Thériault c. Pelletier |
2014 QCCQ 5850 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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LOCALITÉ DE |
QUÉBEC |
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« Chambre civile » |
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N o : |
200-32-058909-135 |
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DATE : |
2 juillet 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG-2320] |
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ADRIEN THÉRIAULT […]Baie-Comeau (Québec) […]
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Demandeur |
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c. |
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MAJORIC PELLETIER […]Québec (Québec) […] et MARTIN PELLETIER […]Val-Bélair (Québec) […] |
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Défendeurs |
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JUGEMENT |
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[1] M. Adrien Thériault a-t-il droit à une réduction du prix de vente de la roulotte de camping Drifter DT190 1997 (« la Roulotte ») achetée de M. Majoric Pelletier?
Contexte factuel:
[2] Le 30 août 2012, M. Thériault inspecte la Roulotte avec un de ses bons amis.
[3] Le fils de M. Majoric Pelletier, M. Martin Pelletier, lui explique que la famille Pelletier se sert uniquement du réfrigérateur de la Roulotte en mode « électricité ». M. Thériault veut savoir si le réfrigérateur fonctionne en mode « propane ». MM. Pelletier et Thériault tentent de le faire fonctionner en mode propane mais n'y parviennent pas. M. Majoric Pelletier prend donc un rendez-vous chez Boudreault VR le lendemain matin pour vérifier ce qu'il en est.
[4] Au cours de la soirée, M. Majoric Pelletier réussit à faire fonctionner le réfrigérateur en mode propane. Le lendemain matin, il en informe M. Thériault et lui propose de rencontrer le spécialiste de chez Boudreault VR. Puisque le réfrigérateur fonctionne en mode propane, M. Thériault décide d'acheter la Roulotte au prix de 5 500 $.
[5] De retour à Baie-Comeau, M. Thériault découvre en soulevant les tapis que le plancher de la salle de bain et celui au niveau du seuil de la porte sont pourris. De plus, le réfrigérateur ne fonctionne pas en mode propane.
[6] Le 16 janvier 2013, il obtient une estimation des coûts pour remplacer le réfrigérateur (1 850 $) et pour réparer la pourriture du plancher (1 150 $). Le lendemain, il en informe par téléphone M. Martin Pelletier.
[7] Le 5 février 2013, M. Thériault met en demeure MM. Martin et Majoric Pelletier de lui payer 3 649,25 $.
Analyse et motifs :
[8] M. Thériault invoque en sa faveur la garantie de qualité [1] . Le Code civil du Québec définit la garantie de qualité ainsi :
1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
[9] La garantie de qualité s'applique donc lorsque les conditions suivantes sont rencontrées :
Ø Les parties ne l'ont pas exclue spécifiquement au contrat de vente;
Ø Le bien est affecté d'un défaut;
Ø Le défaut est caché, non apparent;
Ø Le défaut est grave;
Ø L'acheteur ignore le défaut;
Ø Le défaut existe au moment de la vente.
[10] L'acheteur doit démontrer qu'il n'aurait pas acheté le bien ou encore qu'il l'aurait acheté mais à un prix inférieur compte tenu du vice.
[11] De plus, l'acheteur doit dénoncer par écrit au vendeur, dans un délai raisonnable depuis sa découverte, l'existence du vice [2] .
[12] L'acheteur doit prouver, par prépondérance de preuve [3] , que les conditions d'application de la garantie de qualité sont rencontrées.
[13] Le Tribunal conclut que M. Thériault n'a pas rencontré son fardeau de preuve.
[14] D'une part, M. Thériault n'a aucun lien de droit avec M. Martin Pelletier. Seul M. Majoric Pelletier lui a vendu la Roulotte et seul M. Majoric Pelletier est tenu à la garantie de qualité.
[15] Par ailleurs, le Tribunal constate que M. Thériault n'a pas été un acheteur prudent et diligent dans l’achat de la Roulotte. En effet, un acheteur prudent et diligent aurait constaté les défauts de la Roulotte.
[16] D'abord, M. Martin Pelletier lui dénonce que la famille Pelletier n'utilise pas le réfrigérateur en mode propane. D'ailleurs, M. Pelletier et M. Thériault ne parviennent pas à le faire fonctionner.
[17] Le réfrigérateur a une quinzaine d'années, ce qui est un âge vénérable pour un réfrigérateur. Il est possible qu'il ait atteint la fin de sa durée de vie utile.
[18] Malgré ces indices, M. Thériault décline l'offre de M. Pelletier de rencontrer un spécialiste en la matière, lequel aurait pu poser un diagnostic clair sur l'état du réfrigérateur.
[19] Dans les circonstances, un acheteur prudent et diligent aurait constaté que le réfrigérateur était affecté d'un défaut.
[20] Par ailleurs, la pourriture du plancher de la salle de bain et au niveau du seuil de la porte pouvait être constatée simplement en soulevant le tapis. De plus, elle ne rend pas la Roulotte impropre à l'utilisation que M. Thériault veut en faire. Elle ne comporte pas la gravité nécessaire pour constituer un vice caché.
[21] M. Thériault n'achète pas un bien neuf. Il achète une roulotte de quinze ans d'âge. L'âge du bien doit être pris en compte dans l'appréciation de l'existence d'un vice caché. Comme l'écrit l'auteur Edwards [4] :
313 - […] Ainsi, il ne suffit pas de démontrer que le bien ne rend pas l'usage raisonnable escompté. Ce n'est pas parce qu'un toit coule, qu'un robinet ne fournit pas d'eau ou qu'un appareil tombe en panne, qu'ils sont nécessairement atteints d'un vice. Nous verrons que ces effets peuvent aussi être la conséquence de phénomènes autres qu'un vice au sens de la garantie. Après la constatation du déficit d'usage, l'acheteur doit établir le fait destructeur de l'usage .
334 - […] Les détériorations dues à l'usure, au vieillissement ou à la vétusté ne constitue donc pas des vices, car, en raison de la révision à la baisse de l'usage attendu, elles n'occasionnent aucun déficit d'usage au sens de la garantie : l'usage protégé varie ainsi selon l'état de l'usure, du vieillissement et de la vétusté du bien au moment de la vente.
[nous soulignons]
[22] Bref, M. Thériault n'a pas prouvé que les conditions d'application de la garantie de qualité sont rencontrées. Il n’a donc pas droit à une réduction du prix de vente de la Roulotte.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la demande.
CONDAMNE M. Adrien Thériault à payer à MM. Majoric Pelletier et Martin Pelletier les frais judiciaires de leur contestation, soit 124 $.
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__________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
28 avril 2014 |
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