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Blais c. Boivin |
2014 QCCQ 4432 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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LOCALITÉ DE |
QUÉBEC |
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« Chambre civile » |
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N° : |
200-32-058584-136 |
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DATE : |
30 mai 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. |
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ESTHER BLAIS et JEAN-GUY ROCHETTE , […] , Québec (Québec) […] |
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Demandeurs |
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c. |
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SERGE BOIVIN, […] , Québec (Québec) […] |
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Défendeur |
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et |
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LUCIE POMERLEAU, […], Québec (Québec) […] |
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Appelée |
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JUGEMENT |
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[1] Esther Blais et Jean-Guy Rochette réclament 7 000 $ pour vices cachés affectant un motorisé de marque Leisure Travel 1999 acheté le 12 mars 2010 au prix de 31 000 $ avec prise de possession le 31 mai 2010.
[2] Le montant réclamé porte sur des travaux d’urgence réalisés au coût de 2 618,77 $ et sur des réparations à être réalisées ultérieurement au coût de 11 078,80 $.
[3] Contestant la réclamation, Serge Boivin allègue que les faits relatés sont non conformes à la réalité et que les vices dont se plaignent les parties demanderesses auraient été découverts si elles avaient procédé à une inspection préachat.
[4] Pour avoir gain de cause, Esther Blais et Jean-Guy Rochette doivent établir par preuve prépondérante l’existence de vices qu’ils n’auraient pu découvrir avant l’achat du véhicule motorisé le 12 mars 2010.
[5] Selon les témoignages entendus à l’audience, en demande et en défense, le Tribunal serait tenté de conclure que les parties ne parlaient pas du même véhicule motorisé.
[6] Les photos produites en preuve de part et d’autre laissent la même impression que les témoignages, c’est-à-dire qu’on a vendu un véhicule en bon état alors qu’on semble avoir acheté un véhicule fort dégradé.
[7] Quoi qu’il en soit, la preuve révèle que les demandeurs ont procédé à l’achat du véhicule motorisé sans prendre la peine de procéder à son inspection.
[8] Ils l’ont rapidement visité lors d’une première rencontre le 10 mars 2010, avant de revenir pour une seconde visite le 12 mars 2010.
[9] Encore là, les témoignages diffèrent puisque les demandeurs prétendent que le véhicule motorisé n’était pas sur place alors que Serge Boivin et Lucie Pomerleau témoignent du contraire.
[10] Ainsi, les demandeurs auraient procédé à l’achat du véhicule sans prendre la peine de l’inspecter sérieusement et de procéder à un essai routier.
[11] Ils témoignent qu’ils n’ont aucune connaissance en la matière et on ne peut pas dire qu’ils ont agi de façon prudente et diligente en achetant un véhicule âgé de onze ans sans se donner la peine de consulter des personnes spécialisées en la matière.
[12] Les travaux d’urgence qu’ils ont fait réaliser sur le véhicule motorisé portent sur des problèmes qui auraient pu être découverts tel qu’ils l’ont été par les différents intervenants qui ont procédé aux travaux d’urgence.
[13] Quant aux dommages éventuels évalués à 11 078,80 $, ils n’ont fait l’objet d’aucune intervention depuis 2010 et les demandeurs utilisent le véhicule motorisé depuis cette date sans autre problème.
[14] De plus, la preuve non contestée établit que Serge Boivin et Lucie Pomerleau ont donné l’heure juste sur l’utilisation qu’ils ont fait du véhicule pendant l’année où ils en ont été propriétaires alors qu’ils l’ont utilisé pendant seulement un mois pour un voyage dans l’Ouest canadien.
[15] Le Tribunal conclut que si les parties demanderesses avaient agi en acheteurs prudents et diligents, ils auraient constaté l’état réel du véhicule motorisé. Il y a donc lieu de conclure que les vices allégués ne sont pas des vices cachés pouvant donner droit à une diminution du prix de vente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la demande avec dépens établis à la somme de 156 $.
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__________________________________ SUZANNE VILLENEUVE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
26 mai 2014 |
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