Paradis c. Théo Marine.com inc. |
2014 QCCQ 6020 |
||||||||
JC 1573
|
|||||||||
« Division des petites créances » |
|||||||||
CANADA |
|||||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
|||||||||
DISTRICT DE |
TERREBONNE |
||||||||
LOCALITÉ DE |
SAINT-JÉRÔME |
||||||||
« Chambre civile » |
|||||||||
N° : |
700-32-027024-122 |
||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
DATE : |
9 mai 2014 |
||||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||||
|
|||||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. |
|||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
MICHEL PARADIS |
|||||||||
|
|||||||||
Partie demanderesse |
|||||||||
c. |
|||||||||
|
|||||||||
THÉO MARINE.COM INC. |
|||||||||
|
|||||||||
Partie défenderesse |
|||||||||
|
|||||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||||
|
|||||||||
JUGEMENT CORRIGÉ QUANT À LA DATE DU JUGEMENT |
|||||||||
______________________________________________________________________ |
|||||||||
|
|||||||||
[1] Le 25 juillet 2011, le demandeur a confié sa moto-marine à la défenderesse pour la réparation du moteur.
[2] Cette première réparation s'est avérée insuffisante à régler les problèmes mécaniques présentés par la moto-marine et des travaux additionnels ont dû être effectués par la défenderesse au mois de septembre suivant.
[3] Ces travaux additionnels se sont eux aussi révélés insuffisants pour corriger le problème du moteur.
[4] En conséquence, monsieur Paradis réclame remboursement des 3 085,56 $ versés à la défenderesse pour ses services, plus 200 $ pour la perte d'un bac de rangement alors que la défenderesse était en possession du véhicule, 100 $ pour frais de déplacement et 2 000 $ pour perte de jouissance du véhicule.
[5] À l'audience, le demandeur a fait entendre le technicien Martin Jodoin qui a expliqué les nombreux défauts que présente le travail fait par les employés de la défenderesse sur le véhicule de monsieur Paradis, lesquels défauts ont même causé des dommages mécaniques supplémentaires au véhicule.
[6] Puisque la preuve prépondérante établit que les services de la défenderesse n'ont pas été rendus en respectant les règles de l'art, il sera fait droit à la réclamation de remboursement.
[7] En ce qui concerne le bac de rangement perdu, rien n'indique que celui-ci ait été remplacé par monsieur Paradis avant qu'il ne dispose de son véhicule.
[8] Cette partie de la réclamation sera rejetée tout comme la réclamation des frais de déplacement et pour perte de jouissance du véhicule, ces éléments découlant du fait que le moteur de la moto-marine était brisé.
[9] Monsieur Paradis ne peut réclamer pour la perte de jouissance du véhicule par les membres de sa famille car on ne peut en principe agir en justice pour autrui.
[10] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] ACCUEILLE en partie la demande;
[12]
CONDAMNE
Théo Marine.com inc. à payer à Michel Paradis la somme
de 3 085,56 $ avec intérêts au taux légal majorés de l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
[13] CONDAMNE la partie défenderesse aux frais judiciaires de 163 $.
|
||
|
__________________________________ ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. |
|
|
||
|
||
|
||
|
||
Date d’audience : |
7 mai 2014 |
|