Plourde c. Lamontagne

2014 QCCQ 6305

JG-2486

 
 COUR DU QUÉBEC

Division des petites créances

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT D'ALMA

 

Chambre civile

N° :

160-32-000099-130

 

DATE :

18 juillet 2014

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PAUL GUIMOND, J.C.Q.

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ÉRIC PLOURDE

et

LINE GUÉRIN

 

Partie demanderesse

 

c.

 

ÉRIC LAMONTAGNE

et

JANICK HARVEY

 

Partie défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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[1]            Les demandeurs M. Éric Plourde et M me Line Guérin (M. Plourde et/ou M me  Guérin) poursuivent les défendeurs M. Éric Lamontagne et M me Janick Harvey (M. Lamontagne et/ou M me Harvey) pour un montant de 7 000 $ faisant valoir que la propriété acquise le ou vers le 30 mars 2010 est affectée de défauts cachés.

LES FAITS

[2]            En date du 30 mars 2010, M me Plourde et M me Guérin acquièrent de M. Lamontagne et M me Harvey une propriété située au […] à Alma, et ce, pour un prix de 240 000 $.

[3]            La propriété est située en bordure du Lac-Saint-Jean.

[4]            M. Plourde et M me Guérin se plaignent du fait que trop d'eau s'accumule dans le champ d'épuration chaque printemps et que ce dernier devient saturé.

[5]            Au lieu de devoir faire vidanger la fosse septique à une fréquence d'une fois tous les deux ans, ils doivent le faire sur une base annuelle.

[6]            Cette problématique a été constatée pour une première fois au mois d'avril 2012 puisqu'à la prise de possession au mois de mai 2010, le printemps est déjà passé.

[7]            Au printemps 2011, rien non plus, le tout ne se manifestant qu'au mois d'avril 2012 pour la première fois.

[8]            Le fait que le champ d'épuration devient saturé fait en sorte que les installations sanitaires ont de la difficulté à se vider et fonctionner adéquatement.

PRÉTENTION DES PARTIES

M. PLOURDE ET M ME GUÉRIN

 

[9]            M. Plourde fait valoir qu'il s'agit d'un vice caché puisqu'il n'avait aucun indice lui permettant de détecter cette problématique avant l'achat.

[10]         Pour expliquer que rien n'a été constaté au printemps 2011, il fait valoir que comme personne n'avait habité la maison la dernière année, le champ d'épuration a pu se drainer plus facilement.

[11]         Toutefois, M. Plourde ignore la cause du vice et l'attribue à un mauvais drainage du terrain.

[12]         Cette année, il est intervenu et ignore s'il a réglé définitivement la problématique.

[13]         Malgré tout, il réclame la somme de 7 000 $ en faisant valoir des frais futurs de vidange de fosse septique à raison d'une fois par année au lieu d'une fois tous les deux ans comme ce serait la norme.

M. LAMONTAGNE ET M ME HARVEY

[14]         Le couple Lamontagne-Harvey a habité cette propriété pendant de nombreuses années sans jamais vivre quelconque problématique.

[15]         Ils se disent surpris de ce que vit le couple Plourde-Guérin et ne peuvent se l'expliquer.

[16]         Est-ce que le terrain se draine mal suite à la pose d'asphalte devant la résidence postérieurement à la vente?

[17]         Est-ce dû à des travaux de plomberie de M. Plourde?

[18]         À tout événement, M. Lamontagne considère que s'il y a actuellement problématique, elle est facilement gérable en effectuant des travaux mineurs de canalisation d'autant plus que le fait d'acquérir une propriété en bordure du Lac-Saint-Jean aurait dû attirer l'attention chez le couple Plourde-Guérin, vu la présence d'une nappe phréatique nécessairement plus haute.

ANALYSE ET DÉCISION

[19]         En matière de vice caché, l'article 1726 du Code civil du Québec nous enseigne ce qui suit :

Art. 1726   Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.

Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.

[20]         D'autre part, l'article 2803 du Code civil du Québec se libelle comme suit :

Art. 2803   Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.

[21]         C'est donc sur les épaules de M. Plourde et de M me Guérin que repose le fardeau de démontrer que l'ensemble des conditions requises pour conclure à la présence d'un vice caché est réuni.

[22]         En autres conditions, il y a l'antériorité du vice.

[23]         En effet, pour réussir, le couple Plourde-Guérin doit démontrer que la situation problématique existait avant la vente.

[24]         Or, aucune preuve en ce sens n'a été administrée, bien au contraire puisque fort curieusement, le couple Lamontagne-Harvey est catégorique à l'effet qu'aucune situation du genre de celle vécue par le couple Ploude-Guérin n'a été constatée.

[25]         Qui plus est, dans son témoignage, M. Plourde lui-même ne peut expliquer la cause des problèmes qu'il dit avoir vécus si bien que face à cette situation, le Tribunal ne peut se rabattre sur de simples suppositions.

[26]         Comme c'est souvent le cas lorsqu'il y a lieu de démontrer le caractère antérieur  d'un vice caché, une preuve d'expert est souvent nécessaire.

[27]         Or, aucun entrepreneur spécialisé et/ou ingénieur civil n'a été entendu pour démontrer la cause des problèmes vécus par le couple Plourde-Guérin de même que son antériorité.

[28]         De plus, le Tribunal ignore si l'intervention effectuée par M. Plourde règlera définitivement le problème.

[29]         Dans ce contexte, le Tribunal ne peut retenir la réclamation puisque d'abord l'antériorité et même l'existence d'un vice caché n'ont pas été démontrées.

[30]         De plus, il serait hasardeux de condamner les défendeurs pour des frais futurs supplémentaires de vidange de fosse septique alors que le demandeur ignore lui-même si le tout sera nécessaire.

[31]         Dans ce contexte, le Tribunal ne peut retenir la responsabilité du couple Lamontagne-Harvey.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[32]         REJETTE la demande;

 

[33]         LE TOUT sans frais, vu la nature du dossier.

 

 

 

 

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PAUL GUIMOND

Juge à la Cour du Québec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

10 juillet 2014