Location Majesté inc. c. Allard

2014 QCCQ 5424

JB2101

 
COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

 

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE TERREBONNE

LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME

« Chambre civile »

 

N° :

700-32-028809-133

 

 

 

DATE :

4 juillet 2014

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN BÉCU, J.C.Q.

 

 

 

LOCATION MAJESTÉ INC.,

 

Demanderesse

 

c.

 

FRANÇOIS ALLARD,

 

Défendeur

 

 

 

 

J U G E M E N T

 

 

 

[1]            La cause procède à la Division des petites créances à la suite de la demande de renvoi du défendeur.

[2]            La demanderesse lui réclame 1 917,26 $ pour services rendus, mais il s’agit en fait, suivant les précisions fournies à l’audience, d’une réclamation de 1 728,61 $ pour les dommages qu'il cause à l’excavatrice louée de la demanderesse.

[3]            Le défendeur conteste aux motifs que le coût des réparations est trop élevé et que ces dernières sont couvertes par l’assurance payée lors de la location de la pelle mécanique.

[4]            À l’audience, il reconnaît sa responsabilité pour les dommages causés à l’appareil : l’accident survient lorsque, peu habitué à l’opération d’une telle machine, il heurte un arbre en faisant marche arrière, endommageant trois vitres et une porte.

[5]            La facture des réparations effectuées chez Machinerie du Québec s’élève à 1 728,61 $, incluant les taxes.

[6]            Selon la prétention du défendeur, la demanderesse lui propose de payer les pièces, et ses employés procéderont aux réparations.

[7]            Il dépose une évaluation établissant le coût des pièces à 760,54 $, taxes incluses, et demande que ce soit ce montant qu’il doive verser à la demanderesse si les dommages ne sont pas couverts par la garantie.

[8]            La demanderesse nie catégoriquement la prétention du défendeur, précisant que son commerce consiste à louer de la machinerie et qu’elle n’a aucun employé qualifié pour effectuer de telles réparations, leur travail consistant uniquement à l’entretien de la machinerie.

[9]            Le coût des pièces chez Machinerie du Québec est sensiblement le même que celui indiqué à l’estimation produite par le défendeur; c’est le coût des travaux qui augmente la facture.

[10]         Le Tribunal retient que les préposés de la demanderesse n’ont pas les qualifications requises pour effectuer des réparations telles que celles décrites par Machinerie du Québec, rejetant ainsi la prétention du défendeur quant au paiement du coût des pièces seulement.

[11]         En ce qui concerne la couverture d’assurance, le contrat de location comporte une clause en vertu de laquelle, moyennant le paiement d’un montant représentant 9 % du loyer total, «  le locateur renonce à certaines réclamations pour dommages à(aux) item(s) loué(s) découlant d’un bris mécanique […] . Ceci ne remplace pas l’assurance tous risques que le locataire devra maintenir sur l’équipement(s) loué(s) ».

[12]         Le défendeur, qui  paye 90 $ pour cette protection, soutient que l'accident résulte d’un bris mécanique, selon un avis juridique qu’il obtient et qui lui indique que si l’appareil est en mouvement, c’est un bris mécanique.

[13]         De deux choses l’une : ou bien son conseiller juridique n’a pas en main toutes les informations pertinentes ou bien il est dans l’erreur.

[14]         Les dommages seraient couverts, par exemple, dans le cas où l'excavatrice serait poussée contre un arbre ou se renverserait à la suite d’un bris du moteur, de la transmission ou d’une autre pièce de l’appareil.

[15]         Ce n’est pas le cas en l’espèce; il n’y a aucun bris mécanique en cause : c’est la maladresse du défendeur, peu familier dans la conduite d’une telle machine, qui fait en sorte qu'elle heurte un arbre dans une manœuvre de recul.

[16]         Par conséquent, le défendeur ne peut pas profiter de cette clause du contrat de location.

[17]         Étant en défaut de souscrire l’assurance tous risques qu’il doit maintenir sur l’objet loué, il n’a pas de recours non plus contre un assureur.

[18]         Il devra verser à la demanderesse le montant de 1 296,46 $ calculé après l’application d’une réduction de 432,15 $ pour tenir compte d’une plus value de 25 % apportée par les réparations à cette pelle mécanique en service depuis environ trois ans et à la veille d'être remplacée.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE partiellement la demande;

CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse le montant de 1 296,46 $ en capital, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation, le 20 mars 2013, et les frais payés avant la demande de transfert, soit 286,07 $.

 

 

 

__________________________________

                    JEAN BÉCU

           Juge à la Cour du Québec

 

 

 

 

Date d’audience : 13 juin 2014