Pollender c. Club Piscine Super Fitness Granby

2014 QCCQ 7166

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BEDFORD

LOCALITÉ DE

GRANBY

« Chambre civile »

N° :

460-32-007013-138

 

 

 

DATE :

11 août 2014

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

FRANÇOIS MARCHAND

 

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MICHEL POLLENDER

Demandeur

c.

CLUB PISCINE SUPER FITNESS GRANBY

Défenderesse

-et-

ENTREPRISE SERGE BÉLANGER

Appelée

 

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JUGEMENT

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[1]            Le demandeur réclame $7,000.00 à titre de dommages pour une mauvaise installation d’un drain de piscine par la défenderesse.

[2]            Cette dernière conteste la réclamation, alléguant :

                      i.         La piscine a été installée en 1996;

                     ii.         Les travaux ont été exécutés adéquatement et selon les normes et règles en vigueur à l’époque;

                   iii.         Que la dénonciation d’une mauvaise installation n’a été faite qu’au printemps 2013.

[3]            Elle appelle en garantie Entreprise Serge Bélanger, laquelle avait procédé à l’installation de la piscine et du drain.

Les faits

[4]            Depuis 1984, le demandeur est propriétaire d’une maison située au […] à Granby. Il s’agit d’une bâtisse construite dans les années 1950.

[5]            En 1996, il achète de la défenderesse une piscine creusée, laquelle est installée dans le courant des mois de septembre et octobre, par l’appelée en garantie, Entreprise Serge Bélanger. Un drain est installé au pourtour de la piscine à environ trois pieds de profondeur. Ce dernier se rend au-dessus du drain situé au pourtour de la résidence.

[6]            Le drain ceinturant la maison est fait en terracotta et a été posé au moment de la construction de la maison.

[7]            En 1998, lors de l’épisode de verglas, le demandeur a vécu un sinistre au sous-sol de sa propriété, l’eau y ayant pénétré.

[8]            Il mentionne que depuis l’installation de la piscine en 1996, il y a eu de multiples infiltrations d’eau à l’intérieur du sous-sol, sans être en mesure d’en identifier la cause. Toutefois, lors d’un sinistre survenu en mars 2011, il constate la présence d’une fissure au solage par laquelle l’eau s’infiltre. Une firme spécialisée procède alors au calfeutrage de la fissure, dès le printemps 2011.

[9]            Toutes les infiltrations d’eau qu’il a vécues depuis l’installation de la piscine proviennent du côté où elle se trouve.

[10]         En juin 2012, il constate la présence d’humidité près du mur du solage, sis du côté de la piscine. Il fait intervenir le spécialiste qui avait procédé au calfeutrage, afin de vérifier si la fissure est bien colmatée. Ce dernier procède alors à une inspection, en présence du demandeur et les deux constatent que le travail a été bien fait.

[11]         Le spécialiste lui recommande alors de procéder au remplacement du drain français se trouvant au pourtour de la maison, soupçonnant qu’il ne donne pas le rendement escompté.

[12]         Au printemps 2013, il requiert les services de l’entreprise Mini-Excavation Bisaillon Inc., afin de procéder au changement du drain se trouvant du côté de la piscine. Lors de ces travaux, l’entrepreneur constate la présence d’un drain provenant de la piscine, lequel se déverse près du solage, au dessus du drain de la maison. Il remarque aussi la présence d’une quantité d’eau appréciable, le forçant à suspendre ses travaux d’excavation et à procéder à l’installation d’une pompe pour retirer l’eau.

[13]         Une quantité importante d’eau s’est écoulée du drain provenant de la piscine, nécessitant une période d’environ quatorze jours pour l’assèchement des lieux.

[14]         C’est suite à la découverte de ce drain que le demandeur fait le rapprochement avec les divers sinistres qu’il a vécus depuis 1998.

[15]         Il procède donc au changement du drain situé au niveau de la semelle, du côté de la piscine. Il installe ensuite un trou d’homme, à environ six pieds du solage de la maison, dans lequel se déversent les eaux provenant du drain de la piscine. Ce trou d’homme est aussi muni d’une pompe permettant l’évacuation de l’eau.

[16]         Depuis la réalisation de ces travaux, le demandeur n’a subi aucun dommage au sous-sol. Le taux d’humidité a aussi fortement chuté.

[17]         En défense, les représentants de la défenderesse plaident qu’ils ont confié les travaux à Entreprise Serge Bélanger, laquelle exécute ce type de travail depuis plus de vingt-cinq ans. Ils affirment qu’ils ont toujours dirigé le drain de la piscine vers celui de la maison, sans l’y raccorder.

[18]         Serge Bélanger confirme qu’effectivement, il a fait les travaux d’installation de la piscine et du drain chez le demandeur. Depuis 1985, il fait l’installation de piscines creusées. Il déclare qu’il a à son actif plus de 1,000 piscines installées et qu’il a toujours procédé de la même façon.

[19]         Le drain est posé autour de la piscine, à environ trois pieds de profondeur et repose sous le trottoir l’entourant. Le but du drain est d’assécher le sable au pourtour de la piscine, afin d’éviter l’effet du gel durant l’hiver. Ce drain est amené au-dessus de celui de la maison, sans le raccorder.

[20]         Il affirme que c’est la façon de procéder en cette matière. Les drains faits de terracotta ne sont plus utilisés depuis les années 1970. La durée de vie moyenne d’un drain est de 30 à 40 ans.

[21]         Il déclare en plus que le drain de terracotta a été installé au-dessus de la semelle, alors que la norme est qu’il doit être à côté.

[22]         Serge Bélanger soutient que le drain a plus de cinquante ans d’âge et que sa durée de vie était atteinte. De plus, comment se fait-il que l’eau reposant près du drain ne s’évacuait pas. Si le drain avait été fonctionnel, il aurait capté, à tout le moins, une partie de l’eau se trouvant à sa proximité.

Analyse et décision

[23]         L'article 2803 du Code civil du Québec stipule:

2803.  Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.

Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.

[24]         La preuve prépondérante démontre que lors du creusage, une quantité appréciable d’eau est sortie du drain provenant du pourtour de la piscine.  Toutefois, le Tribunal a une interrogation, à savoir comment se fait-il que le drain en terracotta n’a pas éliminé cette quantité d’eau?

[25]         Il s’agit d’un drain ayant plus de cinquante ans d’âge. Si celui-ci était encore fonctionnel, le demandeur n’aurait pas dû procéder à son changement.

[26]         La preuve démontre que le drain en terracotta reposait au-dessus de la semelle, alors que la norme exige qu’il soit posé à côté de celle-ci.

[27]         La preuve doit être prépondérante; elle ne peut s’appuyer uniquement sur des soupçons.

[28]         Si le drain était encore de qualité, comme le mentionne le demandeur, il n’aurait pas dû procéder à son changement.

[29]         Considérant que la piscine fut installée en 1996;

[30]         Considérant qu’en 2013, le demandeur a procédé au changement du drain au pourtour de sa maison;

[31]         Considérant que c’est à ce moment qu’il a constaté la présence du drain provenant de la piscine;

[32]         Considérant que le drain au pourtour de la maison avait plus de cinquante ans d’âge;

[33]         Considérant que ce dernier n’était pas fonctionnel puisque l’eau s’accumulait au-dessus de celui-ci;

[34]         Considérant que le drain au pourtour de la maison n’évacuait pas l’eau provenant du drain de la piscine;

[35]         Considérant qu’il y a absence de preuve que les travaux exécutés par l’entreprise Serge Bélanger comportent des malfaçons;

[36]         Considérant que la preuve ne démontre pas que la façon d’installer un drain au pourtour d’une piscine est non-conforme;

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

REJETTE la demande du demandeur, avec dépens ;

REJETTE l’appel en garantie, sans frais .

 

 

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François Marchand, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

24 avril 2014