Bouchard c. Giroud |
2014 QCCQ 7027 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LAVAL |
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LOCALITÉ DE |
LAVAL |
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« Chambre civile » |
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N° : |
540-32-026180-131 |
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DATE : |
Le 7 août 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
JULIE MESSIER, J.C.Q. |
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RÉJEAN BOUCHARD |
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Partie demanderesse |
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c. |
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PATRICK GIROUD |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Réjean Bouchard (Bouchard) réclame 3 938,20 $ à Patrick Giroud (Giroud) en dommages encourus suite au défaut de celui-ci de respecter une offre d'achat d'un immeuble à revenus faite sans condition.
[2] La preuve est à l'effet que Giroud est en défaut d'avoir donné suite à son offre sous condition d'achat de l'immeuble de Bouchard.
[3] Mais, Giroud plaide qu'il n'a jamais demandé à Bouchard de se débarrasser de ses locataires, car il achetait pour la location. Bouchard prétend quant à lui que c'est à la demande de ce dernier qu'il a remercié ses chambreurs afin de permettre à Giroud de faire des rénovations.
[4] Devant deux versions opposées, le Tribunal doit évaluer et retenir celle qui est plus probante et plus plausible relativement à l'ensemble de la preuve déposée.
[5] Or, Giroud et son témoin ont déclaré tous deux que l'immeuble nécessitait beaucoup de réparations et qu'il était acheté dans le but de les effectuer et le revendre.
[6] Ce fait amène le Tribunal à retenir la version présentée par Bouchard, car en effet il est logique de penser que si l'intention est de rénover l'immeuble, ce projet se fera plus aisément sans la présence de chambreurs et du locateur.
[7] Quant à la valeur des dommages, elle fut reconnue par la partie défenderesse
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
CONDAMNE
la partie défenderesse à
payer à la partie demanderesse la somme de 3 938,20 $, avec intérêts
au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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__________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
Le 2 juillet 2014 |
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