Date : 20140618
Dossier : IMM-1100-13
Référence : 2014 CF 578
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 18 juin 2014
En présence de monsieur le juge Phelan
ENTRE : |
GURPREET SINGH KAHLON |
demandeur |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
[1] La Cour est saisie du contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent des visas [l’agent] a refusé de délivrer au demandeur un visa de résident permanent dans la catégorie des travailleurs qualifiés. La décision reposait sur le défaut du demandeur de fournir une preuve satisfaisante de fonds suffisants. Le présent contrôle judiciaire est fondé sur le manquement à l’équité procédurale qu’aurait commis l’agent en omettant d’aviser le demandeur de ses préoccupations à l’égard du caractère suffisant des fonds.
[2] Quand le demandeur a présenté sa demande de résidence permanente, il a signé une déclaration solennelle dans laquelle il affirmait disposer de 12 000 $ CA. Les relevés bancaires qu’il a produits à ce moment-là montraient qu’il disposait de 145 $.
[3] Le demandeur a affirmé qu’il n’avait pas reçu la lettre de refus du 15 octobre 2012. Un mois plus tard, il a vérifié l’état de sa demande en ligne et appris que la décision avait été rendue. Il a donc demandé les notes du Système mondial de gestion des cas concernant la décision, qu’il a reçues le 17 novembre 2012. Ces notes indiquaient que la demande avait été rejetée parce que l’agent n’était pas convaincu que le demandeur disposait de fonds suffisants pour s’établir. Trois jours plus tard, le demandeur a envoyé au défendeur des renseignements bancaires à jour montrant qu’il avait un solde d’environ 16 000 $.
Le 10 janvier 2013, le demandeur a reçu un courriel l’informant que la décision avait été rendue le 15 octobre 2012; une copie de la décision était jointe au courriel.
[4] La seule information financière objective figurant au dossier était un relevé bancaire montrant un solde de 142 $. Le demandeur avait également produit une déclaration solennelle dans laquelle il affirmait disposer de 12 000 $, mais aucun élément de preuve ne corroborait que cette somme était disponible.
[5] La seule question à trancher est celle de savoir si l’agent avait l’obligation d’aviser le demandeur de cette information défavorable et de donner à celui - ci l’occasion de s’expliquer.
[6]
Le manquement à l’équité procédurale est contrôlé selon la norme de la
décision correcte (décision Li c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de
l’Immigration),
[7] Il est bien établi qu’il incombe au demandeur de remplir les conditions requises pour obtenir un visa de résident permanent (décision Nehme c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 64, 245 FTR 139).
[8] Le demandeur était au courant du fardeau qui lui incombait (ou il aurait dû l’être). Il a l’entière responsabilité de toute confusion entre le relevé bancaire qu’il a fourni et la déclaration solennelle qu’il a produite. La divergence entre les deux sommes était nettement visible. La préoccupation n’était ni nouvelle ni cachée, et ne découlait pas non plus d’événements imprévus.
[9]
Selon le droit actuel à la Cour, l’agent n’a pas l’obligation de donner
avis de ses préoccupations qui découlent des exigences de la Loi. La juge Dawson
(tel était alors son titre) a résumé le droit applicable dans la décision Johnson c
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration),
Deuxièmement, dans la mesure où M. Johnson soutient que l’agent était tenu de l’aviser non pas des faits relatifs aux déclarations de culpabilité, mais plutôt de ses préoccupations quant à savoir s’il était ou non interdit de territoire, le juge MacKay, dans Parmar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1997), 139 F.T.R. 203 (1re inst.), a rédigé ce qui suit au paragraphe 36 de ses motifs : « l’agent n’est pas tenu de donner avis de ses préoccupations lorsqu’elles sont directement liées à la Loi et aux Règlements que l’agent est tenu de suivre scrupuleusement dans son évaluation du requérant ». Ce principe a été appliqué dans de nombreuses décisions de la Cour, notamment la décision récente Ayyalasomayajula c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] A.C.F. no 320, et la jurisprudence qui y est invoquée. En l’espèce, les préoccupations de l’agent étaient directement liées à la Loi et au Règlement.
[Non souligné dans l’original.]
[10] Par conséquent, il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale, et la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.
« Michael L. Phelan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Johanne Brassard, trad. a.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
IMM-1100-13
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INTITULÉ : |
GURPREET SINGH KAHLON c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Calgary (Alberta)
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 12 DÉCEMBRE 2013
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE PHELAN
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DATE DES MOTIFS : |
LE 18 JUIN 2014
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COMPARUTIONS :
Peter W. Wong, c.r.
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POUR Le demandeur
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Camille Audain
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Caron & Partners LLP Avocats Calgary (Alberta)
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POUR Le demandeur
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William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Edmonton (Alberta)
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POUR LE DÉFENDEUR
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