De Rico c. Bouchard

2014 QCCQ 6904

 

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT  DE

LOCALITÉ DE

TERREBONNE

ST-JÉRÔME

 

 

« Chambre civile »

N° :

700-32- 026987-121

 

DATE :

30 juillet 2014

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q.

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André De Rico

 

Demandeur

c.

 

Yvan Bouchard

 

Défendeur

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JUGEMENT

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Considérant que le demandeur réclame compensation du défendeur, suite à l'achat d'un véhicule qu'il prétend avoir été accidenté et qui lui aurait occasionné une perte de valeur lors de sa revente ;

Considérant que lors de l'achat le 2 avril 2011, le projet de contrat préparé par le demandeur ou son épouse spécifiait que le vendeur déclarait que le véhicule n'avait jamais été accidenté ;

Attendu que ce dernier a fait rajouter une spécificité à l'effet qu'il n'avait pas eu connaissance que le véhicule avait été accidenté durant sa possession et que cette clause fut paraphée par les parties ;

Attendu que le demandeur prétend avoir subi des difficultés avec son véhicule qui se sont traduites, en outre, par le changement du moteur ;

 

 

 

 

Attendu qu'en mai 2012, le demandeur a mentionné au défendeur qu'il venait d'apprendre que le véhicule en litige avait été accidenté ;

Attendu que, dès lors, le défendeur affirme avoir questionné son propre vendeur, qui admet que le véhicule qui lui a été vendu en mai 2012 avait été, de fait, accidenté mais qu'il était prêt à le racheter du demandeur ;

Attendu que, quelques jours plus tard, le demandeur a décidé de vendre son véhicule à un concessionnaire où il allait acquérir un autre camion en remplacement du camion en litige ;

Considérant que, selon le demandeur, le concessionnaire lui a donné une valeur diminuée de 4 000 $ à 5 000 $ à cause du fait que le véhicule avait été accidenté ;

Attendu que, dans une lettre datée du 3 mai 2012 (pièce P-2), un représentant dudit concessionnaire indique que la valeur remise au demandeur doit être soustraite de 4 000 $ à 5 000 $, dû aux dommages liés à des impacts ;

Attendu que le demandeur prétend que s'il avait su que le véhicule avait été endommagé, il n'en aurait pas payé aussi cher et invoque la garantie contre les vices cachés ;

Attendu que la garantie contre les vices cachés est définie à l'article 1726 du Code civil du Québec et doit être complétée par l'obligation donnée à un acheteur de transmettre à son vendeur un avis raisonnable selon l'article 1739 C.c.Q. ;

Attendu qu'il appert que l'avis donné à l'acheteur est nettement insuffisant quant à sa durée puisque la preuve prépondérante révèle que le défendeur n'a pas eu le temps de s'amender et de trouver une solution qui aurait pu diminuer les pertes du demandeur ;

Attendu que, de plus, pour qualifier le problème de vices cachés, il faudrait la preuve d'une perte d'usage grave, ce que le demandeur a omis de faire ;

Attendu que, quant à la diminution de la valeur du camion alléguée par le demandeur, le Tribunal ne peut être à la merci des manœuvres d'un tiers acheteur, qui a avantage à payer le moins cher possible pour établir une perte de valeur ;

Attendu que le défendeur a assumé son fardeau de renverser la preuve de la partie adverse en démontrant, par preuve prépondérante, que ledit camion avait été revendu par le tiers acquéreur (concessionnaire Honda) quelque temps après l'acquisition du demandeur à un prix de plus de 8 000 $, empochant ainsi un profit de la part du concessionnaire qui ne peut être présenté au Tribunal comme étant une perte normale pour le demandeur ;

 

 

 

 

 

Considérant que le document initial entre les parties prévoyait que le vendeur ne se rendait pas responsable de la condition antérieure à sa possession et compte tenu des autres éléments mentionnés ;

 

 

Pour tous ces motifs, le Tribunal :

          Rejette la demande ;

Vu les faits particuliers du dossier et l'historique du véhicule, ordonne que chaque partie assume ses frais judiciaires .

 

 

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Georges Massol , j.c.q.

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

21 juillet 2014