Therrien-Sirois c. 9252-8702 Québec inc.

2014 QCCQ 6919

COUR DU QUÉBEC

Division des petites créances

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

KAMOURASKA

LOCALITÉ DE

RIVIÈRE-DU-LOUP

«  Chambre civile  »

Dossier :

250-32-004940-148

 

 

DATE :

1 er août 2014

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

HERMINA POPESCU J.C.Q.

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XAVIER THERRIEN-SIROIS

Demandeur

c.

9252-8702 QUÉBEC INC.

Défenderesse

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JUGEMENT

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[1]            Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 4 502,70 $ à titre d’honoraires pour services impayés.

[2]            Le demandeur œuvre depuis environ huit ans dans le domaine de la sonorisation. 

[3]            Le 10 avril 2012, les parties concluent une entente verbale. En vertu de cette entente, le demandeur devait installer pour le compte de la défenderesse un système de son et d'éclairage dans le nouveau bar discothèque que la défenderesse désirait ouvrir. 

[4]            Le demandeur conclut cette entente avec Sandy Gwilliam, président de la défenderesse.

[5]            Le demandeur commence à installer le système de son dans le bar dès le 6 mai 2012. Comme la défenderesse n’avait pas encore obtenu les permis nécessaires d’alcool, les parties conviennent de reporter les services du demandeur à plus tard.

[6]            Le demandeur exécute la totalité des services convenus pour le compte de la défenderesse le 25 mai 2013.

[7]            Conformément aux termes de l’entente verbale conclue entre les parties, le demandeur envoie à la défenderesse, le 26 mai 2013, une facture pour le montant convenu pour ses services, soit un montant total de 3 633,21 $.

[8]            N’ayant pas reçu paiement de sa facture, le demandeur communique à plusieurs reprises avec monsieur Gwilliam en septembre et novembre 2013. Le 24 novembre 2013, monsieur Gwilliam informe le demandeur qu’il allait payer la totalité de la facture lors de la semaine du 25 novembre 2013.

[9]            Le demandeur n’a reçu aucun paiement de cette facture.

[10]         Lors de l’audition, la défenderesse n’est pas représentée.

[11]         Le demandeur réclame à la défenderesse le montant dû sur cette facture               (3 633,21 $).

[12]         Il lui réclame également un montant de 500 $ en raison du fait qu’il a dû débourser des intérêts additionnels sur un prêt automobile. Il explique qu’il comptait sur le paiement de cette facture pour acquitter la totalité de son prêt automobile. Il évalue à 500 $ les intérêts payés sur son prêt automobile, sans toutefois produire une preuve à cet effet.

[13]         Le demandeur réclame également un montant de 358,88 $ en raison du fait qu’il a dû se déplacer de Québec pour la présente cause.

[14]         La preuve prépondérante démontre que le demandeur et le représentant de la défenderesse, monsieur Gwilliam, ont conclu une entente verbale visant la fourniture par le demandeur des services de sonorisation et d'éclairage du bar discothèque exploité par la défenderesse. Elle démontre aussi que le demandeur a rendu la totalité des services convenus et qu’il n’a pas été payé pour ses services.

[15]         Le demandeur a donc droit à recevoir la totalité du montant facturé, soit un montant de 3 633,21 $.

[16]         Le demandeur n’a pas prouvé avoir droit au montant de 500 $ réclamé à titre d’intérêts payés sur son prêt automobile. Il n’a pas démontré non plus avoir droit à un montant à titre de frais de déplacement pour les fins de la présente cause.

 

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

 

[17]         ACCUEILLE en partie la demande;

[18]         CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 3 633,21 $ avec intérêt au taux légal, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, et ce, à compter de la date de la demande (10 mars 2014);

[19]         AVEC DÉPENS de 137 $ .

 

 

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Hermina Popescu J.C.Q.

 

 

 

 

Date d'audition :

Le 7 juillet 2014