Marineau c. Pavés SMBL |
2014 QCCQ 4621 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
JOLIETTE |
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LOCALITÉ DE |
JOLIETTE |
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« Chambre civile » |
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N° : |
705-32-012890-130 |
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DATE : |
29 avril 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. |
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FRANÇOIS MARINEAU, -et- CHANTAL BEAUDET, |
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Partie demanderesse |
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c. |
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LES PAVÉS SMBL, |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] François Marineau et Chantal Beaudet réclament de la défenderesse, Les Pavés SMBL (ci-après désignée «SMBL»), 7 000 $ en remboursement de travaux d'asphaltage.
[2] Ils allèguent vices de construction et vices cachés puisque quelques mois après les travaux, ils ont découvert que le revêtement craquait et s'effritait.
[3] SMBL soutient que les travaux ont été effectués selon les règles de l'art.
LES QUESTIONS EN LITIGE:
[4] Les questions en litige sont les suivantes:
- Les travaux effectués par Les Pavés SMBL sont-ils conformes aux règles de l'art?
- Les demandeurs doivent-ils recevoir une indemnité compensatoire?
LE CONTEXTE:
[5] Les demandeurs sont propriétaires d'une résidence sise rue de l'Aigle à Mascouche.
[6] SMBL est une compagnie oeuvrant depuis plusieurs années dans l'installation de pavé-uni, de murets et l'asphaltage.
[7] À l'été 2009, les demandeurs retiennent les services de SMBL pour l'installation de pavés (trottoirs et murets) ainsi que le pavage d'asphalte de l'entrée charretière de leur résidence mesurant 75 pieds par 17.
[8] La facture du 17 juillet 2009 établit que les demandeurs ont payé 15 837,50 $ pour ces travaux.
[9] Dans les faits, l'asphalte a été effectué par un sous-traitant engagé par SMBL.
[10] Dans les mois qui ont suivi, le revêtement a commencé à craquer et s'effriter, dont l'un des trous ayant une superficie de 10 pouces par 30.
[11] Après une inspection plus attentive, on constate qu'il y a plusieurs trous dans l'asphalte. Près de la porte du garage, l'asphalte s'est soulevé de trois ou quatre pouces.
[12] Monsieur Marineau soutient que selon les normes applicables, l'épaisseur minimale d'asphaltage après sa compaction doit être de 5 centimètres. Il a plutôt constaté que l'épaisseur est beaucoup moindre, l'établissant entre un demi et un centimètre par endroits.
[13] Les demandeurs ont obtenu une estimation auprès d'un autre entrepreneur établissant à 7 726,32 $ le coût de réfection du pavé d'asphalte.
[14] Des discussions ont lieu entre les parties à quelques occasions, mais aucune entente n'est conclue.
[15] Pour sa part, le président de SMBL soutient que les travaux n'ont qu'un an de garantie. Les demandeurs se sont adressés à lui après cette période et il estime ne pas être redevable envers eux.
[16] Pour ne pas que l'asphalte subisse de contrecoups dus aux gels et dégels, il lui aurait fallu excaver d'un minimum de 24 pouces avant d'y apposer le revêtement d'asphalte. Ce n'est pas ce que les demandeurs lui ont demandé. Il admet cependant qu'il ne leur a pas offert non plus. Le coût des travaux aurait été du double ou du triple en pareil cas.
[17] Bien que questionné par le Tribunal, le représentant de la défenderesse est incapable de chiffrer la durée de vie d'un pavé d'asphalte au Québec, bien qu'il se dise expert dans le domaine. Cependant, pour lui, il est faux de prétendre que celle-ci devrait être de 15 ou 20 ans comme l'estiment les demandeurs.
[18] Il laisse sous-entendre que ce ne sera que de quelques années, tout au plus quatre ou cinq ans, vu les conditions climatiques du Québec.
[19] SMBL a fait entendre le sous-traitant ayant procédé aux travaux d'asphaltage. Pour lui, il estime que l'épaisseur de l'asphalte, une fois compactée, était de cinq centimètres. Rarement à certains endroits elle peut être moindre, mais il est impossible qu'elle soit d'un demi ou d'un centimètre comme le prétendent les demandeurs.
[20] La durée de vie d'une entrée d'asphalte varie de 3 à 15 ans au Québec, selon lui.
[21] Le Tribunal doit maintenant répondre aux questions en litige.
LE DROIT APPLICABLE:
[22] Malgré ce que prétend SMBL, rien n'indique au contrat que ces travaux sont garantis pour un an seulement. Aucune mention de la garantie n'y est inscrite ni n'est prouvée de quelque façon que ce soit.
[23] Tel que nous le rappelait notre collègue l'honorable Georges Massol dans Dion c. Soucy [1] , les critères suivants sont applicables en pareilles circonstances:
[69] Comme le rappelle la doctrine, il y a malfaçon lorsque l'ouvrage est incomplet ou déficitaire, ou encore non conforme aux règles de l'art ni aux ententes contractuelles. À titre d'exemple, on considère que font partie de cette nomenclature des taches sombres dans le bois verni des meubles que le client a voulu faire teindre ou un meuble mal coupé, des panneaux d'armoires de cuisine percés au mauvais endroit ainsi que le gondolement.
[70] Quant aux règles de l'art, celles-ci sont généralement définies comme constituant « l'ensemble des techniques et des pratiques de construction approuvées qui assurent que les ouvrages de construction seront faits avec soin, prudence et diligence et conviendront à leur destination finale ».
[71]
Le présent contrat
devra être considéré comme un contrat d'entreprise au sens des articles
[72] Or, les malfaçons répertoriées ne sont pas d'ordre esthétique seulement. Leur nombre et leur gravité mènent directement à la conclusion qu'il s'agit d'un travail d'amateur, bâclé et dont les correctifs nécessiteront des coûts aussi élevés que ceux qui ont été payés. »
(Références omises)
[24] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve.
[25]
Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux
articles
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[26] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion. Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès.
[27] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance.
[28] La partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la partie défenderesse.
[29] La partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable.
[30] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer.
[31] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute.
ANALYSE ET DÉCISION:
[32] Le Tribunal conclut que la preuve prépondérante démontre que les travaux effectués par SMBL sont loin de respecter les standards de qualité applicables en semblable matière.
[33] Le pavé effectué par SMBL ou son sous-traitant souffre de malfaçons évidentes. Il suffit de regarder les photos mises en preuve pour constater que l'épaisseur de l'asphalte est nettement inférieure à ce que l'on a promis d'effectuer comme travaux à cet endroit.
[34] Par ailleurs, le Tribunal estime que la durée de vie, en pareilles circonstances, doit très certainement être d'environ 15 ans.
[35] Les travaux correctifs sont de 7 726,32 $ selon l'estimation mise en preuve et non contredite.
[36] Estimant que déjà 4 années sur 15 se sont écoulées, c'est donc dire que les demandeurs ont droit à 11/15 de leur facture de 7 726,32 $ ce qui représente 5 665,97 $.
[37] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[38] ACCUEILLE en partie la réclamation.
[39]
CONDAMNE Les Pavés SMBL à payer à François Marineau et Chantal Beaudet
5 665,97 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
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__________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
23 janvier 2014 |
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