Fortin (Carolle Fortin Designer) c. Turcot |
2014 QCCQ 5093 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
JOLIETTE |
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LOCALITÉ DE |
JOLIETTE |
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« Chambre civile » |
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N° : |
730-32-007581-130 |
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DATE : |
6 juin 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
YVAN NOLET, J.C.Q. |
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CAROLLE FORTIN, faisant affaire sous le nom de CAROLLE FORTIN DESIGNER |
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Partie demanderesse |
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c. |
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CLAUDE TURCOT |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT rendu séance tenante le 15 mai 2014 |
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[1] Le Tribunal, après avoir entendu l'ensemble de la preuve présentée par les parties, pour les motifs énoncés oralement et enregistrés numériquement, rend jugement séance tenante comme suit :
[2] Carolle Fortin réclame 500 $ à Claude Turcot représentant le solde contractuel qui lui est dû.
[3]
Considérant l'article
[4]
Considérant l'article
« La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. »
[5] Considérant que la demanderesse a fait la preuve des sommes qui lui étaient dues aux termes de l'entente contractuelle conclue avec le défendeur;
[6] Considérant l'absence de preuve du défendeur quant à un problème lié à l'efficacité de la colle de la tapisserie;
[7] Considérant l'engagement de la demanderesse à livrer, à ses frais et en bon état, la valence au défendeur;
[8] Considérant que la demanderesse a prouvé partiellement le bien-fondé de sa réclamation;
[9] Considérant qu'il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle du défendeur, compte tenu de son admission à l'effet que les rouleaux étaient bel et bien des rouleaux doubles;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] ACCUEILLE en partie la demande;
[11] CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 500 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, à compter de l'assignation, sans frais;
[12] PREND ACTE de l'engagement de la demanderesse de remettre, à ses frais, au défendeur, la valence achetée aux termes du contrat conclu entre les parties;
[13] ORDONNE à la partie demanderesse de respecter son engagement et de livrer, à ses frais et en bon état, la valence indiquée au contrat;
[14] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais;
[15] RÉSERVE les droits de la partie défenderesse quant à la valence remise par la partie demanderesse, eu égard à l'état de celle-ci.
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__________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
15 mai 2014 |
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