Raymond (Fissure Expert) c. Gestion Mario Caron inc. |
2014 QCCQ 6363 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
ARTHABASKA |
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LOCALITÉ DE |
VICTORIAVILLE |
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« Chambre civile » |
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N° : |
415-32-006216-132 |
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DATE : |
24 juillet 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
PIERRE LABBÉ, J.C.Q. |
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FRANK RAYMOND, faisant affaire sous le nom de FISSURE EXPERT, |
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Demandeur |
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c. |
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GESTION MARIO CARON INC. et MARIO CARON, |
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Défendeurs |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur réclame aux défendeurs la somme de 626,25 $ représentant des services rendus par l’entreprise du demandeur, Fissure Expert. Cette entreprise a cessé ses activités en 2012; les services pour lesquels il réclame ont été rendus le 21 juin 2011. Malgré la radiation, le demandeur peut quand même réclamer sa créance.
[2] La défenderesse ne nie pas que le demandeur a rendu les services facturés et que le montant réclamé est dû. Cependant, il conteste les intérêts qui lui ont été réclamés auparavant, de même que certains frais d’administration.
[3] Monsieur Caron conteste également la réclamation pour les taxes puisque, selon le document qu’il a produit de Revenu Québec (D-3), le demandeur ne serait plus inscrit auprès des autorités fiscales gouvernementales depuis le 1 er janvier 2011.
[4] Le bon de commande du 21 juin 2011 (P-5) du demandeur, signé par monsieur Caron pour sa société, indique des numéros de TPS et de TVQ qui sont complètement différents de ceux apparaissant à la facture (P-2) du 21 juin 2011 du demandeur.
[5] Monsieur Raymond a affirmé à l’audience qu’il était en règle avec les autorités fiscales et qu’il est possible qu’il y ait eu erreur sur les numéros de taxes. Le Tribunal juge cette preuve nettement insuffisante.
[6] Monsieur Raymond a confirmé qu’il n’y avait eu aucune entente entre les parties pour les intérêts réclamés au taux de 24 % l’an.
[7] La preuve amène le Tribunal à la conclusion que le demandeur a droit à la somme réclamée en capital, soit 550 $ plus les intérêts au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec , et ce, à compter de l’assignation puisque les défendeurs n’ont jamais reçu la mise en demeure du demandeur.
[8] La preuve amène aussi le Tribunal à la conclusion que Mario Caron n’aurait pas dû être poursuivi personnellement puisque le demandeur n’a fait affaire qu’avec la société Gestion Mario Caron inc.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] ACCUEILLE en partie la demande;
[10]
CONDAMNE
la défenderesse Gestion Mario Caron inc. à payer au
demandeur la somme de 550 $, plus les intérêts au taux légal, majoré de
l’indemnité additionnelle prévue à l’article
[11] CONDAMNE la défenderesse Gestion Mario Caron inc. à payer au demandeur les frais judiciaires de 73,75 $;
[12] REJETTE la demande contre Mario Caron;
[13] CONDAMNE le demandeur à payer à Mario Caron les frais de contestation de 62 $.
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__________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
17 juillet 2014 |
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