Thibaudeau c. Chabot |
2014 QCCQ 6148 |
|||||||
JT1284
|
||||||||
« Division des petites créances » |
||||||||
CANADA |
||||||||
PROVINCE DE QUÉBEC |
||||||||
DISTRICT DE |
SAINT-FRANÇOIS |
|||||||
LOCALITÉ DE |
SHERBROOKE |
|||||||
« Chambre civile » |
||||||||
N° : |
450-32-016626-137 |
|||||||
|
|
|||||||
|
||||||||
DATE : |
26 juin 2014 |
|||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
PATRICK THÉROUX, J.C.Q. |
||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
CHRISTIAN THIBAUDEAU , domicilié et résidant au […], Sherbrooke (Québec), […], |
||||||||
Demandeur |
||||||||
c. |
||||||||
LUC CHABOT , domicilié et résidant au […], Sherbrooke (Québec), […], |
||||||||
Défendeur. |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
JUGEMENT |
||||||||
______________________________________________________________________ |
||||||||
|
||||||||
[1] Le demandeur, Christian Thibaudeau, réclame au défendeur, Luc Chabot, la somme de 623,34 $ en remboursement de sa part dans le paiement des frais afférents à l'occupation d'un logement.
[2] La preuve démontre que les parties cohabitaient, avec Romain Beal, un logement pour lequel ils avaient convenu d'assumer chacun un tiers des dépenses, comme l'électricité et les services de Vidéotron.
[3] Suite à une mésentente à propos de la présence fréquente de l'amie de M. Thibaudeau au logement, un conflit s'est installé entre lui et M. Chabot.
[4] Ce dernier a quitté et, pour régler sa partie des dépenses conjointes, a offert d'en acquitter le quart plutôt que le tiers, comme si l'amie était partie à l'entente.
[5] Or, selon la preuve présentée au Tribunal, il n'y a jamais eu de modification de l'entente. Il n'a jamais été convenu de diviser les dépenses en quatre parts. Le témoignage de M. Beal en atteste. Il ressort donc que le défendeur a agi unilatéralement en décidant, de son propre chef, de ne pas assumer la totalité de sa part, tel qu'initialement convenu.
[6]
Ceci est contraire aux dispositions de l'article
[7] Le montant en litige n'est pas formellement contesté. Il représente le tiers des frais que le défendeur doit assumer conformément à l'entente initiale, jamais modifiée.
[8] POUR CES MOTIFS , le Tribunal:
[9] ACCUEILLE la demande;
[10]
CONDAMNE
le
défendeur à payer au demandeur la somme de SIX CENT VINGT-TROIS DOLLARS ET
TRENTE-QUATRE CENTS (623,34 $) plus les intérêts au taux légal et
l'indemnité additionnelle prévue à l'article
|
|
|
__________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|