Lhérisson c. Meublitalia |
2014 QCCQ 5556 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
500-32-135243-121 |
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DATE : |
21 mai 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
GILSON LACHANCE, J.C.Q. |
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ROSE MARIE LHÉRISSON |
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Partie demanderesse
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c.
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MEUBLITALIA |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Rose Marie Lhérisson, la demanderesse, réclame le remboursement d’un dépôt de 2 260 $ à la défenderesse Meublitalia.
[2] La défenderesse, Meublitalia, conteste la réclamation et plaide plus spécialement :
Faits retenus par le Tribunal
[3] Le 30 avril 2012, la demanderesse a acheté chez la défenderesse des meubles meublants et a versé deux fois la somme de 900 $ en acompte pour un total de 1 800 $.
[4] La livraison prévue était pour le 2 juillet 2012.
[5] Lors de l’achat, la demanderesse avait déclaré au vendeur qu’elle ne pouvait payer comptant mais il avait dit qu’elle pourrait payer en 24 mois.
[6] Le 7 mai 2012, la demanderesse a versé la somme de 460 $, laissant une balance de 5 440 $.
[7] Sur la facture, le vendeur M. Abdel a mis le sceau « Non remboursable » après les versements faits de 800 $.
[8] La défenderesse a commandé les meubles et les a entreposés en attendant la date de livraison.
[9] En juin 2012, la demanderesse s’est rendue chez la défenderesse pour les avertir d’un changement d’adresse du […] à Montréal à [adresse 1] à Montréal pour la livraison future.
[10] Le vendeur a vérifié à ce moment pour le financement.
[11] City Financing a refusé le financement à moins d’avoir un endosseur avec un numéro d’assurance sociale.
[12] La demanderesse ne pouvait avoir d’endosseur parce qu’elle était nouvellement arrivée au pays.
[13] Le vendeur ne travaille plus chez la défenderesse et M. Forgione ne connaît pas son adresse personnelle. Il a décidé de ne pas le faire venir.
[14] M. Forgione refuse de remettre l’argent parce qu’il a les meubles en sa possession et à cause de l’article 5 du contrat qui stipule :
« En cas d’annulation 25% du montant total de la vente sera exigé du client ».
[15] M. Forgione dit qu’il était prêt à remettre la somme de 460 $, ce qui n’a pas été fait.
Analyse
[16] Le Tribunal croit la demanderesse lorsqu’elle dit que le vendeur, M. Abdel, a mis le sceau « Non remboursable » après les deux versements de 900 $ et son témoignage n’est pas contredit.
[17]
De plus, en vertu de l’article
[18] Enfin, sur la feuille jaune « Bon de commande » , le non-remboursable est au centre de la page et sur la photocopie D-1, le non-remboursable est à droite de la feuille.
[19] Le Tribunal conclut donc qu’au moment de la confection de la facture, il n’y avait aucun sceau.
[20] Le vendeur a obtenu le versement de 2 260 $ et prétendant qu’il n’y avait aucun problème pour le paiement du solde en 24 mois, ce qui n’a pas été le cas.
[21]
La clause prévue au paragraphe 5 du contrat en
pareille circonstance est abusive suivant l’article
1437. La clause abusive d'un contrat de consommation ou d'adhésion est nulle ou l'obligation qui en découle, réductible.
Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l'adhérent d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre de ce qu'exige la bonne foi; est abusive, notamment, la clause si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu'elle dénature celui-ci.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la demande ;
CONDAMNE
Meublitalia à payer à la demanderesse Rose Marie Lhérisson la somme de
2 260 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
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__________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
8 mai 2014 |
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