Fortin (Carolle Fortin Designer) c. Turcot

2014 QCCQ 5093

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

JOLIETTE

LOCALITÉ DE

JOLIETTE

« Chambre civile »

N° :

730-32-007581-130

 

 

 

DATE :

6 juin 2014

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

YVAN NOLET, J.C.Q.

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CAROLLE FORTIN, faisant affaire sous le nom de CAROLLE FORTIN DESIGNER

 

Partie demanderesse

c.

 

CLAUDE TURCOT

 

Partie défenderesse

 

 

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JUGEMENT

rendu séance tenante le 15 mai 2014

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[1]            Le Tribunal, après avoir entendu l'ensemble de la preuve présentée par les parties, pour les motifs énoncés oralement et enregistrés numériquement, rend jugement séance tenante comme suit :

[2]            Carolle Fortin réclame 500 $ à Claude Turcot représentant le solde contractuel qui lui est dû.

[3]            Considérant l'article 2803 du Code civil du Québec qui indique que «  Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] ». Ainsi, il revient donc à la demanderesse de prouver, dans un premier temps, les faits qui soutiennent ses prétentions.

[4]            Considérant l'article 2804 du Code civil du Québec précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve présentée par les parties. Cet article précise :

« La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. »

[5]            Considérant que la demanderesse a fait la preuve des sommes qui lui étaient dues aux termes de l'entente contractuelle conclue avec le défendeur;

[6]            Considérant l'absence de preuve du défendeur quant à un problème lié à l'efficacité de la colle de la tapisserie;

[7]            Considérant l'engagement de la demanderesse à livrer, à ses frais et en bon état, la valence au défendeur;

[8]            Considérant que la demanderesse a prouvé partiellement le bien-fondé de sa réclamation;

[9]            Considérant qu'il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle du défendeur,  compte tenu de son admission à l'effet que les rouleaux étaient bel et bien des rouleaux doubles;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]         ACCUEILLE en partie la demande;

[11]         CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 500 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, à compter de l'assignation, sans frais;

[12]         PREND ACTE de l'engagement de la demanderesse de remettre, à ses frais, au défendeur, la valence achetée aux termes du contrat conclu entre les parties;

[13]         ORDONNE à la partie demanderesse de respecter son engagement et de livrer, à ses frais et en bon état, la valence indiquée au contrat;

[14]         REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais;

[15]         RÉSERVE les droits de la partie défenderesse quant à la valence remise par la partie demanderesse, eu égard à l'état de celle-ci.

 

 

 

 

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YVAN NOLET, J.C.Q.

 

 

 

 

 

Date d’audience :

15 mai 2014