Felton c. Sony of Canada Ltd.

2014 QCCQ 5512

JL2829

 
COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

 

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE  LONGUEUIL

LOCALITÉ DE LONGUEUIL

« Chambre civile »

 

N° :            505-32-031431-134

 

DATE :      Le 5 juin 2014

 

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE   L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.

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GILLES FELTON

 

                        Demandeur

 

 

c.

 

 

SONY OF CANADA LTD

 

                        Défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]         VU l'absence de la défenderesse Sony of Canada Ltd, bien que dûment convoquée et appelée;

[2]         VU l'absence totale de preuve de la défenderesse au soutien des allégations de sa défense, compte tenu de son absence devant le Tribunal le 6 mai 2014;

[3]         CONSIDÉRANT que le demandeur Gilles Felton réclame la somme de 3 500,00 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 13 août 2013 :

«1.       Le ou vers le 7 février 2013, la partie défenderesse a causé les dommages suivants à la partie demanderesse: Dégradation ou usure prématurée de mon téléviseur rendant son visionnement impossible.

2.         La partie défenderesse est responsable des dommages pour les raisons suivantes: La défenderesse, Sony, a fabriqué et permis la vente par la partie co-défenderesse, The Brick, d'un téléviseur alors qu'elle savait pertinemment bien qu'il comportait une pièce défectueuse qui entraînerait la dégradation de l'appareil bien avant sa vie utile normale. Il s'agit d'un défaut bien documenté dans des articles publiés que j'apporterai en preuve.

3.         La faute a été commise le ou vers le 26 février 2005, à St-Hubert, Québec.

4.         Les dommages se sont produits à Brossard, Québec.

5.         La partie demanderesse réclame la somme de 3 500,00 $, pour les raisons suivantes: Si, au moment de l'achat du téléviseur, la partie défenderesse, ou son distributeur, m'avait informé du vice de fabrication que comportait ce téléviseur, je ne l'aurais jamais acheté. La somme dérisoire que Sony m'a offerte en guise de compensation (1 100 $) est assortie de conditions inacceptables, à mon sens. J'ai acheté un autre téléviseur du même genre au coût de 3 300 $ : j'avais, en 2005, 5 400 $ plus les taxes. Le montant réclamé inclus une certaine compensation pour l'installation.

6.         Aux faits mentionnés ci-haut, la partie demanderesse apporte les précisions suivantes: La compagnie Sony du Canada à reçu une mise en demeure par courrier recommandé.

            Une copie de cette lettre a également été envoyée à The Brick ainsi qu'à Sony Electronics Inc, San Diego, USA. Seul Sony Canada a donné signe de vie avec une troisième contre offre que j'ai refusée.» (sic)

[4]         CONSIDÉRANT que le demandeur Gilles Felton a prouvé avoir acheté un téléviseur de marque Sony chez Brick, à l'état neuf, le ou vers le 26 février 2005, moyennant la somme de 5 399,96 $;

[5]         CONSIDÉRANT que le demandeur a prouvé qu'au cours de l'été 2012, il a remarqué la présence de taches bleues sur l'écran du téléviseur (blue blob), a demandé la réparation de ce téléviseur, la défenderesse lui ayant alors mentionné qu'il n'était pas réparable;

[6]         CONSIDÉRANT que le Tribunal retient que le demandeur a cependant utilisé son téléviseur sans problème pendant une période d'un peu plus de 7 ans, et qu'il faut donc évaluer la valeur du téléviseur au moment des bris, soit au cours de l'été 2012, ce qui ne correspond pas nécessairement au coût de remplacement du téléviseur;

[7]         CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, et faute de meilleure preuve, le Tribunal fixe arbitrairement la valeur du téléviseur à la somme de 2 700,00 $, ce qui correspond approximativement à la moitié de la vie utile de ce type d'appareil;

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         ACCUEILLE partiellement la demande,

[9]         CONDAMNE la défenderesse Sony of Canada Ltd à payer au demandeur Gilles Felton la somme de 2 700,00 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2013, avec les frais judiciaires de 136,00 $.

 

 

 

 

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                                                              MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.