Simon & Associés c. Harrosch

2014 QCCQ 6513

COUR DU QUÉBEC

( « Division des petites créances » )

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

LOCALITÉ DE

MONTRÉAL

« Chambre civile  »

N° :

500-32-137886-133

 

DATE :

 Le 8 juillet 2014

 

 

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q.

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SIMON & ASSOCIÉS

 

Demanderesse

 

c.

 

CHARLES HARROSCH

 

Défendeur

 

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JUGEMENT

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[1]            La demanderesse, Simon & associés, représentée par Me Henri Simon (« Me Simon ») réclame 734,52 $ à titre d'honoraires pour services professionnels rendus (entre les mois de juin 2011 et mars 2012) au défendeur, M. Charles Harrosch (« M. Harrosch »).

[2]            Me Simon allègue que M. Harrosch s'est engagé à lui payer des honoraires de 20 % sur toutes les sommes reçues à titre d'indemnité dans le cadre du programme Hardship Fund (« Hardship Fund ») de la Conférence on Jewish Material Claims against Germany, Inc..

[3]            M. Harrosch refuse de payer au motif :

1.       Qu'il n'a jamais fait affaires avec Simon & associés, ni n'est allé à leur bureau ;

2.       Que « quelqu'un  » l'a appelé lui demandant de se rendre à un bureau situé au 3429, rue Drummond et qu'il remplirait les papiers « bénévolement  ».

Les faits

[4]            Après avoir entendu la preuve testimoniale et révisé la preuve documentaire, le Tribunal retient les faits pertinents suivants.

[5]            Me Simon témoigne que dès qu'il a entendu parler du programme d'indemnisation Hardship Fund, il a offert ses services aux membres de la communauté juive marocaine pour les aider à récupérer leur indemnité.

[6]            Me Simon a mis sur pied une équipe pour recueillir la documentation et remplir le formulaire requis par le Hardship Fund. L'assistante de ce dernier, madame Diane Bruneau agissait à titre de commissaire à l'assermentation.

[7]            Les réclamants étaient avisés de se présenter au 3429, rue Drummond, Montréal, qui est l'adresse du bureau de Me Simon à cette période.

[8]            Le 2 juin 2011, M. Harrosch signe un mandat autorisant Me Simon à agir en son nom ( P-2 ) ainsi qu'une entente sur honoraires ( P-3 ).

[9]            Bien que M. Harrosch ne se souvienne pas avoir signé ces documents, il reconnaît sa signature.

[10]         M. Harrosch témoigne qu'il a lui-même rempli le formulaire de demande et que s'il a reçu l'indemnité c'est suite à ses propres démarches.

[11]         Me Simon produit un formulaire signé par M. Harrosch le 2 juin 2011 et estampillé du sceau de madame Diane Bruneau, la même journée.

[12]         Le 1 er septembre 2011, M. Harrosch fait parvenir un exemplaire de chèque à Simon & associés, 3429, rue Drummond, Montréal, afin que l'indemnité soit versée directement dans son compte ( P-5 ).

[13]         Par lettre datée du 21 août 2012, le Hardship Fund avise M. Harrosch ainsi que Me Simon, en copie conforme, que la demande est acceptée et qu'une somme de 2 556.46 euros sera déposée dans le compte de M. Harrosch.

[14]         Suite au dépôt de l'indemnité, M. Harrosch refuse de payer les honoraires de 20 %, soit de 734,52 $ à Simon & associés pour les motifs ci-haut allégués.

[15]         Le 6 septembre 2012, M. Harrosch est mis en demeure de payer la somme de 734,52 $ pour services professionnels rendus.

Jugement

[16]         VU le mandat signé par le défendeur le 2 juin 2011 ;

[17]         VU l'entente sur honoraires convenue entre les parties ;

[18]         VU que les services professionnels ont été rendus par Simon & associés conformément à son mandat ;

[19]         VU que le défendeur a reçu une indemnité suite aux démarches effectuées par Simon & associés;

[20]         VU que le demandeur a démontré le bien-fondé de sa réclamation ;

[21]         VU le défaut de payer des honoraires de 20 %, soit de 734,52 $ malgré la mise en demeure du 6 septembre 2012 ;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

ACCUEILLE la requête introductive d'instance de la demanderesse Simon & associés ;

CONDAMNE le défendeur Charles Harrosch à payer à la demanderesse la somme de 734,52 $, avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2012 ;

            AVEC FRAIS .

 

 

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SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q.

 

 

 

Date d’audience :

17 juin 2014