Thibaudeau c. Chabot

2014 QCCQ 6148

JT1284

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

SAINT-FRANÇOIS

LOCALITÉ DE

SHERBROOKE

« Chambre civile »

N° :

450-32-016626-137

 

 

 

DATE :

26 juin 2014

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

PATRICK THÉROUX, J.C.Q.

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CHRISTIAN THIBAUDEAU , domicilié et résidant au […], Sherbrooke (Québec), […],

Demandeur

c.

LUC CHABOT , domicilié et résidant au […], Sherbrooke (Québec), […],

Défendeur.

 

 

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JUGEMENT

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[1]            Le demandeur, Christian Thibaudeau, réclame au défendeur, Luc Chabot, la somme de 623,34 $ en remboursement de sa part dans le paiement des frais afférents à l'occupation d'un logement.

[2]            La preuve démontre que les parties cohabitaient, avec Romain Beal, un logement pour lequel ils avaient convenu d'assumer chacun un tiers des dépenses, comme l'électricité et les services de Vidéotron.

[3]            Suite à une mésentente à propos de la présence fréquente de l'amie de M. Thibaudeau au logement, un conflit s'est installé entre lui et M. Chabot.

[4]            Ce dernier a quitté et, pour régler sa partie des dépenses conjointes, a offert d'en acquitter le quart plutôt que le tiers, comme si l'amie était partie à l'entente.

[5]            Or, selon la preuve présentée au Tribunal, il n'y a jamais eu de modification de l'entente.  Il n'a jamais été convenu de diviser les dépenses en quatre parts.  Le témoignage de M. Beal en atteste.  Il ressort donc que le défendeur a agi unilatéralement en décidant, de son propre chef, de ne pas assumer la totalité de sa part, tel qu'initialement convenu.

[6]            Ceci est contraire aux dispositions de l'article 1458 du Code civil du Québec (C.c.Q.) qui stipule que « Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.  […]. »

[7]            Le montant en litige n'est pas formellement contesté.  Il représente le tiers des frais que le défendeur doit assumer conformément à l'entente initiale, jamais modifiée.

[8]            POUR CES MOTIFS , le Tribunal:

[9]            ACCUEILLE la demande;

[10]         CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de SIX CENT VINGT-TROIS DOLLARS ET TRENTE-QUATRE CENTS (623,34 $) plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 21 mai 2013, PLUS les frais établis à QUATRE-VINGT-QUATRE DOLLARS ET TRENTE-SIX CENTS (84,36 $).

 

 

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PATRICK THÉROUX, J.C.Q.