De Passillé c. Brunet

2014 QCCQ 6320

JT1284

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

SAINT-FRANÇOIS

LOCALITÉ DE

SHERBROOKE

« Chambre civile »

N° :

450-32-016826-133

 

 

 

DATE :

23 juillet 2014

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

PATRICK THÉROUX, J.C.Q.

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CHRISTIAN DE PASSILLÉ , domicilié et résidant au […], Sherbrooke (Québec), […],

Demandeur

c.

LUC BRUNET , domicilié et résidant au […], Ville Lemoyne (Québec), […],

Défendeur.

 

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JUGEMENT

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[1]            Le demandeur, Christian de Passillé, cessionnaire à titre gratuit [1] d'une créance du cabinet d'arpenteurs-géomètres ECCE TERRA, réclame au défendeur, Luc Brunet, la somme de 800 $ en paiement d'une facture de services professionnels pour la confection d'un certificat de localisation.

[2]            Le défendeur nie devoir payer le montant réclamé.  Il soutient que les instructions qu'il a données verbalement pour que le certificat lui soit remis en mains propres n'ont pas été respectées.  Le certificat a plutôt été envoyé directement à la notaire chargée de la transaction, ce qui, selon lui, l'exempte de le payer.

La rétractation

[3]            Un jugement a été rendu par défaut le 21 janvier 2014, faute de contestation écrite au dossier de la Cour.

[4]            Le défendeur demande la rétractation de ce jugement.

[5]            Il s'avère que, par erreur, sa contestation dûment produite le 19 décembre 2013 n'a été classée au dossier qu'après le jugement rendu par la greffière le 21 janvier 2014.

[6]            Il s'agit là d'un motif suffisant pour rescinder ce jugement qui, sans cette erreur, n'aurait pas été rendu.

Le litige

[7]            Le défendeur est courtier immobilier.

[8]            En août 2012, il procède à la vente d'un condo lui appartenant, situé sur la rue de la Sarcelle dans le Canton d'Orford.

[9]            Pour ce faire, il doit faire confectionner un nouveau certificat de localisation.  Il mandate alors l'arpenteur-géomètre Michel Couture, affilié au cabinet ECCE TERRA.

[10]         Le certificat, confectionné au coût de 800 $, est envoyé à la notaire chargée d'instrumenter l'acte de vente.

[11]         La vente a lieu, mais la facture demeure impayée.

[12]         Le défendeur prétend avoir demandé verbalement à l'arpenteur-géomètre Couture de lui remettre le certificat en mains propres.  Il déclare qu'il voulait ainsi se donner un argument de négociation en exigeant de son acheteur qu'il en paie les frais, avant de le lui remettre.

[13]         Comme le certificat a été envoyé à la notaire et que la transaction a été réalisée sans qu'il n'exige que son acheteur paie la facture de l'arpenteur, le défendeur refuse maintenant de l'acquitter, parce que ses instructions n'auraient pas été respectées.

[14]         Cet argument ne tient pas la route.

[15]         D'abord, le document P-1 indique qu'il a fourni à l'arpenteur les coordonnées de la notaire.

[16]         Ensuite, au moment où le certificat a été réalisé, les conditions de la vente étaient déjà établies et, selon la thèse même du défendeur, c'est lui qui assumait les frais de confection du certificat.

[17]         Rien ne l'empêchait par la suite de tenter de renégocier cette condition avec son cocontractant s'il voulait le faire.  Le fait que la notaire soit en possession du certificat ne change rien à l'affaire.  On ne peut présumer que l'acquéreur aurait de toute façon accepté de modifier les conditions de la vente à la dernière minute, pression ou pas de la part du défendeur.

[18]         Le défendeur se plaint d'avoir vendu à perte.

[19]         Cela ne change rien à son obligation de payer les services professionnels qu'il a lui-même requis et qui lui ont été dispensés adéquatement.

[20]         Pour ces raisons, le Tribunal conclut que le défendeur doit payer le montant réclamé

[21]         POUR CES MOTIFS , le Tribunal:

[22]         ACCUEILLE la demande de rétractation de jugement du défendeur;

[23]         RESCINDE le jugement rendu par défaut le 21 janvier 2014;

[24]         Sans frais;

[25]         ET, STATUANT SUR LE FOND DU LITIGE,

[26]         ACCUEILLE la demande;

[27]         CONDAMNE le défendeur, Luc Brunet, à payer au demandeur, Christian de Passillé, la somme de HUIT CENTS DOLLARS (800 $) plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 30 août 2013, PLUS les frais établis à QUATRE-VINGT-QUATRE DOLLARS ET VINGT-CINQ CENTS (84,25 $).

 

 

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PATRICK THÉROUX, J.C.Q.

 



[1]     Article 954 du Code de procédure civile du Québec (C.p.c.).