Englehart c. Lajeunesse Moto Sport ltée |
2014 QCCQ 4839 |
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COUR DU QUÉBEC |
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«division des petites créances» |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LAVAL |
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LOCALITÉ DE |
LAVAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
540-32-025288-125 |
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DATE : |
27 mai 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
ANNIE BREAULT, J.C.Q. |
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ÉRIC ENGLEHART |
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Demandeur |
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c. |
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LAJEUNESSE MOTO SPORT LTÉE |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur Éric Englehart (« Englehart ») [1] réclame la somme de 2 763,34 $ représentant le coût des réparations relatives à un bateau de marque Celebrity 201, année 2001, acquis de la défenderesse Lajeunesse Moto Sport Ltée (« LMS») le 14 avril 2012, de même que certains dommages et intérêts.
[2] Bien que le contrat de vente soit daté du 14 avril 2012, la vente intervient, dans les faits, le 22 octobre 2011 [2] . C’est à cette date que Englehart se rend voir le bateau et qu’il s’engage à en faire l’acquisition au printemps suivant.
[3] Sa conjointe, Mme Véronique Gagné («Gagné»), présente lors de l’achat, de même que lors de la livraison du bateau, confirme les représentations faites à cette occasion par le représentant de LMS, M. Normand Ménard (« Ménard »), lesquelles ne sont pas niées par ce dernier.
[4] Lors de l’achat, le bateau est entreposé dans un hangar, de sorte que Englehart et Gagné se limitent à une inspection visuelle. Ménard assure que le bateau sera mis en état d’ici à la prise de possession au printemps suivant et qu’à ce moment ils pourront confirmer son bon fonctionnement lors d’une mise à l’eau du bateau.
[5] Lors de la livraison, il n’y a pas eu de mise à l’eau du bateau. Le moteur est démarré pour faire la démonstration de son fonctionnement.
[6] Le 20 mai 2012, Englehart et Gagné utilisent le bateau pour la première fois. Le moteur démarre difficilement et ne parvient pas à accélérer. En plus des bruits inquiétants, ils constatent des vibrations et une perte d’huile importantes.
[7] Le 22 mai 2012, Englehart contacte Ménard pour l’informer de la situation. Ménard autorise Englehart à faire examiner le moteur par un spécialiste de la région de Lévis. Englehart consulte M. Luc Parent de l’entreprise Mécanique Concept.
[8] M. Parent témoigne devant le Tribunal des divers travaux qu’il a exécutés sur le bateau, et ce, jusqu’en août 2012. Il est d’avis que l’entretien de ce bateau a été négligé, de sorte qu’une mise au point d’une certaine envergure était requise, dont les coûts se sont élevés à 1 019,88 $ [3] .
[9] Dans le cadre de ces travaux, il constate le mauvais état de la coque. Le bois est pourri sous la fibre de verre à l’endroit du pied du moteur, ce qui n’était pas visible selon lui lors de l’achat. Le montant relié à ces travaux est de 1 293,46 $.
[10] D’autres réparations ont été faites à ce bateau. Englehart relate avoir vendu le bateau en mai 2013 à perte pour éviter de réparer tout l’arrière du bateau qui devait également être solidifié [4] . Les autres réparations, de même que la perte subie lors de la revente du bateau ne font pas l’objet de la présente demande.
[11] Englehart estime cependant que les réparations en lien avec le moteur et le pied du moteur constituent des vices cachés qui doivent être assumés par LMS.
[12] Ménard admet avoir accepté que le bateau soit vu par un spécialiste de la région. Selon les symptômes décrits, les réparations auraient dû être relativement mineures. Il est prêt à en assumer certaines, mais estime que la mise au point constitue en partie de l’entretien normal sur un bateau de cet âge. Plus particulièrement, au regard de la problématique de la coque, il soutient que Englehart aurait dû ramener le bateau à la place d’affaires de LMS pour lui permettre de voir l’état du bateau et de procéder le cas échéant aux réparations.
[13] Englehart nie que Ménard lui ait présenté une telle demande, à laquelle il aurait obtempéré.
II. ANALYSE
[14] Le Tribunal doit déterminer si le bateau vendu par LMS à Englehart est affecté de vices justifiant de retenir la responsabilité de LMS. Dans l’affirmative, le Tribunal doit également déterminer le montant des dommages devant être accordé.
[
[16]
Pour que soit acceptée une réclamation en diminution de prix de vente,
comme conséquence de l’existence d’un vice, la preuve doit être faite que ce
vice correspond aux critères cumulatifs prévus à l’article
a) le vice doit être caché;
b) le vice doit être inconnu de l'acheteur;
c) le vice doit être antérieur à la vente;
d) le vice doit être grave;
e) l'acheteur doit dénoncer par écrit le vice au vendeur dans un délai raisonnable de sa découverte.
[17] La garantie de qualité est une obligation de résultat, de sorte que la preuve requise est celle de l’absence de résultat [8] .
mise au point mécanique
[18] Le représentant de LMS admet à l’audience avoir consenti, en partie du moins, aux travaux visés par la mise au point mécanique.
[19] Le Tribunal ne retient pas l’argument de LMS qu’une portion de ces travaux constitue de l’entretien normal, et ce, en raison des représentations faites à Englehart et Gagné lors de la vente du bateau. Ces représentations étaient de nature à laisser entendre à l’acheteur qu’une vérification complète du bateau serait faite.
coque
[20] Cette réclamation est accordée intégralement.
[21] L’étanchéité du bateau et la nécessité que la coque puisse supporter le moteur satisfont, de l’avis du Tribunal, au critère de gravité de façon à permettre au demandeur de bénéficier de la garantie de qualité à cet égard.
[22] Les témoignages de Englehart et du mécanicien Parent satisfont le Tribunal qu’il s’agit d’un vice caché, inconnu de l’acheteur et antérieur à la vente.
[23] Le Tribunal ne retient pas non plus l’argument de LMS à l’effet qu’il appartenait au demandeur de ramener le bateau à sa place d’affaires pour lui permettre de l’examiner, tel qu’il a requis le demandeur de ce faire.
[24] Le Tribunal est d’avis que la preuve prépondérante n’appuie pas la position de LMS.
[25] D’une part, le demandeur nie que LMS ait requis qu’il rapporte le bateau, ajoutant qu’il aurait été heureux de se conformer à une telle demande. D’ailleurs, la mise en demeure du 19 juin 2012, postérieure aux discussions entre les parties, résume les faits, sans référer à une telle demande [9] .
[26] LMS a pris la position de ne pas répondre à cette mise en demeure. S’il est exact qu’elle souhaitait avoir accès au bateau pour effectuer les réparations, il lui appartenait de se manifester suite à la transmission de cette mise en demeure, ce qu’elle n’a pas fait.
perte de jouissance et troubles et inconvénients
[27] Englehart réclame une somme de 450 $ pour tenir compte de la perte de jouissance du bateau et des inconvénients découlant du refus de LMS d’assumer ses obligations à son égard.
[28] Tenant compte de toutes les circonstances, le Tribunal arbitre à 300 $ l’indemnité accordée pour ce chef de réclamation.
[29] Une somme de 2 313,34 $ est accordée à Englehart.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[30]
CONDAMNE
LMS à payer au demandeur la somme de 2 313,34 $,
portant intérêts au taux légal de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle
prévue à l’article
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__________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
LAVAL, le 20 mai 2014 |
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[1] L’emploi des noms de famille vise à alléger le texte pour plus de clarté et ne doit pas être vu comme un manque de courtoisie ou de respect envers les parties et autres intervenants au litige.
[2] Pièce P-1
[3] Pièce P-4 (le prix de vente est de 14 500 $)
[4] Pièce P-8
[5] RLRQ, c. P-41
[6]
Article
[7]
Article
[8] Deslauriers , J., «Le droit commun de la vente» dans Obligations et Contrats , École du Barreau, Collection de droit 2013-2014, p. 193
[9] Pièce P-2