Lambert c. Construction D.M. Turcotte TRM inc.

2014 QCCS 2691

COUR SUPÉRIEURE

 

 

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DISTRICT DE

TROIS-RIVIÈRES

 

 

 

 

 

 

N° :

400-17-002276-109

 

 

 

 

DATE :

 21 juillet 2014

 

______________________________________________________________________

 

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

MICHEL RICHARD, J.C.S.

 

______________________________________________________________________

 

 

 

HÉLÈNE LAMBERT, MONETTE LEBLANC SAWYER ET NORMAND SAWYER, KARINE MARQUIS ET JONATHAN DALLAIRE, LUCIE GOUIN ET DENIS MARENGÈRE, DIANE LAUZON, NADIA PÉLOQUIN ET MARTIN TURGEON, MONIQUE TURCOTTE ET JEAN-CLAUDE LEPAGE, CONSTRUCTION NORMAND TURCOTTE INC., JASMINE TOUSIGNANT ET MAXIM VÉZINA, NATHALIE TALBOT ET MARC GERVAIS, MARIE-FRANCE RENÉ ET STÉPHANE MAILHOT, STEEVE LAFONTAINE, FRANCINE GIRARD ET JACQUES CROISETIÈRE, LOUISE BELLEMARE ET ALAIN LUCKERHOFF, ÈVE-MARIE PRONOVOST, DANIELLE VERTEFEUILLE ET IVANHOÉ BOUCHARD, JULIE MICHAUD ET DANIEL GODIN, YVETTE DICAIRE, ANNIE LEBLANC, STÉPHAN CHAPDELAINE, VICKY LAUZON, PATRICK DIAMOND, JOSÉE TRÉPANIER, ALEXANDRE RIVARD, ISABELLE BEAUPRÉ, BETTY ANN LOWELL, DANIELLE BERNARD, JACQUES FORTIER, STÉPHANIE PROULX, STÉPHANE HOULD, MARIE-JOSÉE LÉVESQUE, BERTHIER PROULX

 

Demandeurs

 

c.

 

CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.M. INC., CLAUDIE BERTRAND ET DANNY KERR, HÉLÈNE MOREAU ET DENIS LAFRENIÈRE, CHANTAL BOISVERT, CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC., CARRIÈRE B & B INC., SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC., ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE CANADIENNE D'ASSURANCE GÉNÉRALE LOMBARD, COMPAGNIE D'ASSURANCE CHARTIS DU CANADA, SOUSCRIPTEURS DE LLOYD'S, ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES, ASSURANCE ACE INC., CHANTAL PLANTE, MARIO TURCOTTE, AVIVA, PROMUTUEL LAC ST-PIERRE LES FORGES, COMPAGNIE D'ASSURANCE ST-PAUL, NORTHBRIDGE

 

Défendeurs

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

JUGEMENT RECTIFIÉ

 

______________________________________________________________________

 

 

 

[1]            Vu que le Tribunal a omis de distinguer les réclamations découlant de travaux exécutés et ceux à faire et qu’il y a lieu de rectifier le tout notamment pour l’application de l’indemnité additionnelle tel que précisé au jugement phare (page 257) et qu’il a rectifié le jugement phare;

LE PRÉSENT JUGEMENT EST RECTIFIÉ COMME SUIT :

[2]            Les condamnations en lien avec les séquences 466, 481, 126, 127, 128, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 406, 129, 479, 241, 549, 327, 546, 538, 568, 769, 857, 784, 592, 795, 589 et 688 sont prononcées SANS l’indemnité additionnelle.

[3]            En conséquence, chacun des paragraphes 25, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 73, 77, 81, 85, 89, 102, 106, 114, 118, 126, 131, 135, 139, 143, 147, 151, 155, 159 et 163 sont libellés désormais comme suit :

 

            «  LES CONDAMNATIONS prononcées ci-devant porteront intérêts à           compter du présent jugement SANS l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code       civil du             Québec. »

 

[4]            Le paragraphe :

[165]      ORDONNE que les assureurs / dommages des parties dont la responsabilité est retenue se répartissent entre eux, au prorata, les dommages en fonction des dates précises de couvertures accordée à leur assuré respectif comprises entre le moment de la coulée et de la date de cristallisation jusqu’à concurrence du montant des couvertures respectives; 

est remplacé par  le suivant :

ORDONNE que les assureurs/dommages des parties dont la responsabilité est retenue se répartissent entre eux, au prorata, les dommages réputés survenus pendant la période de leur police en application de la théorie du continuous trigger en fonction des dates précises de couverture accordée à leur assuré respectif comprises entre le moment de la coulée et de la date de cristallisation jusqu’à concurrence du montant des couvertures respectives, le tout en tenant compte des érosions applicables s’il en est et à l’exception de tout dommage réputé survenu durant une période non assurée ;

 

 

[5]            REPORTE pro forma au 5 septembre 2014 la répartition entre les assureurs des montants attribuables à chacun selon le chiffrier de répartition dressé par les parties et conclusions contre les assureurs sur les demandes principales en fonction des conditions spécifiques aux polices d’assurance.

 

 

 

__________________________________

MICHEL RICHARD, J.C.S.

 

 

 

 

Me Pierre Soucy

 

Me Ghislain Lavigne

Me Richard Lambert

 

Lambert Therrien S.E.N.C.

 

Procureurs de certains demandeurs

 

 

 

Me Patrick Marcoux

 

Me Manon Cloutier

Savoie Fournier

 

Procureurs de La Garantie des bâtiments

 

résidentiels neufs de l'A.P.C.H.Q.

 

 

 

Me Véronique Néron

 

Me Élaine Giguère

 

Joli-Coeur, Lacasse

 

Procureurs de Jonathan Fraser, Nancy Tremblay et al.

 

 

 

Me Julie Forget

 

Procureure de Julie Forget et Gaël Riout

 

 

 

Me Martial Giroux

 

Procureur de Martial Giroux, R. Brunelle et Michel Giguère

 

 

 

Me Jean-François Lacoursière

 

Legris Michaud Lacoursière

 

Procureur de certains demandeurs

 

 

 

Me François Daigle

 

Me Marie-Ève Launier

 

Me Audrey-Ann Fex

Daigle Gamache

 

Procureurs de certains demandeurs et de certains défendeurs depuis le 8 avril 2014.

 

 

 

 

 

Me Pierre Goulet

 

Goulet, Tessier & Bourbeau

 

Procureurs de Jean-Pierre Gilbert

 

 

 

Me François Lajoie

 

Me Bernard Héon

 

Lajoie Beaudoin Héon

 

Procureurs de Intact Assurances, RCM Modulaire

 

 

 

Me Jean-François Gagnon

 

Me Valérie Lemaire

 

Me Stéphanie Roy

 

Langlois Kronströ m Desjardins

 

Procureurs de Compagnie d'assurance St-Paul

 

 

 

Me Hugues Duguay

 

Me David Robinson

 

Robinson Sheppard Shapiro

 

Procureurs de Construction Yvan Boisvert inc.

 

 

 

Me Bernard Vézina

 

Lacoursière Lebrun

 

Procureurs de Pierre Bellemare et Fils Ltée

 

 

 

Me André Mignault

 

Me Luc Jobin

 

Tremblay Bois Mignault

 

Procureurs de Carrière B & B. inc.

 

 

 

Me Antoine St-Germain

 

Gasco Goodhue

 

Procureurs de Cie d'assurance Lombard

 

 

 

Me Jean-François Bienjonetti

 

Me Mario Welsh

 

Me Marie-Julie Lafleur

 

BCF

 

Procureurs de SNC Lavalin/Alain Blanchette

 

 

 

Me Pierre-Yves Ménard

 

Me Hugues La Rue

 

Morency, société d'avocats

 

Procureurs de Carrière B & B, personnellement

 

 

 

Me Frédéric Bélanger

Me Jessica Gauthier

Me Sophie Plamondon

 

Me Pierre Gourdeau

 

Carter Gourdeau

 

Procureurs de Cie d'assurance Aviva (Léonce Jacob inc. et al.)

et Constructions Camille Veillette inc.

 

 

 

Me Claude A. Roy

 

Roy Gervais Beauregard

 

Procureurs de Béton Laurentide inc.

 

 

 

Me Charles Taschereau

 

Me Jérôme Cantin

 

Norton Rose Canada S.E.N.C.R.L.

 

Procureurs de Axa Assurances

 

 

 

Me François Beauchamp

 

Me Jean-Simon Cléroux

 

De Grandpré Chait

 

Procureurs de Béton Provincial (Axa Assurances)

 

 

 

M. Jean-Pierre Labrie, personnellement

 

 

 

Me Isabelle Casavant

 

Me Jean-Pierre Casavant

 

Casavant Mercier

 

Procureurs de Coffrage Réal Bergeron inc.,

 

Lionel Deshaies inc. et al.

 

 

 

Me Dominic Naud

 

Me Josiane Bigué

 

Clyde & Cie Canada S.E.N.C.R.L.

 

Procureurs de Coffrage G. Gauthier inc.

 

 

 

Me Ian Rose

 

Lavery de Billy

 

Procureurs de Compagnie d'Assurance Chartis du Canada

 

 

 

Me Claude Ouellet

 

Me Émilie Bilodeau

 

Stein Monast

 

Procureurs de Construction D.M. Turcotte inc. et al.

 

(Promutuel Lac St-Pierre Les Forges)

 

 

 

Me Yvan Houle

 

Me Gabriel Lefebvre

 

Bordner, Ladner, Gervais

 

Procureurs de Souscripteurs de Lloyd's

 

 

Me Guy Samson

 

Bélanger Longtin

 

Procureurs de Patrick Lynch

 

 

 

Me Richard R. Provost

 

Me Hubert Larose

 

Fraticelli Provost

 

Procureurs de ACE INA

 

 

 

Me Paul A. Mélançon

 

Me Ruth Veilleux

 

Lapointe Rosenstein Marchand Mélançon, s.e.n.c.r.l.

 

Procureurs de Zurich

 

 

 

Me Denis Boileau

 

Boileau, Côté

 

Procureurs de Andrée Latourelle

 

 

 

M e Gaétan Chorel

 

Chorel Pellerin Turpin

 

Procureurs de Michel Plante

 

 

 

Me Alexandre Franco

 

Crochetière Pétrin

 

Procureurs de Excavation Mo-Vi

 

 

 

Me André Ramier

 

Prévost, Fortin, D'Aoust

 

Procureurs de Intact

 

 

Me Louis Hénaire

 

Procureur de Claire Noël et Jacques Audet

 

 

 

Me Marjolaine Langlais

 

Me Geneviève Derigaud

 

Me Sarah Audet-Therrien

 

Rousseau Potvin

 

Procureurs de La Capitale assurances générales

 

 

 

Me Yves Tourangeau

 

Me Dominique Giguère

 

Gilbert Simard Tremblay

 

Procureurs de la Compagnie d'assurance Missisquoi

 

 

 

Me Pierre Legault

 

Me Olivier Therrien

 

Gowling Lafleur Henderson

 

Procureurs de Lafarge Canada inc., Serge Plante, Marie de Grosbois et Martin Perreault

 

 

 

M e Michel Perreault

 

Procureur de Denise St-Arnaud et Michel Paquet

 

 

 

M e Jean-François Dagenais

 

Me François Beaudry

 

BCF sencrl

 

Procureurs de Construction Robert Lebel inc.

 

 

 

Me Manon Lamoureux

 

Leduc Lamoureux

 

Contentieux Axa assurances inc.

 

Procureurs de Axa assurances inc.

 

 

 

Me Jean-Raymond Paradis

Leblanc Lamontagne & Associés

 

Procureurs de Qualité Habitation

 

 

 

Me Jasmine de Guise

Me Jean Doyle

 

Lamarre Linteau & Montcalm

 

Procureurs de Axa Assurances (assureur de Carrière B & B de 1996 à 2004)

 

 

 

Me Marie Gagnon

Me Maxime Dixon-Dionne

 

Michaud LeBel

 

Procureurs de Les Consultants René Gervais inc.

 

 

 

Me Amélie Pasquin

 

Pasquin, Viens

 

Procureurs de 9084-8136 Québec inc.

 

 

 

 

 

Me Chanelle Charron-Watson

Me Patrick Ouellet

 

Woods, s.e.n.c.r.

 

Procureurs de Jean-Pierre Gilbert, Paul Dargis, Karol Kendall, Yvon Alie,

Francis Bouchard, et al.

 

 

Me Charles A. Foucreault

Norton Rose

 

Procureurs de Béton Provincial/Central pour le dossier 400-17-002072-102

 

 

Me Robert W. Lord

 

Polisuk Lord (s.n.)

 

Procureurs de Maisons Usinées Expo inc. et Roger Savage

 

 

 

Me Michel Perreault

 

Procureur de John F. Wickenden et Cie Ltée

 

 

 

Me Mathieu Marchand

 

Procureur de Siham Lotfame et Martin Francoeur

 

 

 

Me Nikolas Blanchette

 

Fasken Martineau DuMoulin

 

Procureurs du Domaine Val des Berges, Succession de Feu Mohammed Boutaleb

 

 

 

Me Martine Brodeur

 

Beauchamp Brodeur

 

Procureurs de Éric Chaîné et Mélanie Chaîné

 

 

 

Me Sonia Paradis

Me Olivier Truesdell-Ménard

Procureurs de SNC/Lavalin (partie assurance)

 

 

Madame Janie Quenneville, personnellement

 

Monsieur Daniel Payette, personnellement

 

Me Miguel Bourbonnais

Me Nicolas Deslandres

Procureurs de l’administrateur provisoire de GMN (Raymond Chabot Grant Thornton)

 

 

Dates d’audiences :

Du 14 novembre 2012 au 18 décembre 2013

Date de prise en délibéré

 

 

 

 


Lambert c. Construction D.M. Turcotte TRM inc.

2014 QCCS 2691

 

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TROIS-RIVIÈRES

 

 

 

N° :

400-17-002276-109

 

 

DATE :

   12 juin 2014

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

MICHEL RICHARD, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

HÉLÈNE LAMBERT, MONETTE LEBLANC SAWYER ET NORMAND SAWYER, KARINE MARQUIS ET JONATHAN DALLAIRE, LUCIE GOUIN ET DENIS MARENGÈRE, DIANE LAUZON, NADIA PÉLOQUIN ET MARTIN TURGEON, MONIQUE TURCOTTE ET JEAN-CLAUDE LEPAGE, CONSTRUCTION NORMAND TURCOTTE INC., JASMINE TOUSIGNANT ET MAXIM VÉZINA, NATHALIE TALBOT ET MARC GERVAIS, MARIE-FRANCE RENÉ ET STÉPHANE MAILHOT, STEEVE LAFONTAINE, FRANCINE GIRARD ET JACQUES CROISETIÈRE, LOUISE BELLEMARE ET ALAIN LUCKERHOFF, ÈVE-MARIE PRONOVOST, DANIELLE VERTEFEUILLE ET IVANHOÉ BOUCHARD, JULIE MICHAUD ET DANIEL GODIN, YVETTE DICAIRE, ANNIE LEBLANC, STÉPHAN CHAPDELAINE, VICKY LAUZON, PATRICK DIAMOND, JOSÉE TRÉPANIER, ALEXANDRE RIVARD, ISABELLE BEAUPRÉ, BETTY ANN LOWELL, DANIELLE BERNARD, JACQUES FORTIER, STÉPHANIE PROULX, STÉPHANE HOULD, MARIE-JOSÉE LÉVESQUE, BERTHIER PROULX

Demandeurs

c.

CONSTRUCTION D.M. TURCOTTE T.R.M. INC., CLAUDIE BERTRAND ET DANNY KERR, HÉLÈNE MOREAU ET DENIS LAFRENIÈRE, CHANTAL BOISVERT, CONSTRUCTION YVAN BOISVERT INC., CARRIÈRE B & B INC., SNC-LAVALIN ENVIRONNEMENT INC., ALAIN BLANCHETTE, COMPAGNIE CANADIENNE D'ASSURANCE GÉNÉRALE LOMBARD, COMPAGNIE D'ASSURANCE CHARTIS DU CANADA, SOUSCRIPTEURS DE LLOYD'S, ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES, ASSURANCE ACE INC., CHANTAL PLANTE, MARIO TURCOTTE, AVIVA, PROMUTUEL LAC ST-PIERRE LES FORGES, COMPAGNIE D'ASSURANCE ST-PAUL, NORTHBRIDGE

Défendeurs

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]         CONSIDÉRANT que tous les demandeurs de ce recours bénéficiaient d’un plan de garantie de l’A P C H Q;

[2]            CONSIDÉRANT que leurs plans de garantie ont été honorés soit en raison des réparations effectuées, soit en raison des engagements pris;

[3]            CONSIDÉRANT que ces recours sont bien fondés;

[4]            CONSIDÉRANT les ententes intervenues à propos des dommages réclamés en excédant du plan de garantie;

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[5]            ACCUEILLE la requête;

SÉQUENCE NO 469  -  Hélène Lambert

[6]            CONDAMNE solidairement et in solidum les parties défenderesses ci-après désignées à payer à la partie demanderesse les montants suivants 

A)

Dommages aux bâtiments :

4 481,63 $

B)

Dommages intérêts généraux :

7 000,00 $

C)

Total :

11 481,63 $

 

partie demanderesse :

Hélène Lambert

 

PARTIES DÉFENDERESSES :

A)

Entrepreneur :

Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc.

B)

Bétonnière :

Construction Yvan Boisvert inc.

C)

Carrière B&B inc.

D)

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette   

[7]            ORDONNE que le partage de la responsabilité pour valoir entre les co-défenderesses soit comme suit :

Entrepreneurs (5 %) :

574,08 $

Bétonnières et Carrière (25 %)

(12.5 % chacune) :

2 870,41 $

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette (70 %) : 

8 037,14 $

[8]            Rejette   sans frais le recours contre Claudie Bertrand et Danny Kerr ;

[9]            LES CONDAMNATIONS prononcées ci-devant porteront intérêts à compter du présent jugement majorées de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec;

[10]         LE TOUT AVEC TOUS LES DÉPENS fixés selon le tarif judiciaire pour une cause au mérite de ce montant d’une durée de 1 jour;

 

 

 

SÉQUENCE NO 188  -  Monette Leblanc Sawyer et Normand Sawyer

[11]         CONDAMNE solidairement et in solidum les parties défenderesses ci-après désignées à payer à la partie demanderesse les montants suivants 

A)

Dommages aux bâtiments :

6 190,40 $

B)

Dommages intérêts généraux :

12 000,00 $

C)

Total :

18 190,40 $

 partieS demanderesseS :

Monette Leblanc Sawyer et Normand Sawyer

PARTIES DÉFENDERESSES :

A)

Entrepreneur :

Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc.

B)

Bétonnière :

Construction Yvan Boisvert inc.

C)

Carrière B&B inc.  

D)

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette   

[12]         ORDONNE que le partage de la responsabilité pour valoir entre les co-défenderesses soit comme suit :

Entrepreneurs (5 %) :

909,52 $

Bétonnières et Carrière (25 %)

(12.5 % chacune) :

4 547,60 $

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette (70 %) : 

12 733,28 $

[13]         LES CONDAMNATIONS prononcées ci-devant porteront intérêts à compter du présent jugement majorées de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec;

[14]         LE TOUT AVEC TOUS LES DÉPENS fixés selon le tarif judiciaire pour une cause au mérite de ce montant d’une durée de 1 jour;

 

 

 

SÉQUENCE NO 467  -  Karine Marquis et Jonathan Dallaire

[15]         CONDAMNE solidairement et in solidum les parties défenderesses ci-après désignées à payer à la partie demanderesse les montants suivants 

A)

Dommages aux bâtiments :

16 635,65 $

B)

Dommages intérêts généraux :

14 000,00 $

C)

Total :

30 635,65 $

 partieS demanderesseS :

Karine Marquis et Jonathan Dallaire

PARTIES DÉFENDERESSES :

A)

Entrepreneur :

Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc.

B)

Bétonnière :

Construction Yvan Boisvert inc.

C)

Carrière B&B inc.  

D)

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette   

[16]         ORDONNE que le partage de la responsabilité pour valoir entre les co-défenderesses soit comme suit :

Entrepreneurs (5 %) :

1 531,78 $

Bétonnières et Carrière (25 %)

(12.5 % chacune) :

7 658,91 $

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette (70 %) : 

21 444,95 $

[17]         LES CONDAMNATIONS prononcées ci-devant porteront intérêts à compter du présent jugement majorées de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec;

[18]         LE TOUT AVEC TOUS LES DÉPENS fixés selon le tarif judiciaire pour une cause au mérite de ce montant d’une durée de 1 jour;

 

 

 

SÉQUENCE NO 470  -  Lucie Gouin et Denis Marangère

[19]         CONDAMNE solidairement et in solidum les parties défenderesses ci-après désignées à payer à la partie demanderesse les montants suivants 

A)

Dommages aux bâtiments :

11 663,41 $

B)

Dommages intérêts généraux :

14 000,00 $

C)

Total :

25 663,41 $

 partieS demanderesseS :

Lucie Gouin et Denis Marangère

PARTIES DÉFENDERESSES :

A)

Entrepreneur :

Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc.

B)

Bétonnière :

Construction Yvan Boisvert inc.

C)

Carrière B&B inc.  

D)

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette   

[20]         ORDONNE que le partage de la responsabilité pour valoir entre les co-défenderesses soit comme suit :

Entrepreneurs (5 %) :

1 283,17 $

Bétonnières et Carrière (25 %)

(12.5 % chacune) :

6 415,85 $

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette (70 %) : 

17 964,39 $

[21]         LES CONDAMNATIONS prononcées ci-devant porteront intérêts à compter du présent jugement majorées de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec;

[22]         LE TOUT AVEC TOUS LES DÉPENS fixés selon le tarif judiciaire pour une cause au mérite de ce montant d’une durée de 1 jour;

 

 

 

SÉQUENCE NO 466  -  Diane Lauzon

[23]         CONDAMNE solidairement et in solidum les parties défenderesses ci-après désignées à payer à la partie demanderesse les montants suivants 

A)

Dommages aux bâtiments :

20 967,67 $

B)

Dommages intérêts généraux :

7 000,00 $

C)

Total :

27 967,67 $

 partie demanderesse :

Diane Lauzon

PARTIES DÉFENDERESSES :

A)

Entrepreneur :

Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc.

B)

Bétonnière :

Construction Yvan Boisvert inc.

C)

Carrière B&B inc.  

D)

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette   

[24]         ORDONNE que le partage de la responsabilité pour valoir entre les co-défenderesses soit comme suit :

Entrepreneurs (5 %) :

1 398,38 $

Bétonnières et Carrière (25 %)

(12.5 % chacune) :

6 991,92 $

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette (70 %) : 

19 577,37 $

[25]         LES CONDAMNATIONS prononcées ci-devant porteront intérêts à compter du présent jugement majorées de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec;

[26]         LE TOUT AVEC TOUS LES DÉPENS fixés selon le tarif judiciaire pour une cause au mérite de ce montant d’une durée de 1 jour;

 

 

 

SÉQUENCE NO 326  -  Nadia Péloquin et Martin Turgeon

[27]         CONDAMNE solidairement et in solidum les parties défenderesses ci-après désignées à payer à la partie demanderesse les montants suivants 

A)

Dommages aux bâtiments :

23 040,79 $

B)

Dommages intérêts généraux :

14 000,00 $

C)

Total :

37 040,79 $

 partieS demanderesseS :

Nadia Péloquin et Martin Turgeon

PARTIES DÉFENDERESSES :

A)

Entrepreneur :

Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc.

B)

Bétonnière :

Construction Yvan Boisvert inc.

C)

Carrière B&B inc.  

D)

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette   

[28]         ORDONNE que le partage de la responsabilité pour valoir entre les co-défenderesses soit comme suit :

Entrepreneurs (5 %) :

1 852,04 $

Bétonnières et Carrière (25 %)

(12.5 % chacune) :

9 260,20 $

SNC Lavalininc. et Alain Blanchette (70 %) : 

25 928,55 $

[29]         LES CONDAMNATIONS prononcées ci-devant porteront intérêts à compter du présent jugement majorées de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec;

[30]         LE TOUT AVEC TOUS LES DÉPENS fixés selon le tarif judiciaire pour une cause au mérite de ce montant d’une durée de 1 jour;

 

 

 

SÉQUENCE NO 481  -  Monique Turcotte et Jean-Claude Lepage

[31]         CONDAMNE solidairement et in solidum les parties défenderesses ci-après désignées à payer à la partie demanderesse les montants suivants 

A)

Dommages aux bâtiments :

169 494,17 $

B)

Dommages intérêts généraux :

12 000,00 $

C)

Total :

181 494,17 $

 partieS demanderesseS :

Monique Turcotte et Jean-Claude Lepage

PARTIES DÉFENDERESSES :

A)

Entrepreneur :

Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc.

B)

Bétonnière :

Construction Yvan Boisvert inc.

C)

Carrière B&B inc.  

D)

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette   

[32]         ORDONNE que le partage de la responsabilité pour valoir entre les co-défenderesses soit comme suit :

Entrepreneurs (5 %) :

9 074,71 $

Bétonnières et Carrière (25 %)

(12.5 % chacune) :

45 373,54 $

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette (70 %) : 

127 045,92 $

[33]         LES CONDAMNATIONS prononcées ci-devant porteront intérêts à compter du présent jugement majorées de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec;

[34]         LE TOUT AVEC TOUS LES DÉPENS fixés selon le tarif judiciaire pour une cause au mérite de ce montant d’une durée de 1 jour;

 

 

 

SÉQUENCE NO 126  -  Construction Normand Turcotte inc.

[35]         CONDAMNE solidairement et in solidum les parties défenderesses ci-après désignées à payer à la partie demanderesse les montants suivants 

A)

Dommages aux bâtiments :

138 041,52 $

B)

Dommages intérêts généraux :

12 440,00 $

C)

Total :

150 481,52 $

 partie demanderesse :

Construction Normand Turcotte inc.

PARTIES DÉFENDERESSES :

A)

Entrepreneur :

Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc.

B)

Bétonnière :

Construction Yvan Boisvert inc.

C)

Carrière B&B inc.  

D)

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette   

[36]         ORDONNE que le partage de la responsabilité pour valoir entre les co-défenderesses soit comme suit :

Entrepreneurs (5 %) :

7 524,08 $

Bétonnières et Carrière (25 %)

(12.5 % chacune) :

37 620,38 $

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette (70 %) : 

105 337,07 $

[37]         LES CONDAMNATIONS prononcées ci-devant porteront intérêts à compter du présent jugement majorées de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec;

[38]         LE TOUT AVEC TOUS LES DÉPENS fixés selon le tarif judiciaire pour une cause au mérite de ce montant d’une durée de 1 jour;

 

 

 

SÉQUENCE NO 127  -  Construction Normand Turcotte Inc.

[39]         CONDAMNE solidairement et in solidum les parties défenderesses ci-après désignées à payer à la partie demanderesse les montants suivants 

A)

Dommages aux bâtiments :

132 743,54 $

B)

Dommages intérêts généraux :

12 448,00 $

C)

Total :

145 191,54 $

 partie demanderesse :

Construction Normand Turcotte Inc.

PARTIES DÉFENDERESSES :

A)

Entrepreneur :

Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc.

B)

Bétonnière :

Construction Yvan Boisvert inc.

C)

Carrière B&B inc.  

D)

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette   

[40]         ORDONNE que le partage de la responsabilité pour valoir entre les co-défenderesses soit comme suit :

Entrepreneurs (5 %) :

7 259,58 $

Bétonnières et Carrière (25 %)

(12.5 % chacune) :

36 297,89 $

SNC.Lavalin inc. et Alain Blanchette (70 %) : 

101 634,08 $

[41]         LES CONDAMNATIONS prononcées ci-devant porteront intérêts à compter du présent jugement majorées de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec;

[42]         LE TOUT AVEC TOUS LES DÉPENS fixés selon le tarif judiciaire pour une cause au mérite de ce montant d’une durée de 1 jour;

 

 

 

SÉQUENCE NO 128  -  Construction Normand Turcotte inc.

[43]         CONDAMNE solidairement et in solidum les parties défenderesses ci-après désignées à payer à la partie demanderesse les montants suivants 

A)

Dommages aux bâtiments :

185 525,48 $

B)

Dommages intérêts généraux :

12 440,00 $

C)

Total :

197 965,48 $

 partie demanderesse :

Construction Normand Turcotte inc.

PARTIES DÉFENDERESSES :

A)

Entrepreneur :

Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc.

B)

Bétonnière :

Construction Yvan Boisvert inc.

C)

Carrière B&B inc.  

D)

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette   

[44]         ORDONNE que le partage de la responsabilité pour valoir entre les co-défenderesses soit comme suit :

Entrepreneurs (5 %) :

9 898,27 $

Bétonnières et Carrière (25 %)

(12.5 % chacune) :

49 491,37 $

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette (70 %) : 

138 575,84 $

[45]         LES CONDAMNATIONS prononcées ci-devant porteront intérêts à compter du présent jugement majorées de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec;

[46]         LE TOUT AVEC TOUS LES DÉPENS fixés selon le tarif judiciaire pour une cause au mérite de ce montant d’une durée de 1 jour;

 

 

 

SÉQUENCE NO 130  -  Construction Normand Turcotte inc.

[47]         CONDAMNE solidairement et in solidum les parties défenderesses ci-après désignées à payer à la partie demanderesse les montants suivants 

A)

Dommages aux bâtiments :

169 576,44 $

B)

Dommages intérêts généraux :

11 236,00 $

C)

Total :

180 812,44 $

 partie demanderesse :

Construction Normand Turcotte inc.

PARTIES DÉFENDERESSES :

A)

Entrepreneur :

Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc.

B)

Bétonnière :

Construction Yvan Boisvert inc.

C)

Carrière B&B inc.  

D)

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette   

[48]         ORDONNE que le partage de la responsabilité pour valoir entre les co-défenderesses soit comme suit :

Entrepreneurs (5 %) :

9 040,62 $

Bétonnières et Carrière (25 %)

(12.5 % chacune) :

45 203,11 $

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette (70 %) : 

126 568,71 $

[49]         LES CONDAMNATIONS prononcées ci-devant porteront intérêts à compter du présent jugement majorées de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec;

[50]         LE TOUT AVEC TOUS LES DÉPENS fixés selon le tarif judiciaire pour une cause au mérite de ce montant d’une durée de 1 jour;

 

 

 

SÉQUENCE NO 132  -  Construction Normand Turcotte inc.

[51]         CONDAMNE solidairement et in solidum les parties défenderesses ci-après désignées à payer à la partie demanderesse les montants suivants 

A)

Dommages aux bâtiments :

161 789,41 $

B)

Dommages intérêts généraux :

11 228,00 $

C)

Total :

173 017,41 $

 partie demanderesse :

Construction Normand Turcotte Inc.

PARTIES DÉFENDERESSES :

A)

Entrepreneur :

Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc.

B)

Bétonnière :

Construction Yvan Boisvert inc.

C)

Carrière B&B inc.  

D)

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette   

[52]         ORDONNE que le partage de la responsabilité pour valoir entre les co-défenderesses soit comme suit :

Entrepreneurs (5 %) :

8 650,87 $

Bétonnières et Carrière (25 %)

(12.5 % chacune) :

43 254,35 $

SNC Lavalin inc.. et Alain Blanchette (70 %) : 

121 112,19 $

[53]         LES CONDAMNATIONS prononcées ci-devant porteront intérêts à compter du présent jugement majorées de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec;

[54]         LE TOUT AVEC TOUS LES DÉPENS fixés selon le tarif judiciaire pour une cause au mérite de ce montant d’une durée de 1 jour;

 

 

 

SÉQUENCE NO 133  -  Construction Normand Turcotte inc.

[55]         CONDAMNE solidairement et in solidum les parties défenderesses ci-après désignées à payer à la partie demanderesse les montants suivants 

A)

Dommages aux bâtiments :

164 461,49 $

B)

Dommages intérêts généraux :

11 228,00 $

C)

Total :

175 689,49 $

 partie demanderesse :

Construction Normand Turcotte inc.

PARTIES DÉFENDERESSES :

A)

Entrepreneur :

Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc.

B)

Bétonnière :

Construction Yvan Boisvert inc.

C)

Carrière B&B inc.  

D)

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette   

[56]         ORDONNE que le partage de la responsabilité pour valoir entre les co-défenderesses soit comme suit :

Entrepreneurs (5 %) :

8 784,47 $

Bétonnières et Carrière (25 %)

(12.5 % chacune) :

43 922,37 $

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette (70 %) : 

122 982,64 $

[57]         LES CONDAMNATIONS prononcées ci-devant porteront intérêts à compter du présent jugement majorées de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec;

[58]         LE TOUT AVEC TOUS LES DÉPENS fixés selon le tarif judiciaire pour une cause au mérite de ce montant d’une durée de 1 jour;

 

 

 

SÉQUENCE NO 134  -  Construction Normand Turcotte inc.

[59]         CONDAMNE solidairement et in solidum les parties défenderesses ci-après désignées à payer à la partie demanderesse les montants suivants 

A)

Dommages aux bâtiments :

164 461,49 $

B)

Dommages intérêts généraux :

11 216,00 $

C)

Total :

175 677,49 $

 partie demanderesse :

Construction Normand Turcotte inc.

PARTIES DÉFENDERESSES :

A)

Entrepreneur :

Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc.

B)

Bétonnière :

Construction Yvan Boisvert inc.

C)

Carrière B&B inc.  

D)

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette   

[60]         ORDONNE que le partage de la responsabilité pour valoir entre les co-défenderesses soit comme suit :

Entrepreneurs (5 %) :

8 783,87 $

Bétonnières et Carrière (25 %)

(12.5 % chacune) :

43 919,37 $

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette (70 %) : 

122 974,24 $

[61]         LES CONDAMNATIONS prononcées ci-devant porteront intérêts à compter du présent jugement majorées de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec;

[62]         LE TOUT AVEC TOUS LES DÉPENS fixés selon le tarif judiciaire pour une cause au mérite de ce montant d’une durée de 1 jour;

 

 

 

SÉQUENCE NO 135  -  Construction Normand Turcotte inc.

[63]         CONDAMNE solidairement et in solidum les parties défenderesses ci-après désignées à payer à la partie demanderesse les montants suivants 

A)

Dommages aux bâtiments :

166 289,33 $

B)

Dommages intérêts généraux :

11 228,00 $

C)

Total :

177 517,33 $

 partie demanderesse :

Construction Normand Turcotte Inc.

PARTIES DÉFENDERESSES :

A)

Entrepreneur :

Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc.

B)

Bétonnière :

Construction Yvan Boisvert inc.

C)

Carrière B&B inc.  

D)

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette   

[64]         ORDONNE que le partage de la responsabilité pour valoir entre les co-défenderesses soit comme suit :

Entrepreneurs (5 %) :

8 875,87 $

Bétonnières et Carrière (25 %)

(12.5 % chacune) :

44 379,33 $

SNC.Lavalin inc. et Alain Blanchette (70 %) : 

124 262,13 $

[65]         LES CONDAMNATIONS prononcées ci-devant porteront intérêts à compter du présent jugement majorées de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec;

[66]         LE TOUT AVEC TOUS LES DÉPENS fixés selon le tarif judiciaire pour une cause au mérite de ce montant d’une durée de 1 jour;

 

 

 

SÉQUENCE NO 136  -  Construction Normand Turcotte inc.

[67]         CONDAMNE solidairement et in solidum les parties défenderesses ci-après désignées à payer à la partie demanderesse les montants suivants 

A)

Dommages aux bâtiments :

160 398,37 $

B)

Dommages intérêts généraux :

11 236,00 $

C)

Total :

171 634,37 $

 partie demanderesse :

Construction Normand Turcotte inc.

PARTIES DÉFENDERESSES :

A)

Entrepreneur :

Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc.

B)

Bétonnière :

Construction Yvan Boisvert inc.

C)

Carrière B&B inc.  

D)

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette   

[68]         ORDONNE que le partage de la responsabilité pour valoir entre les co-défenderesses soit comme suit :

Entrepreneurs (5 %) :

8 581,72 $

Bétonnières et Carrière (25 %)

(12.5 % chacune) :

42 908,59 $

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette (70 %) : 

120 144,06 $

[69]         LES CONDAMNATIONS prononcées ci-devant porteront intérêts à compter du présent jugement majorées de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec;

[70]         LE TOUT AVEC TOUS LES DÉPENS fixés selon le tarif judiciaire pour une cause au mérite de ce montant d’une durée de 1 jour;

 

 

 

SÉQUENCE NO 137  -  Construction Normand Turcotte inc.

[71]         CONDAMNE solidairement et in solidum les parties défenderesses ci-après désignées à payer à la partie demanderesse les montants suivants 

A)

Dommages aux bâtiments :

163 035,87 $

B)

Dommages intérêts généraux :

11 212,00 $

C)

Total :

174 247,87 $

 partie demanderesse :

Construction Normand Turcotte inc.

PARTIES DÉFENDERESSES :

A)

Entrepreneur :

Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc.

B)

Bétonnière :

Construction Yvan Boisvert inc.

C)

Carrière B&B inc.  

D)

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette   

[72]         ORDONNE que le partage de la responsabilité pour valoir entre les co-défenderesses soit comme suit :

Entrepreneurs (5 %) :

8 712,39 $

Bétonnières et Carrière (25 %)

(12.5 % chacune) :

43 561,97 $

SNC.Lavalin inc. et Alain Blanchette (70 %) : 

121 973,51 $

[73]         LES CONDAMNATIONS prononcées ci-devant porteront intérêts à compter du présent jugement majorées de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec;

[74]         LE TOUT AVEC TOUS LES DÉPENS fixés selon le tarif judiciaire pour une cause au mérite de ce montant d’une durée de 1 jour;

 

 

 

SÉQUENCE NO 138  -  Construction Normand Turcotte inc.

[75]         CONDAMNE solidairement et in solidum les parties défenderesses ci-après désignées à payer à la partie demanderesse les montants suivants 

A)

Dommages aux bâtiments :

165 967,26 $

B)

Dommages intérêts généraux :

11 224,00 $

C)

Total :

177 191,26 $

 partie demanderesse :

Construction Normand Turcotte inc.

PARTIES DÉFENDERESSES :

A)

Entrepreneur :

Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc.

B)

Bétonnière :

Construction Yvan Boisvert inc.

C)

Carrière B&B inc.  

D)

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette   

[76]         ORDONNE que le partage de la responsabilité pour valoir entre les co-défenderesses soit comme suit :

Entrepreneurs (5 %) :

8 859,56 $

Bétonnières et Carrière (25 %)

(12.5 % chacune) :

44 297,82 $

SNC.Lavalin inc. et Alain Blanchette (70 %) : 

124 033,88 $

[77]         LES CONDAMNATIONS prononcées ci-devant porteront intérêts à compter du présent jugement majorées de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec;

[78]         LE TOUT AVEC TOUS LES DÉPENS fixés selon le tarif judiciaire pour une cause au mérite de ce montant d’une durée de 1 jour;

 

 

 

SÉQUENCE NO 139  -  Construction Normand Turcotte inc.

[79]         CONDAMNE solidairement et in solidum les parties défenderesses ci-après désignées à payer à la partie demanderesse les montants suivants 

A)

Dommages aux bâtiments :

158 316,47 $

B)

Dommages intérêts généraux :

11 248,00 $

C)

Total :

169 564,47 $

 partie demanderesse :

Construction Normand Turcotte inc.

PARTIES DÉFENDERESSES :

A)

Entrepreneur :

Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc.

B)

Bétonnière :

Construction Yvan Boisvert inc.

C)

Carrière B&B inc.  

D)

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette   

[80]         ORDONNE que le partage de la responsabilité pour valoir entre les co-défenderesses soit comme suit :

Entrepreneurs (5 %) :

8 478,22 $

Bétonnières et Carrière (25 %)

(12.5 % chacune) :

42 391,12 $

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette (70 %) : 

118 695,13 $

[81]         LES CONDAMNATIONS prononcées ci-devant porteront intérêts à compter du présent jugement majorées de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec;

[82]         LE TOUT AVEC TOUS LES DÉPENS fixés selon le tarif judiciaire pour une cause au mérite de ce montant d’une durée de 1 jour;

 

 

 

SÉQUENCE NO 406  -  Construction Normand Turcotte inc.

[83]         CONDAMNE solidairement et in solidum les parties défenderesses ci-après désignées à payer à la partie demanderesse les montants suivants 

A)

Dommages aux bâtiments :

127 532,73 $

B)

Dommages intérêts généraux :

12 448,00 $

C)

Total :

139 980,73 $

 partie demanderesse :

Construction Normand Turcotte inc.

PARTIES DÉFENDERESSES :

A)

Entrepreneur :

Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc.

B)

Bétonnière :

Construction Yvan Boisvert inc.

C)

Carrière B&B inc.  

D)

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette   

[84]         ORDONNE que le partage de la responsabilité pour valoir entre les co-défenderesses soit comme suit :

Entrepreneurs (5 %) :

6 999,04 $

Bétonnières et Carrière (25 %)

(12.5 % chacune) :

34 995,18 $

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette (70 %) : 

97 986,51 $

[85]         LES CONDAMNATIONS prononcées ci-devant porteront intérêts à compter du présent jugement majorées de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec;

[86]         LE TOUT AVEC TOUS LES DÉPENS fixés selon le tarif judiciaire pour une cause au mérite de ce montant d’une durée de 1 jour;

 

 

 

SÉQUENCE NO 129  -  Construction Normand Turcotte inc.

[87]         CONDAMNE solidairement et in solidum les parties défenderesses ci-après désignées à payer à la partie demanderesse les montants suivants 

A)

Dommages aux bâtiments :

127 710,78 $

B)

Dommages intérêts généraux :

11 228,00 $

C)

Total :

138 938,78 $

 partie demanderesse :

Construction Normand Turcotte Inc.

PARTIES DÉFENDERESSES :

A)

Entrepreneur :

Construction DM Turcotte TRO inc.

B)

Bétonnière :

Construction Yvan Boisvert inc.

C)

Carrière B&B inc.  

D)

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette   

[88]         ORDONNE que le partage de la responsabilité pour valoir entre les co-défenderesses soit comme suit :

Entrepreneurs (5 %) :

6 946,94 $

Bétonnières et Carrière (25 %)

(12.5 % chacune) :

34 734,69 $

SNC.Lavalin inc. et Alain Blanchette (70 %) : 

97 257,14 $

[89]         LES CONDAMNATIONS prononcées ci-devant porteront intérêts à compter du présent jugement majorées de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec;

[90]         LE TOUT AVEC TOUS LES DÉPENS fixés selon le tarif judiciaire pour une cause au mérite de ce montant d’une durée de 1 jour;

 

 

 

SÉQUENCE NO 478  -  Jasmine Tousignant et Maxim Vézina

[91]         CONDAMNE solidairement et in solidum les parties défenderesses ci-après désignées à payer à la partie demanderesse les montants suivants 

A)

Dommages aux bâtiments :

11 760,51 $

B)

Dommages intérêts généraux :

14 000,00 $

C)

Total :

25 760,51 $

 partieS demanderesseS :

Jasmine Tousignant et Maxim Vézina

PARTIES DÉFENDERESSES :

A)

Entrepreneur :

Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc.

B)

Bétonnière :

Construction Yvan Boisvert inc.

C)

Carrière B&B inc.  

D)

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette   

[92]         ORDONNE que le partage de la responsabilité pour valoir entre les co-défenderesses soit comme suit :

Entrepreneurs (5 %) :

1 288,03 $

Bétonnières et Carrière (25 %)

(12.5 % chacune) :

6 440,13 $

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette (70 %) : 

18 032,35 $

[93]         LES CONDAMNATIONS prononcées ci-devant porteront intérêts à compter du présent jugement majorées de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec;

[94]         LE TOUT AVEC TOUS LES DÉPENS fixés selon le tarif judiciaire pour une cause au mérite de ce montant d’une durée de 1 jour;

 

 

 

SÉQUENCE NO 472  -  Nathalie Talbot et Marc Gervais

[95]         CONDAMNE solidairement et in solidum les parties défenderesses ci-après désignées à payer à la partie demanderesse les montants suivants 

A)

Dommages aux bâtiments :

26 154,12 $

B)

Dommages intérêts généraux :

14 000,00 $

C)

Total :

40 154,12 $

 partieS demanderesseS :

Nathalie Talbot et Marc Gervais

PARTIES DÉFENDERESSES :

A)

Entrepreneur :

Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc.

B)

Bétonnière :

Construction Yvan Boisvert inc.

C)

Carrière B&B inc.  

D)

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette   

[96]         ORDONNE que le partage de la responsabilité pour valoir entre les co-défenderesses soit comme suit :

Entrepreneurs (5 %) :

2 007,71 $

Bétonnières et Carrière (25 %)

(12.5 % chacune) :

10 038,53 $

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette (70 %) : 

28 107,89 $

[97]           REJETTE   sans frais le recours contre Hélène Moreau et Denis Lafrenière;

[98]         LES CONDAMNATIONS prononcées ci-devant porteront intérêts à compter du présent jugement majorées de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec;

[99]         LE TOUT AVEC TOUS LES DÉPENS fixés selon le tarif judiciaire pour une cause au mérite de ce montant d’une durée de 1 jour;

 

 

 

SÉQUENCE NO 479  -  Marie-France René et Stéphane Mailhot

[100]      CONDAMNE solidairement et in solidum les parties défenderesses ci-après désignées à payer à la partie demanderesse les montants suivants 

A)

Dommages aux bâtiments :

22 071,55 $

B)

Dommages intérêts généraux :

14 000,00 $

C)

Total :

36 071,55 $

 partieS demanderesseS :

Marie-France René et Stéphane Mailhot

PARTIES DÉFENDERESSES :

A)

Entrepreneur :

Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc.

B)

Bétonnière :

Construction Yvan Boisvert inc.

C)

Carrière B&B inc.  

D)

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette   

[101]      ORDONNE que le partage de la responsabilité pour valoir entre les co-défenderesses soit comme suit :

Entrepreneurs (5 %) :

1 803,58 $

Bétonnières et Carrière (25 %)

(12.5 % chacune) :

9 017,89 $

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette (70 %) : 

25 250,09 $

[102]      LES CONDAMNATIONS prononcées ci-devant porteront intérêts à compter du présent jugement majorées de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec;

[103]      LE TOUT AVEC TOUS LES DÉPENS fixés selon le tarif judiciaire pour une cause au mérite de ce montant d’une durée de 1 jour;

 

 

 

SÉQUENCE NO 241  -  Steeve Lafontaine

[104]      CONDAMNE solidairement et in solidum les parties défenderesses ci-après désignées à payer à la partie demanderesse les montants suivants 

A)

Dommages aux bâtiments :

1 366,33 $

B)

Dommages intérêts généraux :

12 000,00 $

C)

Total :

13 366,33 $

 partie demanderesse :

Steeve Lafontaine

PARTIES DÉFENDERESSES :

A)

Entrepreneur :

Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc.

B)

Bétonnière :

Construction Yvan Boisvert inc.

C)

Carrière B&B inc.  

D)

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette   

[105]      ORDONNE que le partage de la responsabilité pour valoir entre les co-défenderesses soit comme suit :

Entrepreneurs (5 %) :

668,32 $

Bétonnières et Carrière (25 %)

(12.5 % chacune) :

3 341,58 $

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette (70 %) : 

9 356,43 $

[106]      LES CONDAMNATIONS prononcées ci-devant porteront intérêts à compter du présent jugement majorées de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec;

[107]      LE TOUT AVEC TOUS LES DÉPENS fixés selon le tarif judiciaire pour une cause au mérite de ce montant d’une durée de 1 jour;

 

 

 

SÉQUENCE NO 328  -  Francine Girard et Jacques Croisetière

[108]      CONDAMNE solidairement et in solidum les parties défenderesses ci-après désignées à payer à la partie demanderesse les montants suivants 

A)

Dommages aux bâtiments :

56 347,07 $

B)

Dommages intérêts généraux :

12 000,00 $

C)

Total :

68 347,07 $

 partieS demanderesseS :

Francine Girard et Jacques Croisetière

PARTIES DÉFENDERESSES :

A)

Entrepreneur :

Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc.

B)

Bétonnière :

Construction Yvan Boisvert inc.

C)

Carrière B&B inc.  

D)

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette   

[109]      ORDONNE que le partage de la responsabilité pour valoir entre les co-défenderesses soit comme suit :

Entrepreneurs (5 %) :

3 417,35 $

Bétonnières et Carrière (25 %)

(12.5 % chacune) :

17 086,77 $

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette (70 %) : 

47 842,95 $

[110]      LES CONDAMNATIONS prononcées ci-devant porteront intérêts à compter du présent jugement majorées de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec;

[111]      LE TOUT AVEC TOUS LES DÉPENS fixés selon le tarif judiciaire pour une cause au mérite de ce montant d’une durée de 1 jour;

 

 

 

SÉQUENCE NO 549  -  Louise Bellemare et Alain Luckerhofff

[112]      CONDAMNE solidairement et in solidum les parties défenderesses ci-après désignées à payer à la partie demanderesse les montants suivants 

A)

Dommages aux bâtiments :

9 177,41 $

B)

Dommages intérêts généraux :

12 000,00 $

C)

Total :

21 177,41 $

 partieS demanderesseS :

Louise Bellemare et Alain Luckerhofff

PARTIES DÉFENDERESSES :

A)

Entrepreneur :

Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc.

B)

Bétonnière :

Construction Yvan Boisvert inc.

C)

Carrière B&B inc.  

D)

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette   

[113]      ORDONNE que le partage de la responsabilité pour valoir entre les co-défenderesses soit comme suit :

Entrepreneurs (5 %) :

1 058,87 $

Bétonnières et Carrière (25 %)

(12.5 % chacune) :

5 294,35 $

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette (70 %) : 

14 824,19 $

[114]      LES CONDAMNATIONS prononcées ci-devant porteront intérêts à compter du présent jugement majorées de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec;

[115]      LE TOUT AVEC TOUS LES DÉPENS fixés selon le tarif judiciaire pour une cause au mérite de ce montant d’une durée de 1 jour;

 

 

 

SÉQUENCE NO 327  -  Ève-Marie Pronovost

[116]      CONDAMNE solidairement et in solidum les parties défenderesses ci-après désignées à payer à la partie demanderesse les montants suivants 

A)

Dommages aux bâtiments :

2 363,46 $

B)

Dommages intérêts généraux :

12 000,00 $

C)

Total :

14 363,46 $

 partie demanderesse :

Ève-Marie Pronovost

PARTIES DÉFENDERESSES :

A)

Entrepreneur :

Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc.

B)

Bétonnière :

Construction Yvan Boisvert inc.

C)

Carrière B&B inc.  

D)

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette   

[117]      ORDONNE que le partage de la responsabilité pour valoir entre les co-défenderesses soit comme suit :

Entrepreneurs (5 %) :

718,17 $

Bétonnières et Carrière (25 %)

(12.5 % chacune) :

3 590,86 $

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette (70 %) : 

10 054,42 $

[118]      LES CONDAMNATIONS prononcées ci-devant porteront intérêts à compter du présent jugement majorées de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec;

[119]      LE TOUT AVEC TOUS LES DÉPENS fixés selon le tarif judiciaire pour une cause au mérite de ce montant d’une durée de 1 jour;

 

 

 

SÉQUENCE NO 513  -  Danielle Vertefeuille et Ivanhoé Bouchard

[120]      CONDAMNE solidairement et in solidum les parties défenderesses ci-après désignées à payer à la partie demanderesse les montants suivants 

A)

Dommages aux bâtiments :

69 221,39 $

B)

Dommages intérêts généraux :

12 000,00 $

C)

Total :

81 221,39 $

 partieS demanderesseS :

Danielle Vertefeuille et Ivanhoé Bouchard

PARTIES DÉFENDERESSES :

A)

Entrepreneur :

Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc.

B)

Bétonnière :

Construction Yvan Boisvert inc.

C)

Carrière B&B inc.  

D)

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette   

[121]      ORDONNE que le partage de la responsabilité pour valoir entre les co-défenderesses soit comme suit :

Entrepreneurs (5 %) :

4 061,07 $

Bétonnières et Carrière (25 %)

(12.5 % chacune) :

20 305,35 $

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette (70 %) : 

56 854,97 $

[122]      LES CONDAMNATIONS prononcées ci-devant porteront intérêts à compter du présent jugement majorées de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec;

[123]      LE TOUT AVEC TOUS LES DÉPENS fixés selon le tarif judiciaire pour une cause au mérite de ce montant d’une durée de 1 jour;

 

 

 

SÉQUENCE NO 546  -  Julie Michaud et Daniel Godin

[124]      CONDAMNE solidairement et in solidum les parties défenderesses ci-après désignées à payer à la partie demanderesse les montants suivants 

A)

Dommages aux bâtiments :

12 668,41 $

B)

Dommages intérêts généraux :

14 000,00 $

C)

Total :

26 668,41 $

 partieS demanderesseS :

Julie Michaud et Daniel Godin

PARTIES DÉFENDERESSES :

A)

Entrepreneur :

Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc.

B)

Bétonnière :

Construction Yvan Boisvert inc.

C)

Carrière B&B inc.  

D)

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette   

[125]      ORDONNE que le partage de la responsabilité pour valoir entre les co-défenderesses soit comme suit :

Entrepreneurs (5 %) :

1 333,42 $

Bétonnières et Carrière (25 %)

(12.5 % chacune) :

6 667,10 $

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette (70 %) : 

18 667,89 $

[126]      LES CONDAMNATIONS prononcées ci-devant porteront intérêts à compter du présent jugement majorées de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec;

[127]      LE TOUT AVEC TOUS LES DÉPENS fixés selon le tarif judiciaire pour une cause au mérite de ce montant d’une durée de 1 jour;

 

 

 

SÉQUENCE NO 538  -  Yvette Dicaire

[128]      CONDAMNE solidairement et in solidum les parties défenderesses ci-après désignées à payer à la partie demanderesse les montants suivants 

A)

Dommages aux bâtiments :

35 102,81 $

B)

Dommages intérêts généraux :

12 000,00 $

C)

Total :

47 102,81 $

 partieS demanderesseS :

Yvette Dicaire

PARTIES DÉFENDERESSES :

A)

Entrepreneur :

Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc.

B)

Bétonnière :

Construction Yvan Boisvert inc.

C)

Carrière B&B inc.  

D)

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette   

[129]      ORDONNE que le partage de la responsabilité pour valoir entre les co-défenderesses soit comme suit :

Entrepreneurs (5 %) :

2 355,14 $

Bétonnières et Carrière (25 %)

(12.5 % chacune) :

11 775,70 $

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette (70 %) : 

32 971,97 $

[130]      REJETTE   sans frais le recours contre Chantal Plante et Mario Turcotte;

[131]      LES CONDAMNATIONS prononcées ci-devant porteront intérêts à compter du présent jugement majorées de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec;

[132]      LE TOUT AVEC TOUS LES DÉPENS fixés selon le tarif judiciaire pour une cause au mérite de ce montant d’une durée de 1 jour;

 

 

 

SÉQUENCE NO 568  -  Annie Leblanc et Stéphan Chapdelaine

[133]      CONDAMNE solidairement et in solidum les parties défenderesses ci-après désignées à payer à la partie demanderesse les montants suivants 

A)

Dommages aux bâtiments :

45 037,48 $

B)

Dommages intérêts généraux :

14 000,00 $

C)

Total :

59 037,48 $

 partieS demanderesseS :

Annie Leblanc et Stéphan Chapdelaine

PARTIES DÉFENDERESSES :

A)

Entrepreneur :

Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc.

B)

Bétonnière :

Béton Laurentide inc.

C)

Carrière B&B inc.  

D)

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette   

[134]      ORDONNE que le partage de la responsabilité pour valoir entre les co-défenderesses soit comme suit :

Entrepreneurs (5 %) :

2 951,87 $

Bétonnières et Carrière (25 %)

(12.5 % chacune) :

14 759,37 $

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette (70 %) : 

41 326,24 $

[135]      LES CONDAMNATIONS prononcées ci-devant porteront intérêts à compter du présent jugement majorées de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec;

[136]      LE TOUT AVEC TOUS LES DÉPENS fixés selon le tarif judiciaire pour une cause au mérite de ce montant d’une durée de 1 jour;

 

 

 

SÉQUENCE NO 769  -  Vicky Lauzon et Patrick Diamond

[137]      CONDAMNE solidairement et in solidum les parties défenderesses ci-après désignées à payer à la partie demanderesse les montants suivants 

A)

Dommages aux bâtiments :

25 357,78 $

B)

Dommages intérêts généraux :

19 885,67 $

C)

Total :

45 243,45 $

 partieS demanderesseS :

Vicky Lauzon et Patrick Diamond

PARTIES DÉFENDERESSES :

A)

Entrepreneur :

Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc.

B)

Bétonnière :

Construction Yvan Boisvert inc.

C)

Carrière B&B inc.  

D)

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette   

[138]      ORDONNE que le partage de la responsabilité pour valoir entre les co-défenderesses soit comme suit :

Entrepreneurs (5 %) :

2 262,17 $

Bétonnières et Carrière (25 %)

(12.5 % chacune) :

11 310,86 $

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette (70 %) : 

31 670,41 $

[139]      LES CONDAMNATIONS prononcées ci-devant porteront intérêts à compter du présent jugement majorées de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec;

[140]      LE TOUT AVEC TOUS LES DÉPENS fixés selon le tarif judiciaire pour une cause au mérite de ce montant d’une durée de 1 jour;

 

 

 

SÉQUENCE NO 857  -  Josée Trépanier et Alexandre Rivard

[141]      CONDAMNE solidairement et in solidum les parties défenderesses ci-après désignées à payer à la partie demanderesse les montants suivants 

A)

Dommages aux bâtiments :

56 482,27 $

B)

Dommages intérêts généraux :

14 000,00 $

C)

Total :

70 482,27 $

 partieS demanderesseS :

Josée Trépanier et Alexandre Rivard

PARTIES DÉFENDERESSES :

A)

Entrepreneur :

Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc.

B)

Bétonnière :

Construction Yvan Boisvert inc.

C)

Carrière B&B inc.  

D)

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette   

[142]      ORDONNE que le partage de la responsabilité pour valoir entre les co-défenderesses soit comme suit :

Entrepreneurs (5 %) :

3 524,11 $

Bétonnières et Carrière (25 %)

(12.5 % chacune) :

17 620,57 $

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette (70 %) : 

49 337,59 $

[143]      LES CONDAMNATIONS prononcées ci-devant porteront intérêts à compter du présent jugement majorées de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec;

[144]      LE TOUT AVEC TOUS LES DÉPENS fixés selon le tarif judiciaire pour une cause au mérite de ce montant d’une durée de 1 jour;

 

 

 

SÉQUENCE NO 784  -  Betty Ann Lowel

[145]      CONDAMNE solidairement et in solidum les parties défenderesses ci-après désignées à payer à la partie demanderesse les montants suivants 

A)

Dommages aux bâtiments :

170 950,56 $

B)

Dommages intérêts généraux :

7 000,00 $

C)

Total :

177 950,56 $

 partieS demanderesseS :

Betty Ann Lowel

PARTIES DÉFENDERESSES :

A)

Entrepreneur :

Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc.

B)

Bétonnière :

Construction Yvan Boisvert inc.

C)

Carrière B&B inc.  

D)

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette   

[146]      ORDONNE que le partage de la responsabilité pour valoir entre les co-défenderesses soit comme suit :

Entrepreneurs (5 %) :

8 897,53 $

Bétonnières et Carrière (25 %)

(12.5 % chacune) :

44 487,64 $

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette (70 %) : 

124 565,39 $

[147]      LES CONDAMNATIONS prononcées ci-devant porteront intérêts à compter du présent jugement majorées de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec;

[148]      LE TOUT AVEC TOUS LES DÉPENS fixés selon le tarif judiciaire pour une cause au mérite de ce montant d’une durée de 1 jour;

 

 

 

SÉQUENCE NO 592  -  Danielle Bernard et Jacques Fortier

[149]      CONDAMNE solidairement et in solidum les parties défenderesses ci-après désignées à payer à la partie demanderesse les montants suivants 

A)

Dommages aux bâtiments :

23 412,81 $

B)

Dommages intérêts généraux :

14 000,00 $

C)

Total :

37 412,81 $

 partieS demanderesseS :

Danielle Bernard et Jacques Fortier

PARTIES DÉFENDERESSES :

A)

Entrepreneur :

Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc.

B)

Bétonnière :

Construction Yvan Boisvert inc.

C)

Carrière B&B inc.  

D)

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette   

[150]      ORDONNE que le partage de la responsabilité pour valoir entre les co-défenderesses soit comme suit :

Entrepreneurs (5 %) :

1 870,64 $

Bétonnières et Carrière (25 %)

(12.5 % chacune) :

9 353,20 $

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette (70 %) : 

26 188,97 $

[151]      LES CONDAMNATIONS prononcées ci-devant porteront intérêts à compter du présent jugement majorées de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec;

[152]      LE TOUT AVEC TOUS LES DÉPENS fixés selon le tarif judiciaire pour une cause au mérite de ce montant d’une durée de 1 jour;

 

 

 

SÉQUENCE NO 795  -  Stéphanie Proulx et Stéphane Hould

[153]      CONDAMNE solidairement et in solidum les parties défenderesses ci-après désignées à payer à la partie demanderesse les montants suivants 

A)

Dommages aux bâtiments :

27 480,29 $

B)

Dommages intérêts généraux :

14 000,00 $

C)

Total :

41 480,29 $

 partieS demanderesseS :

Stéphanie Proulx et Stéphane Hould

PARTIES DÉFENDERESSES :

A)

Entrepreneur :

Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc.

B)

Bétonnière :

Construction Yvan Boisvert inc.

C)

Carrière B&B inc.  

D)

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette   

[154]      ORDONNE que le partage de la responsabilité pour valoir entre les co-défenderesses soit comme suit :

Entrepreneurs (5 %) :

2 074,01 $

Bétonnières et Carrière (25 %)

(12.5 % chacune) :

10 370,07 $

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette (70 %) : 

29 036,20 $

[155]      LES CONDAMNATIONS prononcées ci-devant porteront intérêts à compter du présent jugement majorées de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec;

[156]      LE TOUT AVEC TOUS LES DÉPENS fixés selon le tarif judiciaire pour une cause au mérite de ce montant d’une durée de 1 jour;

 

 

 

SÉQUENCE NO 589  -  Marie-Josée Lévesque et Berthier Proulx

[157]      CONDAMNE solidairement et in solidum les parties défenderesses ci-après désignées à payer à la partie demanderesse les montants suivants 

A)

Dommages aux bâtiments :

43 118,98 $

B)

Dommages intérêts généraux :

14 000,00 $

C)

Total :

57 118,98 $

 partieS demanderesseS :

Marie-Josée Lévesque et Berthier Proulx

PARTIES DÉFENDERESSES :

A)

Entrepreneur :

Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc.

B)

Bétonnière :

Construction Yvan Boisvert inc.

C)

Carrière B&B inc.  

D)

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette   

[158]      ORDONNE que le partage de la responsabilité pour valoir entre les co-défenderesses soit comme suit :

Entrepreneurs (5 %) :

2 855,95 $

Bétonnières et Carrière (25 %)

(12.5 % chacune) :

14 279,74 $

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette (70 %) : 

39 983,28 $

[159]      LES CONDAMNATIONS prononcées ci-devant porteront intérêts à compter du présent jugement majorées de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec;

[160]      LE TOUT AVEC TOUS LES DÉPENS fixés selon le tarif judiciaire pour une cause au mérite de ce montant d’une durée de 1 jour;

 

 

 

SÉQUENCE NO 688  -  Katia Tousignant et Eric Beaudoin

[161]      CONDAMNE solidairement et in solidum les parties défenderesses ci-après désignées à payer à la partie demanderesse les montants suivants 

A)

Dommages aux bâtiments :

10 354,70 $

B)

Dommages intérêts généraux :

14 000,00 $

C)

Total :

24 354,70 $

 partieS demanderesseS :

Katia Tousignant et Eric Beaudoin

PARTIES DÉFENDERESSES :

A)

Entrepreneur :

Construction D.M. Turcotte T.R.M. inc.

B)

Bétonnière :

Construction Yvan Boisvert inc.

C)

Carrière B&B inc.  

D)

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette   

[162]      ORDONNE que le partage de la responsabilité pour valoir entre les co-défenderesses soit comme suit :

Entrepreneurs (5 %) :

1 217,73 $

Bétonnières et Carrière (25 %)

(12.5 % chacune) :

6 088,67 $

SNC Lavalin inc. et Alain Blanchette (70 %) : 

17 048,29 $

[163]      LES CONDAMNATIONS prononcées ci-devant porteront intérêts à compter du présent jugement majorées de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec;

[164]      LE TOUT AVEC TOUS LES DÉPENS fixés selon le tarif judiciaire pour une cause au mérite de ce montant d’une durée de 1 jour;

[165]      ORDONNE que les assureurs/dommages des parties dont la responsabilité est retenue se répartissent entre eux, au prorata, les dommages en fonction des dates précises de couverture accordée à leur assuré respectif comprises entre le moment de la coulée et de la date de cristallisation jusqu’à concurrence du montant des couvertures respectives;

[166]      ORDONNE qu’à l’égard des assureurs en responsabilité professionnelle de SNC/Blanchette, ceux-ci se répartissent les dommages en lien avec la responsabilité retenue de SNC/Blanchette, et ce pour chacune des tours applicables en raison des réclamations soumises et présentées par les parties demanderesses, en respectant l’ordre des assureurs dans chacune des tours, et le tout en tenant compte des érosions applicables s’il en est et ce jusqu’à concurrence des montants assurés;

[167]      CONVOQUE les parties le 26 juin 2014 à 10h00, salle 2.24, au Palais de justice de Trois-Rivières.

 

 

__________________________________

MICHEL RICHARD, J.C.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Pierre Soucy

 

Me Ghislain Lavigne

 

Lambert Therrien Bordeleau Soucy

 

Procureurs de certains demandeurs

 

 

 

Me Patrick Marcoux

 

Me Manon Cloutier

Savoie Fournier

 

Procureurs de La Garantie des bâtiments

 

résidentiels neufs de l'A.P.C.H.Q.

 

 

 

Me Véronique Néron

 

Me Élaine Giguère

 

Joli-Coeur, Lacasse

 

Procureurs de Jonathan Fraser, Nancy Tremblay et al.

 

 

 

Me Julie Forget

 

Procureure de Julie Forget et Gaël Riout

 

 

 

Me Martial Giroux

 

Procureur de Martial Giroux, R. Brunelle et Michel Giguère

 

 

 

Me Jean-François Lacoursière

 

Legris Michaud Lacoursière

 

Procureur de certains demandeurs

 

 

 

 

 

Me François Daigle

 

Me Marie-Ève Launier

 

Lacoursière Lebrun

 

Procureurs de François Montminy, Construction Paul Dargis inc.

 

 

 

Me Pierre Goulet

 

Goulet, Tessier & Bourbeau

 

Procureurs de Jean-Pierre Gilbert

 

 

 

 

 

Me François Lajoie

 

Me Bernard Héon

 

Lajoie Beaudoin Héon

 

Procureurs de Intact Assurances, RCM Modulaire

 

 

 

 

 

Me Jean-François Gagnon

 

Me Valérie Lemaire

 

Me Stéphanie Roy

 

Langlois Kronströ m Desjardins

 

Procureurs de Compagnie d'assurance St-Paul

 

 

 

Me Hugues Duguay

 

Me David Robinson

 

Robinson Sheppard Shapiro

 

Procureurs de Construction Yvan Boisvert inc.

 

 

 

Me Bernard Vézina

 

Lacoursière Lebrun

 

Procureurs de Pierre Bellemare et Fils Ltée

 

 

 

Me André Mignault

 

Me Luc Jobin

 

Tremblay Bois Mignault

 

Procureurs de Cie d'assurance Lombard

 

 

 

Me Antoine St-Germain

 

Gasco Goodhue

 

Procureurs de Cie d'assurance Lombard

 

 

 

Me Jean-François Bienjonetti

 

Me Mario Welsh

 

Me Marie-Julie Lafleur

 

Heenan Blaikie

 

Procureurs de SNC Lavalin/Alain Blanchette

 

 

 

Me Pierre-Yves Ménard

 

Me Hugues La Rue

 

Morency, société d'avocats

 

Procureurs de Carrière B & B, personnellement

 

 

 

Me Frédéric Bélanger

 

Me Pierre Gourdeau

 

Carter Gourdeau

 

Procureurs de Cie d'assurance Aviva (Léonce Jacob inc. et al.) et Constructions Camille Veillette inc.

 

 

 

Me Claude A. Roy

 

Roy Gervais Beauregard

 

Procureurs de Béton Laurentide inc.

 

 

 

Me Charles Taschereau

 

Me Jérôme Cantin

 

Norton Rose Canada S.E.N.C.R.L.

 

Procureurs de Axa Assurances

 

 

 

Me Yves Boucher

 

Boucher DuPlessis

 

Procureurs de Construction Alain Boisvert inc.

 

 

 

Me François Beauchamp

 

Me Jean-Simon Cléroux

 

De Grandpré Chait

 

Procureurs de Béton Provincial (Axa Assurances)

 

 

 

M. Jean-Pierre Labrie, personnellement

 

 

 

Me Isabelle Casavant

 

Me Jean-Pierre Casavant

 

Casavant Mercier

 

Procureurs de Coffrage Réal Bergeron inc.,

 

Lionel Deshaies inc. et al.

 

 

 

Me Dominic Naud

 

Me Josiane Bigué

 

Clyde & Cie Canada S.E.N.C.R.L.

 

Procureurs de Coffrage G. Gauthier inc.

 

 

 

Me Ian Rose

 

Lavery de Billy

 

Procureurs de Compagnie d'Assurance Chartis du Canada

 

 

 

Me Claude Ouellet

 

Me Émilie Bilodeau

 

Stein Monast

 

Procureurs de Construction D.M. Turcotte inc. et al.

 

(Promutuel Lac St-Pierre Les Forges) et Sébastien Bolduc

 

 

 

Me Yvan Houle

 

Me Gabriel Lefebvre

 

Bordner, Ladner, Gervais

 

Procureurs de Souscripteurs de Lloyd's

 

 

 

 

 

Me Guy Samson

 

Bélanger Longtin

 

Procureurs de Patrick Lynch

 

 

 

Me Richard R. Provost

 

Me Hubert Larose

 

Fraticelli Provost

 

Procureurs de ACE INA

 

 

 

Me Paul A. Mélançon

 

Me Ruth Veilleux

 

Lapointe Rosenstein Marchand Mélançon, s.e.n.c.r.l.

 

Procureurs de Zurich

 

 

 

Me Denis Boileau

 

Boileau, Côté

 

Procureurs de Andrée Latourelle

 

 

 

Me Gaétan Chorel

 

Chorel Pellerin Turpin

 

Procureurs de Michel Plante

 

 

 

Me Alexandre Franco

 

Crochetière Pétrin

 

Procureurs de Excavation Mo-Vi

 

 

 

Me André Ramier

 

Prévost, Fortin, D'Aoust

 

Procureurs de Intact

 

 

 

Me Louis Hénaire

 

Procureur de Claire Noël et Jacques Audet

 

 

 

Me Marjolaine Langlais

 

Me Geneviève Derigaud

 

Me Sarah Audet-Therrien

 

Rousseau Potvin

 

Procureurs de La Capitale assurances générales

 

 

 

Me Yves Tourangeau

 

Me Dominique Giguère

 

Gilbert Simard Tremblay

 

Procureurs de la Compagnie d'assurance Missisquoi

 

 

 

Me Pierre Legault

 

Me Olivier Therrien

 

Gowling Lafleur Henderson

 

Procureurs de Lafarge Canada inc., Serge Plante, Marie de Grosbois et Martin Perreault

 

 

 

Me Michel Perreault

 

Procureur de Denise St-Arnaud et Michel Paquet

 

 

 

Me Jean-François Dagenais

 

Me François Beaudry

 

BCF sencrl

 

Procureurs de Construction Robert Lebel inc.

 

 

 

Me Manon Lamoureux

 

Leduc Lamoureux

 

Contentieux Axa assurances inc.

 

Procureurs de Axa assurances inc.

 

 

 

Me Avelino De Andrade

 

Procureur de Qualité Habitation

 

 

 

Me Marcel Côté

 

Procureur de Yves Guilbert et Coffrages Bionique Ltée

 

 

 

Me Jean Doyle

 

Lamarre Linteau & Montcalm

 

Procureurs de Axa Assurances (assureur de Carrière B & B de 1996 à 2004)

 

 

 

Me Marie Gagnon

 

Michaud LeBel

 

Procureurs de Les Consultants René Gervais inc.

 

 

 

Me Amélie Pasquin

 

Pasquin, Viens

 

Procureurs de 9084-8136 Québec inc.

 

 

 

Me Chanelle Charron-Watson

 

Me Patrick Ouellet

 

Woods, s.e.n.c.r.

 

Procureurs de Jean-Pierre Gilbert, Paul Dargis, Karol Kendall, Yvon Alie, Francis Bouchard, et al.

 

 

 

Me Charles A. Foucreault

Norton Rose

 

Procureurs de Béton Provincial/Central pour le dossier 400-17-002072-102

 

 

 

Me Robert W. Lord

 

Polisuk Lord (s.n.)

 

Procureurs de Maisons Usinées Expo Inc. et Roger Savage

 

 

 

Me Michel Perreault

 

Procureur de John F. Wickenden et Cie Ltée

 

 

 

Me Mathieu Marchand

 

Procureur de Siham Lotfame et Martin Francoeur

 

 

 

Me Nikolas Blanchette

 

Fasken Martineau DuMoulin

 

Procureurs du Domaine Val des Berges, Succession de Feu Mohammed Boutaleb

 

 

 

Me Martine Brodeur

 

Beauchamp Brodeur

 

Procureurs de Éric Chaîné et Mélanie Chaîné

 

 

 

Madame Janie Quenneville, personnellement

 

Monsieur Daniel Payette, personnellement

 

 

 

 

Dates d’audiences :

Du 14 novembre 2012 au 18 décembre 2013, date de prise en délibéré.