Raymond (Fissure Expert) c. Gestion Mario Caron inc.

2014 QCCQ 6363

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

ARTHABASKA

LOCALITÉ DE

VICTORIAVILLE

« Chambre civile »

N° :

415-32-006216-132

 

DATE :

24 juillet 2014

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

 PIERRE LABBÉ, J.C.Q.

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FRANK RAYMOND, faisant affaire sous le nom de FISSURE EXPERT,

Demandeur

c.

GESTION MARIO CARON INC.

et

MARIO CARON,

Défendeurs

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JUGEMENT

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[1]            Le demandeur réclame aux défendeurs la somme de 626,25 $ représentant des services rendus par l’entreprise du demandeur, Fissure Expert. Cette entreprise a cessé ses activités en 2012; les services pour lesquels il réclame ont été rendus le 21 juin 2011. Malgré la radiation, le demandeur peut quand même réclamer sa créance.

[2]            La défenderesse ne nie pas que le demandeur a rendu les services facturés et que le montant réclamé est dû. Cependant, il conteste les intérêts qui lui ont été réclamés auparavant, de même que certains frais d’administration.

[3]            Monsieur Caron conteste également la réclamation pour les taxes puisque, selon le document qu’il a produit de Revenu Québec (D-3), le demandeur ne serait plus inscrit auprès des autorités fiscales gouvernementales depuis le 1 er janvier 2011.

[4]            Le bon de commande du 21 juin 2011 (P-5) du demandeur, signé par monsieur Caron pour sa société, indique des numéros de TPS et de TVQ qui sont complètement différents de ceux apparaissant à la facture (P-2) du 21 juin 2011 du demandeur.

[5]            Monsieur Raymond a affirmé à l’audience qu’il était en règle avec les autorités fiscales et qu’il est possible qu’il y ait eu erreur sur les numéros de taxes. Le Tribunal juge cette preuve nettement insuffisante.

[6]            Monsieur Raymond a confirmé qu’il n’y avait eu aucune entente entre les parties pour les intérêts réclamés au taux de 24 % l’an.

[7]            La preuve amène le Tribunal à la conclusion que le demandeur a droit à la somme réclamée en capital, soit 550 $ plus les intérêts au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec , et ce, à compter de l’assignation puisque les défendeurs n’ont jamais reçu la mise en demeure du demandeur.

[8]            La preuve amène aussi le Tribunal à la conclusion que Mario Caron n’aurait pas dû être poursuivi personnellement puisque le demandeur n’a fait affaire qu’avec la société Gestion Mario Caron inc.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL  :

[9]            ACCUEILLE en partie la demande;

[10]         CONDAMNE la défenderesse Gestion Mario Caron inc. à payer au demandeur la somme de 550 $, plus les intérêts au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation;

[11]         CONDAMNE la défenderesse Gestion Mario Caron inc. à payer au demandeur les frais judiciaires de 73,75 $;

[12]         REJETTE la demande contre Mario Caron;

[13]         CONDAMNE le demandeur à payer à Mario Caron les frais de contestation de 62 $.

 

 

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PIERRE LABBÉ, J.C.Q.

 

Date d’audience :

17 juillet 2014