Leclerc c. Location Blais inc. (Blais Récréatif)

2014 QCCQ 6240

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

ROUYN-NORANDA

LOCALITÉ DE

ROUYN-NORANDA

« Chambre civile »

 

N° :

600-32-003367-141

 

DATE :

15 juillet 2014

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q.

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CLAUDE LECLERC, domicilié et résidant au […] à Rouyn-Noranda, district de Rouyn-Noranda (Québec)  […]

Partie demanderesse

c.

LOCATION BLAIS INC. opérant sous Blais Récréatif , corporation légalement constituée ayant son siège au 280, avenue Larivière à Rouyn-Noranda, district de Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 4H4

Partie défenderesse

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JUGEMENT

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[1]            Le demandeur (monsieur Leclerc) réclame de la demanderesse (Location Blais), la somme de 3 497,94 $ pour les dommages subis à la transmission de sa motoneige. Selon lui, Location Blais est responsable du dommage car ses employés ont omis de mettre de l'huile dans la transmission.

[2]            La réclamation du demandeur se détaille ainsi :

Détails

Montants $

Facture 27 novembre 2013, entretien

476,45

Facture 10 janvier 2014

1 576,70

Huile d'engrenage

44,79

Trouble et inconvénient

1 400,00

Total

3 497,94

[3]            La défenderesse conteste la réclamation du demandeur et allègue qu'elle n'a commis aucune faute. Au surplus, elle a respecté ses obligations en réparant adéquatement la motoneige du demandeur. Ce dernier a bénéficié d'une transmission neuve et du prêt, à titre gracieux, d'une motoneige.

[4]            Le Tribunal considère les faits suivants comme étant prouvés de façon prépondérante.

Les faits

[5]            Le 26 décembre 2013, monsieur Leclerc utilise sa motoneige pour se rendre à son camp de chasse. En route, il constate que son véhicule émet un bruit anormal. Il ouvre le capot et voit que la transmission dégage de la chaleur. Il revient chez lui.

[6]            Avant d'utiliser sa motoneige, il l'avait fait examiner chez Location Blais, et ce, pour s'assurer de son bon état.

[7]            Le 27 décembre, il examine la transmission et constate qu'il manque de l'huile. Il avise l'un des employés de Location Blais de la situation.

[8]            Selon location Blais, il ne s'agit pas d'un problème d'huile, mais de mécanique.

[9]            Finalement, monsieur Leclerc confie sa motoneige à Location Blais pour qu'elle soit réparée. Ce qui est fait le 10 janvier 2014, au coût de 1 576,70 $. Location Blais garde le véhicule 14 jours pour procéder aux réparations.

[10]         Le 12 janvier, monsieur Leclerc utilise sa motoneige. Il entend à nouveau le bruit anormal qu'il avait perçu le 26 décembre.

[11]         Il revient chez lui, ouvre le capot et voit l'huile qui coule de l'embrayage. De plus, le niveau est bas.

[12]         Le 13 janvier, il achète de l'huile d'embrayage et la met dans son véhicule.

[13]         Le 14 janvier, l'embrayage de la motoneige coule. Monsieur Leclerc amène sa motoneige chez Location Blais.

[14]         Location Blais change, à ses frais, la transmission de la motoneige. Elle prête gratuitement une motoneige à monsieur Leclerc durant les sept jours que durent les réparations.

[15]         Selon Location Blais, la motoneige de monsieur Leclerc avait un problème d'ordre mécanique, soit au niveau de la barrure de la fourchette de transmission; ladite barrure était brisée. D'ailleurs, le problème avait été identifié le 10 janvier.

[16]         La transmission n'a pas manqué d'huile, comme le prétend monsieur Leclerc. Le 13 novembre 2013, l'huile a été remplacée lors de l'inspection complète de la motoneige. De plus, il est impossible que monsieur Leclerc ait parcouru 195 kilomètres (allez-retour jusqu'à son domicile) si la transmission avait manqué d'huile.

[17]         Le 10 janvier 2014, Location Blais a procédé à certaines réparations sur la motoneige qui se sont avérées inutiles, car elles n'ont pas réglé de problème.

[18]         Ces réparations n'auraient pas dû être faites. C'est pourquoi Location Blais a changé la transmission de la motoneige à ses frais, le 14 janvier 2014. Le coût de ces travaux est de 3 281,47 $. Elle a prêté gratuitement à monsieur Leclerc, une motoneige pendant près de deux semaines.

Analyse et décision

[19]         C'est le demandeur qui assume le fardeau de prouver sa réclamation, et ce, par preuve prépondérante.

2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.

2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.

[20]         Il devait prouver la faute de Location Blais, soit le défaut de mettre de l'huile dans sa transmission de motoneige.

[21]         Or, cette faute n'a pas été prouvée. Location Blais a fait une preuve prépondérante au contraire. Le document du 13 novembre indique que l'huile a été remplacée, de plus, le Tribunal s'explique mal les 195 kilomètres qui auraient été parcourus avec peu ou pas d'huile dans la transmission.

[22]         Location Blais admet que la transmission aurait dû être changée le 10 janvier, en lieu et place des réparations qui ont été faites au coût de 1 576,70 $, montant qui a été assumé par monsieur Leclerc. Pour réparer son erreur, Location Blais a changé, à ses frais, la transmission le 21 janvier, au coût de 3 281,47 $. Pour réduire les inconvénients subis par monsieur Leclerc, Location Blais lui a prêté une motoneige gratuitement.

[23]         Selon Location Blais, monsieur Leclerc bénéficie d'une transmission neuve à moitié prix, soit au prix de la facture qu'il a assumée, et de ce fait, refuse de lui rembourser cette somme.

[24]         Le Tribunal estime qu'il ne peut ordonner le remboursement de 1 576,70 $ que réclame monsieur Leclerc, car en le faisant, il le placerait dans une situation plus avantageuse qu'avant les incidents. Ce serait de l'enrichissement sans cause.

PAR CES MOTIFS, LE Tribunal  :

[25]         REJETTE la demande;

[26]         Chacun payant ses frais.

 

 

 

 

 

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Josée Bélanger, J.C.Q.

 

 

 

Date d’audience :

23 avril 2014