Archer c. Fondation St-Roch de Québec |
2014 QCCQ 5056 |
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COUR DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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LOCALITÉ DE |
QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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N° : |
200-32-058779-132 |
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DATE : |
20 juin 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] |
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ALEXANDRE ARCHER […]Québec (Québec) […]
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Demandeur |
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c. |
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FONDATION ST-ROCH DE QUÉBEC 160, rue St-Joseph est Québec (Québec) G1K 3A7
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur, Alexandre Archer, réclame 7 000 $ en dommages-intérêts invoquant l'abolition abusive de son poste et le non-respect des engagements dans le cadre de son embauche à titre de responsable au développement.
[2] La défenderesse, Fondation St-Roch de Québec (« Fondation »), plaide avoir aboli le poste compte tenu de sa situation financière précaire, que le paiement de trois semaines de salaire est une indemnité suffisante, que la réclamation est excessive et injustifiée.
LA PREUVE
[3] Le 10 janvier 2013, la Fondation engage le demandeur à titre de responsable au développement. Le contrat est d'une durée indéterminée avec une période probatoire de six mois à raison de quatre jours semaine.
[4] Le 13 mars 2013, monsieur Archer est licencié par la Fondation sans qu'aucun reproche ne lui soit fait quant à la qualité de son travail. La Fondation paie trois semaines de salaire à titre d'indemnité.
[5] Le relevé d'emploi de monsieur Archer indique « abolition de poste ».
[6] Madame Magalie Lavigne, directrice générale, explique que le licenciement s'est imposé en raison de la situation financière de la Fondation à la suite du retrait de certains partenaires financiers, le 15 mars 2013, dans le projet « chantier-apprentissage ». Elle témoigne que les contributions de ces partenaires représentaient la moitié de l'enveloppe budgétaire de la Fondation et leur retrait à compter du 1 er avril 2013 ne permettait plus de payer le salaire de la directrice générale et du responsable au développement, seuls employés de la Fondation.
[7] Au soutien de son témoignage, madame Lavigne dépose l'état financier interne au 31 mars 2013 démontrant un déficit de 20 589,70 $ pour les trois premiers mois de cette année, le relevé des opérations du compte de la Fondation à la Caisse populaire Desjardins montrant un dépôt de 10 000 $ le 8 avril 2012 afin d'acquitter les dépenses courantes, dont les salaires.
[8] Monsieur Archer admet qu'il ne connaissait pas l'ensemble de la situation financière, mais savait qu'elle était précaire au moment de son engagement. D'ailleurs, l'une de ses tâches était de trouver des donateurs potentiels afin d'augmenter l'actif de la Fondation.
[9] Depuis le départ de monsieur Archer, il n'y a eu aucune autre embauche de personnel à la Fondation. C'est madame Lavigne qui couvre l'ensemble des fonctions de communication et représentation à titre de directrice générale.
[10] Monsieur Archer reproche à la Fondation son manque de prévoyance dans la gestion de ses finances, de sorte qu'après à peine deux mois, elle a dû le licencier.
[11] Il considère avoir droit à une compensation financière car il a refusé un poste à temps plein peu après son embauche à la Fondation.
ANALYSE ET DÉCISION
[12]
Chaque partie à un contrat à durée indéterminée peut y mettre fin en
donnant à l'autre un délai de congé. Ce délai doit être raisonnable et tenir
compte, notamment, de la nature de l'emploi, des circonstances particulières
dans lesquelles il s'exerce et de la durée de la prestation de travail (art.
[13]
Seul l'exercice abusif du droit de licencier par l'employeur,
c'est-à-dire de mauvaise foi, de manière déraisonnable, grossièrement
négligente ou imprudente, donne ouverture à un recours en dommages-intérêts
malgré la suffisance du préavis (art.
[14] Monsieur Archer a subi de nombreux inconvénients dû à la perte de son poste. Évidemment, il aurait refusé ce poste ou l'aurait quitté pour l'offre faite par un autre employeur s'il avait su qu'il serait probablement tenu de quitter advenant le retrait des donateurs en mars 2013.
[15] La preuve ne révèle pas qu'en janvier 2013, la Fondation détenait des informations pouvant laisser croire au retrait de ses principaux bailleurs de fonds, mettant ainsi sa situation financière en péril.
[16] Par conséquent, les inconvénients causés à monsieur Archer ne justifient pas une compensation car aucune faute n'a été commise par la Fondation, laquelle n'avait d'autre choix que de procéder au licenciement en raison de son incapacité à payer le salaire.
[17] L'indemnité de trois semaines de salaire est suffisante en regard de l'ensemble des circonstances et le recours en dommages-intérêts est irrecevable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la demande;
CHAQUE PARTIE payant ses frais.
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__________________________________ LINA BOND, J.C.Q. |