Joly c. Yahi

2014 QCCQ 5980

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

LOCALITÉ DE

QUÉBEC

« Chambre Civile  »

N° :

200-32-058237-131

 

 

 

DATE :

12 juin 2014

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q.  (JG1132)

______________________________________________________________________

 

 

PHILIPPE-EMMANUEL JOLY et MAUDE CARON-JOBIN, […], Québec (Québec)  […]

Demandeurs

c.

 

ASSIA YAHI et ABDERRAHMANE BENCHABANA, […], Gatineau (Québec),  […]

            Défendeurs

 

et

 

MARTIN PROULX et AUDREY LUPIEN, […], Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec)  […]

            Défendeurs en garantie

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]            Philippe-Emmanuel Joly et Maude Caron-Jobin réclament des défendeurs, Assia Yahi et Abderrahmane Benchabana, conjointement, la somme de 7 000 $ à titre d'indemnisation pour démarches effectuées et frais encourus pour éradiquer les fourmis qui avaient envahi la maison qu'ils ont acquise des défendeurs, invoquant un vice caché.

[2]            Les défendeurs contestent la réclamation, considérant que les fourmis ne constituent pas un vice caché puisqu'ils avaient déclaré la présence de fourmis pendant l'été.  Ils ont appelé en garantie leurs auteurs, Martin Proulx et Audrey Lupien, lesquels affirment avoir avisé les défendeurs, au moment où ils leur ont vendu la maison, qu'il y avait un problème de fourmis dans le secteur et qu'ils devaient mettre des produits contre cela à l'intérieur et à l'extérieur de la résidence, et ce, de façon régulière.

[3]            Tel que l'a mentionné la courtière immobilière chargée de la vente, madame Nadine Cavion, c'est à distance qu'elle a demandé aux défendeurs de remplir la déclaration du vendeur.  Quand elle l'a reçue, elle a requis plus de précisions et c'est sur un courriel reçu des vendeurs qu'il est fait mention qu'ils ont vu quelques fourmis en été, ce qui ne nécessitait pas, à leur avis, une extermination.

[4]            Copie de ce courriel fut joint la déclaration du vendeur et les demandeurs en ont pris connaissance.

[5]            Ce que la preuve démontre, c'est que la maison était envahie par des fourmis charpentières et que leur apparition en mars 2012, selon les experts entendus, permet d'affirmer que le ou les nids se trouvaient déjà à l'intérieur de la maison au moment de la vente le 12 décembre 2011.

[6]            Il s'agit d'un vice caché qui affecte le bien vendu et qui commande réparation.

[7]            La Cour retient les explications des défendeurs en garantie, à l'effet qu'ils avaient dénoncé aux défendeurs le fait qu'il y avait des fourmis dans le secteur et que des actions préventives devaient être faites annuellement, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de la résidence.  Cette situation leur avait également été dénoncée par leur propre auteur.

[8]            Les experts consultés ont localisé le nid à l'intérieur de la maison, dans les murs situés sous l'entrée, et un test d'eau a démontré qu'il y avait à cet endroit infiltration d'eau sous le seuil de la porte, à l'endroit où le perron avait été refait par le défendeur, semble-t-il en 2010.

[9]            Ce perron n 'avait pas été scellé contre le mur extérieur de la maison, puisque l'entrepreneur qui a fait la réparation a constaté l'absence d'un enduit protecteur « scellant » à cet endroit.

[10]         La preuve offerte démontre donc avec le caractère prépondérant requis que les fourmis charpentières avaient déjà envahi la maison au moment de la vente et que la source d'infiltration d'eau ayant humecté le bois a ainsi servi de refuge à ces fourmis, et que ceci résulte des travaux effectués lorsque le perron fut changé.

[11]         Les défendeurs sont tenus responsables, la simple mention à un courriel qu'ils avaient eu quelques fourmis à l'été, sans plus, ne pouvant pas constituer une dénonciation adéquate d'un problème dont ils ignoraient l'existence de toute façon, puisqu'il était alors caché.

[12]         L'appel en garantie ne sera pas retenu, la preuve démontrant que les défendeurs en garantie avaient informé les défendeurs principaux des précautions qu'il fallait prendre au regard des fourmis et que ces derniers ne semblent pas avoir pris.  Qui plus est, le changement de perron paraît être la cause la plus directe de l'infiltration d'eau ayant rendu le bois baignant dans cette eau propice à attirer des fourmis charpentières.

[13]         Quant au montant des dommages, les coûts du programme d'extermination (1 839,60 $) de l'inspection thermique (574,87 $) et de la réparation effectuée (2 127,04 $) devront être remboursés.  De plus, une somme de 500 $ est ajoutée arbitrairement pour compenser les troubles et inconvénients subis, les déboursés futurs potentiels ne pouvant pas être compensés, pour absence de preuve spécifique.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE l'action pour partie;

CONDAMNE les défendeurs Assia Yahi et Abderrahmane Benchabana, conjointement, à payer aux demandeurs, Philippe-Emmanuel Joly et Maude Caron-Jobin, la somme de 5 041,51 $ avec intérêts fixés au taux légal depuis l'assignation, l'indemnisation additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec et les frais judiciaires pour une action de cette classe ;

REJETTE l'appel en garantie avec dépens établis à 157 $ contre les défendeurs.

 

 

 

 

 

 

FRANÇOIS G ODBOUT, J.c.Q.

 

 

Date d’audience :

29 avril 2014