Legault Côté c. Victor Piché et Fils ltée |
2014 QCCQ 5716 |
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JP0795
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Chambre civile |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE TERREBONNE |
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LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME |
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«Division des petites créances» |
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N° : |
700-32-027781-135 |
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DATE : |
10 juillet 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL POIRIER, J.C.Q. |
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FRANCINE LEGAULT CÔTÉ |
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Partie demanderesse |
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c. |
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VICTOR PICHÉ ET FILS LTÉE |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] La requérante demande au Tribunal l’annulation d'un contrat d’achat de meubles effectué en octobre 2007 chez la défenderesse. Elle allègue que cette dernière refuse de respecter la garantie conventionnelle de qualité d’une durée de cinq ans inscrite sur une étiquette plastifiée fixée aux meubles qu’elle a achetés. Elle ajoute que cette garantie de cinq ans lui a été confirmée par l’employé de la défenderesse lors de l'achat.
[2] La défenderesse refuse de payer, affirmant qu’elle n’est pas responsable de la garantie puisque la compagnie fabricante de ces meubles a fait faillite, ce que le Tribunal a rejeté séance tenante à l’audience puisque le vendeur est responsable de la garantie de la même façon que le fabricant.
[3] De plus, la défenderesse allègue que la demanderesse n’a pas apporté à ses biens meubles les soins nécessaires, et en conséquence elle invoque un usage abusif de la demanderesse.
[4] Cette dernière a fait la preuve qu’à la suite de l’achat d’un divan et d’un fauteuil en 2007, elle a suivi tous les conseils donnés par le vendeur, conseils qui se limitaient tout simplement à informer la demanderesse que l’entretien de ces meubles était facile puisqu’elle n’avait qu’à passer un linge humide sur ses meubles en cuir pour ensuite les essuyer. Selon la demanderesse, c’est le seul conseil que le vendeur lui a donné .
[5] En conséquence, la demanderesse déclare qu’elle a respecté tous les conseils donnés par le vendeur et nie totalement un usage abusif ou négligent de ces meubles puisqu’elle vit seule avec son conjoint qui, précise-t-elle, pèse 120 lb.
[6] La preuve démontre clairement que les meubles ne sont plus en état, le cuir étant craquelé en plusieurs endroits et troué dans d'autres endroits. La défenderesse ne nie pas que les meubles sont en mauvais état, elle l'admet puisqu'elle plaide un usage abusif.
[7] Le représentant de la défenderesse, Michel Piché, allègue que les meubles se sont détériorés à la suite d’un usage abusif ou une négligence de la part de la demanderesse. Or, la brochure annexée aux divans achetés par la demanderesse contient des instructions sur la façon d’entretenir ce cuir, et cette brochure corrobore le témoignage de la demanderesse puisqu’il est indiqué sur ce document qu’on doit épousseter régulièrement les meubles en utilisant un chiffon humide. Il n’est aucunement mention de l’obligation de traiter le cuir une fois par année avec une solution particulière, tel que le suggère Michel Piché.
[8] Enfin, il est bien mentionné sur la garantie que cette dernière s’applique pour une période de cinq ans sur tous les cuirs supérieurs. Cependant, il n’y a aucune description ou définition de « cuir supérieur » dans ce document, et le vendeur a représenté à la demanderesse que la garantie de cinq ans s’appliquait.
[9]
L'article
42 . Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service lie ce commerçant ou ce fabricant
[10]
Et l’article
44. Dans une garantie conventionnelle, il est interdit de faire une exclusion si les matières exclues ne sont pas clairement indiquées dans des clauses distinctes et successives.
[11] La requérante a prouvé le bien-fondé de sa réclamation et demande une annulation du contrat de vente à la suite du non-respect ou du refus de la défenderesse de lui remplacer ou de faire réparer les meubles.
[12] La preuve démontre qu’il y a lieu d’annuler cette vente et d’ordonner le remboursement du prix d’achat à la demanderesse. Cette dernière réclame également une somme de 1 000 $ en dommages et intérêts, par contre ces dommages n’ont pas été prouvés.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la demande;
ANNULE le contrat intervenu le 13 octobre 2007;
CONDAMNE
la défenderesse à rembourser à la
demanderesse 1 850 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l’an, augmentés
de l’indemnité additionnelle calculée suivant l’article
Et les frais judiciaires de 105 $;
AUTORISE la défenderesse à reprendre possession des meubles dans un délai de cinq jours du paiement du présent jugement, et à défaut par la défenderesse de le faire, AUTORISE la demanderesse à en disposer à sa guise.
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__________________________________ RAOUL POIRIER, J.C.Q. |