Bernard c. Industries Isa

2014 QCCQ 5923

 

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

 

 

CANADA

PROVINCE DE QUEBEC

DISTRICT DE BONAVENTURE

« Chambre civile »

 

No :

105-32-001620-137

 

DATE :

Le 13 juin 2014

 

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sous la présidence de MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, J.C.Q.

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RÉAL BERNARD

 

Partie demanderesse

c.

 

LES INDUSTRIES ISA

 

Partie défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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[1]            Alléguant une détérioration prématurée du revêtement de sa résidence, le demandeur réclame 7 000.00$ à la défenderesse, fabriquant de ce produit.  La défenderesse conteste la réclamation, alléguant que la garantie ne s'applique pas.

[2]            L'immeuble en cause est construit en 2007.  Constructions Axeco est l'entrepreneur responsable des travaux de construction.  Son dirigeant, Jean Leblanc, en témoigne à l'audience.

 

[3]            Le propriétaire de l'époque choisit comme revêtement extérieur le produit de Industries ISA.  Il s'agit de pin qui a fait l'objet d'un traitement thermique et est vendu prêt pour l'installation.

[4]            Monsieur Leblanc procède au recouvrement de trois murs extérieurs, à la fin 2007.  Il complète les travaux début 2008 au mur Nord de la résidence.  Réal Bernard acquiert la propriété en 2009.  À l'époque, il n'habite pas la maison, mais comme il vit à proximité, il s'y rend fréquemment.

[5]            En 2011, monsieur Bernard souhaite procéder à des travaux d'agrandissement de sa propriété.  C'est alors que, en examinant plus attentivement le bâtiment, il constate que l'apparence du revêtement extérieur est détériorée.  La couleur est inégale et on peut voir des plaques comme si la teinture s'écaillait et levait.

[6]            Monsieur Leblanc, appelé sur les lieux, constate que le problème est très apparent.  Il considère la situation inacceptable, surtout en tenant compte du prix élevé du matériau.

[7]            Monsieur Bernard contacte BMR, où le bois a été acheté et se plaint de la situation.  Le détaillant lui indique qu'il contactera le représentant de l'entreprise Goodfellow, auprès de laquelle BMR a obtenu le produit.  Goodfellow s'en remet à son tour à la responsabilité du fabriquant, soit la défenderesse.  Ces démarches s'échelonnent sur une assez longue période de temps.

[8]            Le représentant de la défenderesse, Armand Girard, affirme qu'il entend parler de la situation pour la première fois en décembre 2012. 

[9]            En avril 2013, il se rend chez monsieur Bernard pour évaluer la situation.  Un représentant de la société Laurentide, spécialiste en peinture de protection, l'accompagne.

[10]         À l'audience, monsieur Girard déclare que ce qu'il voit en 2013, c'est un revêtement âgé de cinq ans et demeuré vraiment beau.  Cependant, il admet que c'est la première fois qu'il constate un changement de couleur et une couleur inégale sur ce type de matériau.  Il offre au demandeur de fournir gratuitement la teinture nécessaire pour que monsieur Bernard reprenne l'application de la couleur.  Le demandeur décline cette proposition.  Il obtient plutôt une soumission qui évalue à 5 518.00$ les coûts de la teinture et de la main-d'œuvre, excluant la location des échafauds.

 

 

 

[11]         Au soutien de sa contestation, la défenderesse indique que la garantie conventionnelle de cinq ans est expirée.  De plus, monsieur Girard déclare que la garantie ne couvre que la période où le propriétaire est l'acheteur initial du produit.  Il prétend également que les travaux d'entretien requis ont été négligés, notamment le lavage régulier de toute la surface.  En outre, il affirme que la garantie ne s'applique pas si le matériau est installé en milieu marin.

[12]         À cet égard, monsieur Leblanc affirme que lorsque le bois est commandé et livré, il n'est pas du tout question d'une exclusion de garantie liée au milieu marin.

[13]         Le Tribunal retient également que la propriété se trouve au sommet d'une falaise, qui la sépare de la mer et à bonne distance de cette falaise, dans une zone assez boisée.

[14]         En ce qui concerne l'échéance de la garantie conventionnelle, il appert de la preuve que, lorsque monsieur Bernard manifeste son mécontentement, la période de cinq ans n'est pas terminée.

[15]         En outre, les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur s'appliquent au présent litige.  Il apparaît utile de reproduire les articles pertinents de cette Loi:

Art. 37      Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.

 

Art. 38:    Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.

 

Art. 54:    Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur une obligation résultant de l'article 37, 38 ou 39.  Un recours contre le fabricant fondé sur une obligation résultant de l'article 37 ou 38 peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien.

[16]         À la lumière de la preuve testimoniale et documentaire, le Tribunal conclut que la présente situation est couverte par la garantie prévue à la Loi sur la protection du consommateur .

 

 

[17]         En effet, le revêtement en cause est vendu comme un produit de qualité, assez coûteux et qui devrait conserver belle apparence pendant plusieurs années.  Force est de constater que ce n'est pas le cas, alors que moins de quatre ans plus tard, des défauts sont très apparents.

[18]         La preuve ne permet pas d'attribuer, de façon vraisemblable, la situation à un entretien déficient ou, comme le soulève monsieur Girard, à la possible contamination par un champignon. 

[19]         La garantie légale édictée par la Loi sur la protection du consommateur s'applique.  Afin de régler le problème, le recouvrement devra être teint de nouveau.

[20]         Le coût des travaux est évalué à 5 518.00$, somme à laquelle il faut ajouter le montant de location des échafauds.  Aucune preuve n'est faite quant à ce qu'il en coûtera en frais de location.  Le Tribunal doit donc exercer sa discrétion à cet égard.  La réclamation est donc bien fondée, mais pour une somme moindre que ce que le demandeur réclame.

 

            POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[21]         CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur le montant de 6 000.00 $ en capital, avec les intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle de l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, le 4 septembre 2013, et les frais de 167.00$.

 

 

 

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                                                            JANICK POIRIER, J.C.Q.

 

 

Date de l'audience:  3 juin 2014