Martel c. Lorraine (Ville de) |
2014 QCCQ 6560 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TERREBONNE |
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LOCALITÉ DE |
ST-JÉRÔME |
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« Chambre civile » |
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N° : |
700-32-027304-128 |
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DATE : |
21 juillet 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. |
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PIERRE MARTEL ET LUCIE ROY, […] , Lorraine (Québec) […] |
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Demandeurs |
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c. |
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VILLE DE LORRAINE, 33 boulevard de Gaulle, Lorraine (Québec) J6Z 3W9 |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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JB4545 |
[1] Monsieur Martel et Madame Roy réclament de la Ville de Lorraine une somme de 1 426.81$ suite à un refoulement d’égout.
[2] La Ville de Lorraine nie devoir cette somme puisque la propriété de monsieur Martel et de madame Roy n’est pas munie d’un clapet de sécurité.
[3] Le Tribunal doit décider si malgré l’absence de clapet de sécurité monsieur Martel et madame Roy ont droit au remboursement des sommes réclamées.
[4] La réglementation municipale oblige les propriétaires à installer des clapets de sécurité pour éviter les refoulements d’égout.
[5] La ville admet que la pompe municipale a bloqué ce qui a causé des refoulements. Sur environ 150 maisons affectées par la situation seulement deux ont subi des refoulements, les deux maisons non munies de clapets de sécurité.
[6] Comme monsieur Martel et madame Roy ne respectent pas la réglementation en vigueur et que leur propriété n’est pas munie d’un clapet de sécurité, le Tribunal ne peut faire droit à leur demande.
[7] Monsieur Martel et madame Roy ne se sont pas déchargé de leur fardeau de prouver qu’une faute avait été commise par la Ville de Lorraine.
[8] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] REJETTE la demande;
[10] CONDAMNE les demandeurs Pierre Martel et Lucie Roy à payer à la Ville de Lorraine les frais au montant de 140 $.
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__________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
17 juillet 2014 |
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