Jean c. Rocheleau Labranche CPA inc. |
2014 QCCQ 4461 |
JL2829
COUR DU QUÉBEC
« Division des petites créances »
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE LONGUEUIL
LOCALITÉ DE LONGUEUIL
« Chambre civile »
N° : 505-32-031320-139
DATE : Le 14 mai 2014
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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ANNIE JEAN
Demanderesse
c.
ROCHELEAU LABRANCHE CPA INC.
Défenderesse
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JUGEMENT
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[1] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-4) offerte par les parties;
[2] CONSIDÉRANT que la demanderesse Annie Jean réclame la somme de 1 566,73 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 15 juillet 2013 :
«1. La demanderesse a été engagée par la partie défenderesse en date du 11 février 2011.
2. Le ou vers le 3 décembre 2012, la demanderesse a remis à la partie défenderesse, une lettre de démission prenant effet le 5 janvier 2013 et remise en main propre au représentant de la partie défenderesse, le tout tel qu'il appert de la lettre communiquée au soutien des présentes, sous la cote P-1;
3. Le ou vers le 4 décembre 2012, la défenderesse a remis à la demanderesse, une lettre de congédiement prenant effet le même jour, le tout tel qu'il appert de la mise en demeure communiquée au soutien des présentes sous la cote P-2;
4. La demanderesse a reçu l'équivalent de deux semaines de salaire, le tout tel qu'il appert des relevés d'emploi communiqués au soutien des présentes sous la cote P-3;
5. Or, considérant que c'est sans motif que la défenderesse a congédié la partie demanderesse, laquelle donnait un préavis d'un mois avant de quitter son emploi, la partie demanderesse est bien fondée de réclamer deux semaines de salaire supplémentaires correspondant au préavis que la demanderesse avait préalablement accordé à la défenderesse;
6. Malgré que la partie défenderesse ait dûment été mise en demeure par lettre des procureurs de la partie demanderesse, cette dernière refuse et/ou néglige de payer les sommes dues, le tout tel qu'il appert de la mise en demeure communiquée au soutien des présentes sous la cote P-4;
7. La partie demanderesse est donc bien fondée de réclamer de la partie défenderesse la somme de 1 566,73$ correspondant à deux semaines de salaire;» (sic)
[3] CONSIDÉRANT que la défenderesse Rocheleau Labranche CPA inc., représentée à l'audience par madame Louise Dugas, refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 12 août 2013 :
«Le congédiement de Mme Annie s'est fait en
parfait respect de l'article
[4] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que la demanderesse Annie Jean fut embauchée chez la défenderesse Rocheleau Labranche CPA inc. inc., à compter du 11 février 2013, au service du traitement de la paie et tenue de livres;
[5] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas non plus contesté que la demanderesse a avisé la défenderesse, le 3 décembre 2012, de sa démission effective à compter du 5 janvier 2013 (P-1), ayant trouvé un emploi plus rémunérateur;
[6] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas non plus contesté que dès le 4 décembre 2012, la défenderesse avisait la demanderesse (P-2) de son congédiement à compter du 4 décembre 2012, pour les motifs ainsi énoncés à la lettre de congédiement produite en preuve (P-2) :
«Nous avons pris connaissance et acceptons votre démission. Cependant, de par la nature de votre travail et des tâches à caractère confidentiel qui vous sont attribuées, nous vous avisons que vous terminez votre emploi à compter de 17h00 aujourd'hui, le 4 décembre 2012.
Un préavis de deux (2) semaines vous sera versé à la prochaine paie, soit le 13 décembre 2012, tel que stipulé par la Loi à la commission des normes du travail.» (sic)
[7] CONSIDÉRANT que la demanderesse reconnaît avoir touché un préavis de deux semaines totalisant la somme de 1 566,73 $, et allègue qu'elle a droit à deux semaines additionnelles, soit le paiement total du mois d'avis qu'elle avait elle-même donné à la défenderesse;
[8]
CONSIDÉRANT
que la défenderesse a mentionné à juste titre avoir
respecté les impératifs de l'article
« 2085. Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s'oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d'une autre personne, l'employeur.
2086. Le contrat de travail est à durée déterminée ou indéterminée.»
[9]
CONSIDÉRANT
l'application de l'article
« 2091. Chacune des parties à un contrat à durée indéterminée peut y mettre fin en donnant à l'autre un délai de congé.
Le délai de congé doit être raisonnable et tenir compte, notamment, de la nature de l'emploi, des circonstances particulières dans lesquelles il s'exerce et de la durée de la prestation de travail. » (nos soulignements)
[10] CONSIDÉRANT que le Tribunal doit décider si le délai de 2 semaines donné à la demanderesse est raisonnable au sens de l'article 2091 précité, compte tenu que la demanderesse avait trouvé un nouvel emploi à compter du 5 janvier 2013;
[11] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, le Tribunal retient que la défenderesse n'a pas congédié la demanderesse pour un motif sérieux, n'ayant pas prouvé que le congédiement était en relation avec de l'absentéisme et des retards fréquents, non plus qu'une crainte du bris de la confidentialité, la demanderesse ayant plutôt prouvé avoir reçu auparavant une évaluation positive, génératrice d'accroissement de responsabilités;
[12] CONSIDÉRANT que la demanderesse a reconnu avoir effectué des photocopies de certains documents, soit des cours qu'elle avait suivis durant son emploi, ce qui ne constitue nullement un bris de confidentialité comme le suggère la défenderesse;
[13] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, il apparaît clair pour le Tribunal que c'est uniquement en raison de la démission de la demanderesse annoncée à la défenderesse le 3 décembre 2012 que cette dernière a procédé au congédiement le 4 décembre 2012, ce qui constitue une faute et est générateur de dommages;
[14] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d'avis que le congédiement de la demanderesse le 4 décembre 2012 est empreint de mauvaise foi et en réaction à la démission de la demanderesse, empêchant cette dernière de travailler au cours des 4 semaines précédant sa démission, la privant ainsi de 2 semaines de salaire;
[15] CONSIDÉRANT que le Tribunal fait droit à la réclamation de la demanderesse Annie Jean, considérant la mauvaise foi de la défenderesse dans sa décision de congédier la demanderesse dès le 4 décembre 2012;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[16] ACCUEILLE la demande,
[17]
CONDAMNE
la défenderesse Rocheleau Labranche CPA inc. à payer à la demanderesse
Annie Jean la somme de 1 566,73 $ avec intérêts au taux légal et
l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.