Paradis c. Théo Marine.com inc.

2014 QCCQ 6020

JC 1573

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TERREBONNE

LOCALITÉ DE

SAINT-JÉRÔME

« Chambre civile »

N° :

700-32-027024-122

 

 

 

DATE :

9 mai 2014

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE 

L’HONORABLE

ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q.

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MICHEL PARADIS

 

Partie demanderesse

c.

 

THÉO MARINE.COM INC.

 

Partie défenderesse

 

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JUGEMENT CORRIGÉ QUANT À LA DATE DU JUGEMENT

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[1]            Le 25 juillet 2011, le demandeur a confié sa moto-marine à la défenderesse pour la réparation du moteur.

[2]            Cette première réparation s'est avérée insuffisante à régler les problèmes mécaniques présentés par la moto-marine et des travaux additionnels ont dû être effectués par la défenderesse au mois de septembre suivant.

[3]            Ces travaux additionnels se sont eux aussi révélés insuffisants pour corriger le problème du moteur.

[4]            En conséquence, monsieur Paradis réclame remboursement des 3 085,56 $ versés à la défenderesse pour ses services, plus 200 $ pour la perte d'un bac de rangement alors que la défenderesse était en possession du véhicule, 100 $ pour frais de déplacement et 2 000 $ pour perte de jouissance du véhicule.

[5]            À l'audience, le demandeur a fait entendre le technicien Martin Jodoin qui a expliqué les nombreux défauts que présente le travail fait par les employés de la défenderesse sur le véhicule de monsieur Paradis, lesquels défauts ont même causé des dommages mécaniques supplémentaires au véhicule.

[6]            Puisque la preuve prépondérante établit que les services de la défenderesse n'ont pas été rendus en respectant les règles de l'art, il sera fait droit à la réclamation de remboursement.

[7]            En ce qui concerne le bac de rangement perdu, rien n'indique que celui-ci ait été remplacé par monsieur Paradis avant qu'il ne dispose de son véhicule.

[8]            Cette partie de la réclamation sera rejetée tout comme la réclamation des frais de déplacement et pour perte de jouissance du véhicule, ces éléments découlant du fait que le moteur de la moto-marine était brisé.

[9]            Monsieur Paradis ne peut réclamer pour la perte de jouissance du véhicule par les membres de sa famille car on ne peut en principe agir en justice pour autrui.

[10]         POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]         ACCUEILLE en partie la demande;

[12]         CONDAMNE Théo Marine.com inc. à payer à Michel Paradis la somme de 3 085,56 $ avec intérêts au taux légal majorés de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 11 juin 2012;

[13]         CONDAMNE la partie défenderesse aux frais judiciaires de 163 $.

 

 

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ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q.

 

 

 

 

Date d’audience :

7 mai 2014