait une probabilité de 0,03 % suffit à démontrer que le système n’est pas infaillible.

[80]         Quant aux opérations de polissage, les tests et les échantillonnages n’ont pas été effectués à la sortie de l’appareil « tigervac ». On ignore donc s’ils rejettent des chromates de strontium. De plus, la valeur limite de ces tests ne permet pas d’éliminer la possibilité que certaines concentrations de chromates de strontium soient rejetées dans l’air ambiant.

[81]         Chacun des tests réalisés par l’employeur contient une réserve voulant que le test ne soit valable seulement dans des conditions de travail similaires à celles présentes lors de la journée d’échantillonnage. Monsieur Laparé ignore si le test réalisé avec les « tigervac » correspond à l’usage habituel que l’on fait de ces équipements. De la même manière, il a reconnu qu’il existait des limites au potentiel de détection des appareils de mesure.

[82]         Les conclusions des études d’hygiène industrielle de janvier 2011 et de décembre 2011 recommandent de rejeter l’air filtré à l’extérieur.

[83]         Pour la Commission des lésions professionnelles, les preuves fournies par l’employeur ne démontrent pas qu’il respecte la réglementation. Les seuils de détection des tests effectués ne permettent pas de conclure qu’aucune particule de chromate de strontium n’est ou ne sera redistribuée dans l’aire de travail. Tel que noté par l’employeur, il n’est pas aisé de faire la preuve prépondérante qu’en recirculant l’air filtré à l’intérieur de l’usine, il ne permettra jamais la recirculation de particule de chromates de strontium.

[84]         L’employeur allègue que si le législateur avait souhaité qu’un système de filtration rejette obligatoirement l’air filtré à l’extérieur, il l’aurait spécifiquement écrit. Si rejeter l’air filtré à l’extérieur est le moyen le plus fiable pour s’assurer du respect de la réglementation, ce n’est pas nécessairement le seul qui existe. De la même façon, ce ne sont pas uniquement les systèmes de captation à la source qui sont visés par l’article 108 du Règlement.

[85]         L’article 108 du Règlement vise les systèmes de recirculation de l’air. Cette notion est définie à l’article 1 dudit Règlement :

1.      Définitions : Dans le présent règlement, on entend par :

«recirculation de l’air» : la ventilation locale par extraction, la filtration de l’air et la redistribution de l’air filtré dans le milieu de travail;

 

 

[86]         Le système de ventilation de l’usine, s’il opère par extraction et filtration, est donc également visé par l’article 108 du Règlement et doit donc en respecter les prescriptions. 

[87]         De la preuve soumise par les parties, la Commission des lésions professionnelles ne retrouve pas d’indication que les inspecteurs de la CSST aient usé d’une attitude coercitive démesurée ou arbitraire pour forcer l’employeur à respecter la réglementation.

[88]         La Commission des lésions professionnelles est d’accord avec l’employeur. Les inspecteurs de la CSST ne disposent pas d’une preuve matérielle démontrant qu’au moment de leurs interventions, le système de filtration à la source implanté par l’employeur rejetait des chromates de strontium dans l’air de l’usine. Tel que précédemment discuté, ils n’avaient pas besoin d’une telle preuve pour intervenir et émettre l’avis de correction.

[89]         Dans l’éventualité où ils auraient disposé d’une telle preuve et jugé qu’il y avait un danger immédiat pour la santé et la sécurité des travailleurs en raison du rejet de chromates de strontium, les inspecteurs auraient été justifiés d’interdire les opérations impliquées, voire même fermer en partie le lieu de travail, telles que le prévoient les dispositions de l’article  186 de la LSST :

186.  Un inspecteur peut ordonner la suspension des travaux ou la fermeture, en tout ou en partie, d'un lieu de travail et, s'il y a lieu, apposer les scellés lorsqu'il juge qu'il y a danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique des travailleurs.

 

Il doit alors motiver sa décision par écrit dans les plus brefs délais et indiquer les mesures à prendre pour éliminer le danger.

 

L'article 183 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cet ordre de l'inspecteur.

__________

1979, c. 63, a. 186.

 

 

[90]         Les inspecteurs de la CSST n’ont pas emprunté cette voie, cherchant plutôt la collaboration des parties. Le soussigné ne voit pas là une intervention déraisonnable, abusive ou totalement arbitraire.

[91]         La requête de l’employeur doit donc être rejetée.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par Bombardier aéronautique inc., l’employeur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 6 avril 2011, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la solution proposée par l’employeur, quant au mécanisme de filtration lors des opérations de peinture par pulvérisation et de trim, est non réglementaire.

 

 

 

__________________________________

 

Michel Larouche

 

 

 

 

 

 

 

 

M e Francine Legault

HEENAN BLAIKIE

Représentante de la partie requérante

 

 

 

M e Dominic Dorval

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           RLRQ. S-2.1, r.19.01.

[2]           RLRQ., c. S-2.1.

[3]           1992 C.A.L.P. 1227 .

[4]           RLRQ. ch. 3.

[5]           2007 QCCLP 3971 .

[6]           Matériaux Blanchet inc. et CSST, [2004] C.L.P. 206; Coopérative Forestière du Nord-Ouest et CSST, C.L.P. 171384-08-0110 , 2 juillet 2004, P. Prégent; Domtar inc et C.A.L.P. (C.A.), [1990] R.J.Q. 2190 ; Bertrand et Shell Canada ltée, C.L.P. 282300-71-0602 , 6 juillet 2007, G. Robichaud; Rock of ages Carrières Canada et CSST, C.L.P. 278862-05-0512 , 31 mai 2006, L. Boudreault; Les Tourbes M.L. et CSST, 2007 QCCLP 5547 ; Services préhospitaliers Laurentides-Lanaudière et Représentant syndical Services préhospitaliers Laurentides-Lanaudière, C.L.P. 226325-64-0402 , 2 juin 2004, D. Robert; Robert Daniel et Sobeys Québec inc. et CLP (C.S.), 2012 QCCS 3110 ; Société de transport de Montréal et Association accréditée de la Société de transport de Montréal, 2010 QCCLP 7240 ; Drumondville et Regroupement des pompières et pompiers de Drumondville, 2011 QCCLP 7941 ; Magasin Coop Rivère-au-Renard, 2013 QCCLP 383 ; Samuel & fils (Québec) et Métaux spécialisés Samuel, 2011 QCCLP 6285 ; Giben Canada inc. et Industries Okaply ltée, 2007 QCCLP 4404 ; Québec (Ministère de la sécurité publique et Établissement de détention (Roberval) 2010 QCCLP 4767 .

[7]           2011 QCCLP 6285 .

[8]           2007 QCCLP 4404 .

[9]           C.L.P. 122382-02-9908,17 septembre 1999, Alain Vaillancourt.